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Document E2023J0002
Judgment of the Court of 25 January 2024 in Case E-2/23 – A Ltd v Finanzmarktaufsicht (Directive 2009/138/EC – Regulation (EU) No 1094/2010 – Jurisdiction of the Court – Guidelines issued by the European Supervisory Authorities – Reputation of the proposed acquirer – Financial soundness of the proposed acquirer – Prudential assessment – Reasonable grounds)
Arrêt de la Cour du 25 janvier 2024 dans l’affaire E-2/23 — A Ltd contre Finanzmarktaufsicht (Directive 2009/138/CE – Règlement (UE) no 1094/2010 – Compétence de la Cour – Orientations émises par les autorités de contrôle européennes – Réputation du candidat acquéreur – Solidité financière du candidat acquéreur – Évaluation prudentielle – Motifs raisonnables)
Arrêt de la Cour du 25 janvier 2024 dans l’affaire E-2/23 — A Ltd contre Finanzmarktaufsicht (Directive 2009/138/CE – Règlement (UE) no 1094/2010 – Compétence de la Cour – Orientations émises par les autorités de contrôle européennes – Réputation du candidat acquéreur – Solidité financière du candidat acquéreur – Évaluation prudentielle – Motifs raisonnables)
JO C, C/2024/3640, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3640/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2024/3640 |
6.6.2024 |
ARRÊT DE LA COUR
du 25 janvier 2024
dans l’affaire E-2/23
A Ltd contre Finanzmarktaufsicht
(Directive 2009/138/CE – Règlement (UE) no 1094/2010 – Compétence de la Cour – Orientations émises par les autorités de contrôle européennes – Réputation du candidat acquéreur – Solidité financière du candidat acquéreur – Évaluation prudentielle – Motifs raisonnables)
(C/2024/3640)
Dans l’affaire E-2/23, A Ltd contre Finanzmarktaufsicht – DEMANDE adressée à la Cour, conformément à l’article 34 de l’accord entre les États membres de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, par la Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht (commission de recours de l’autorité de surveillance des marchés financiers) concernant l’interprétation de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) et du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), la Cour, composée de MM. Páll Hreinsson, président (juge rapporteur), Bernd Hammermann et Michael Reiertsen, juges, a rendu le 25 janvier 2024 un arrêt dont le dispositif est le suivant:
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1. |
Le terme «réputation» figurant à l’article 59, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) doit être interprété en ce sens qu’il couvre à la fois l’intégrité et la compétence professionnelle du candidat acquéreur. |
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2. |
L’article 59, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE doit être interprété en ce sens qu’il n’empêche pas une autorité de contrôle nationale de tenir compte, dans son évaluation à l’aune des critères énoncés au point c), de tout approvisionnement en fonds nécessaire de l’entreprise d’assurance par le candidat acquéreur, réalisé par la constitution d’une garantie bancaire ou par la mise à disposition de fonds sur un compte fiduciaire que l’entreprise d’assurance peut utiliser à tout moment. |
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3. |
Les termes «motifs raisonnables» figurant à l’article 59, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’exigent pas la certitude du non-respect des critères énoncés à l’article 59, paragraphe 1, de ladite directive. |
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4. |
Une déclaration faite par une autorité compétente conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) par laquelle elle s’engage à mettre tout en œuvre pour respecter les orientations n’a pas d’effet contraignant sur les juridictions d’un État de l’EEE. Toutefois, il appartient aux juridictions d’un État de l’EEE de tenir compte de ces orientations pour résoudre les litiges qui lui sont soumis, en particulier lorsque ces orientations visent à compléter des dispositions contraignantes du droit de l’EEE. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3640/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)