EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2003C0197(01)

2003/197/: Décision de l'Autorité de surveillance AELE n o  197/03/COL du 5 novembre 2003 modifiant pour la trente-neuvième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État en ajoutant un nouveau chapitre 34: Taux de référence et d'actualisation et taux d’intérêt applicables en cas de récupération d’aides illégales

OJ L 139, 25.5.2006, p. 33–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M, 8.5.2007, p. 774–777 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/197(3)/oj

25.5.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 139/33


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

no 197/03/COL

du 5 novembre 2003

modifiant pour la trente-neuvième fois les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État en ajoutant un nouveau chapitre 34: Taux de référence et d'actualisation et taux d’intérêt applicables en cas de récupération d’aides illégales

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l'accord sur l'Espace économique européen (1), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (2), et notamment son article 24, son article 5, paragraphe 2, point b), et l'article 1er de la partie I de son protocole 3 (3),

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État,

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité de surveillance AELE publie des notes et des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité de surveillance AELE l'estime nécessaire,

RAPPELANT les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d'État (4) adoptées le 19 janvier 1994 par l'Autorité de surveillance AELE (5),

CONSIDÉRANT que, le 8 mai 2003, la Commssion européenne a publié une nouvelle communication sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales (6),

CONSIDÉRANT que cette communication présente également de l'intérêt pour l'Espace économique européen,

CONSIDÉRANT qu'il convient de garantir une application uniforme des règles de l'EEE en matière d'aides d'État sur le territoire de l'Espace économique européen,

CONSIDÉRANT que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission, afin de préserver l'équivalence des conditions de concurrence,

CONSIDÉRANT que l’ancienne section 33.2 de l’encadrement des aides d’État traite également des taux d’intérêt de référence et doit donc faire partie du même chapitre que les dispositions concernant les taux d’intérêt applicables en cas de récupération d’aides illégales,

AYANT consulté la Commission européenne,

RAPPELANT que l'Autorité de surveillance AELE a consulté les États de l'AELE sur cette question lors de la réunion multilatérale du 20 juin 2003,

DÉCIDE:

1.

L’encadrement des aides d'État est modifié par l'ajout d'un nouveau chapitre 34, intitulé «Taux de référence et d’actualisation et taux d’intérêt applicables en cas de récupération d’aides illégales».

2.

Le chapitre 33.2 de l’encadrement des aides d’État devient le chapitre 34.1. Le chapitre 33.2 est supprimé.

3.

Le titre du chapitre 33 «Autres dispositions» est remplacé par le titre du chapitre 33.1. Ce chapitre s’intitule «Conversions entre les monnaires nationales et l’euro». Le terme «Écu» doit se lire «Euro». Le titre du chapitre 33.1 est supprimé.

4.

Le nouveau chapitre 34 figure dans l’annexe de la présente décision.

5.

Les États de l'AELE sont informés de la présente décision par une lettre, à laquelle est jointe une copie de la décision et de son annexe I.

6.

La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l'accord EEE, par la communication d'une copie de la décision, y compris de son annexe I.

7.

La présente décision, y compris l'annexe, est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

8.

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2003.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Einar M. BULL

Président

Hannes HAFSTEIN

Membre du Collège


(1)  Ci-après dénommé «l'accord EEE».

(2)  Ci-après dénommé «l'accord Surveillance et Cour de justice».

(3)  Protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice modifié par les États de l’AELE le 10 décembre 2001. Les modifications sont entrées en vigueur le 28 août 2003.

(4)  Règles ci-après dénommées «encadrement des aides d'État».

(5)  Publiées initialement au JO L 231 du 3.9.1994 et au Supplément EEE no 32 de la même date, modifiées en dernier lieu par la décision du Collège no 196/03/COL du 5 novembre 2003, non encore publiée.

(6)  Communication de la Commission sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales (JO C 110 du 8.5.2003, p. 21, Rectificatif JO C 150 du 27.6.2003, p. 3).


ANNEXE

«34.   TAUX DE RÉFÉRENCE ET D’ACTUALISATION ET TAUX D’INTÉRÊT APPLICABLES EN CAS DE RÉCUPÉRATION D’AIDES ILLÉGALES

34.1.   TAUX D’INTÉRÊT DE RÉFÉRENCE (1)

(1)

Dans le cadre du contrôle communautaire des aides d'État instauré par l'accord EEE, l’Autorité de surveillance AELE a recours à différents paramètres, dont les taux de référence et d'actualisation.

(2)

Ces taux sont utilisés pour mesurer l'équivalent-subvention d'une aide versée en plusieurs tranches et calculer les éléments d'aide résultant des régimes de prêts bonifiés. Ils sont également utilisés dans le cadre de la mise en œuvre de la règle de minimis et pour le remboursement des aides illégales.

(3)

Les taux de référence sont censés refléter le niveau moyen des taux d'intérêt en vigueur, dans les différents États de l’AELE, pour les prêts à moyen et long terme (cinq à dix ans) assortis de sûretés normales.

(4)

À compter du 1er avril 2000, les taux de référence sont fixés comme suit:

le taux indicateur est défini comme le taux de rendement des obligations d’État à cinq ans, dans la devise concernée, majoré d'une prime de 25 points de base,

le taux de référence est réputé égal à la moyenne des taux indicateurs enregistrés au cours des mois de septembre, octobre et novembre précédents,

le taux de référence est fixé (à partir de 2001) avec effet au 1er janvier,

le taux de référence est de nouveau ajusté en cours d’année lorsqu'il diffère de plus de 15 % de la moyenne des taux indicateurs enregistrés au cours des trois derniers mois connus.

PAR AILLEURS, IL Y A LIEU DE NOTER QUE:

Le taux de référence ainsi déterminé est un taux plancher qui peut être augmenté dans des situations de risque particulier (par exemple: entreprise en difficulté, absence de sûretés normalement exigées par les banques).

L’Autorité de surveillance AELE se réserve la possibilité d'utiliser, si cela est nécessaire à l'examen de certains cas, un taux de base plus court (par exemple Libor à un an) ou plus long (par exemple taux des obligations à dix ans) que le taux de rendement des obligations d’État à cinq ans.

(5)

L’Autorité de surveillance AELE diffusera les taux de référence sur le réseau Internet à l'adresse suivante: www.eftasurv.int

34.2   TAUX D’INTÉRÊT APPLICABLES EN CAS DE RÉCUPÉRATION D’AIDES ILLÉGALES (2)

(1)

L’article 14 de la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice dispose que, en cas de décision négative concernant une aide illégale, l’Autorité de surveillance AELE décide que l'État de l’AELE concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. L'aide à récupérer comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d'un taux approprié fixé par l’Autorité. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération.

(2)

Dans une lettre adressée aux États membres de l’UE le 22 février 1995, la Commission arguait que, dans l'objectif de restaurer le statu quo, les taux commerciaux offraient une meilleure mesure de l'avantage improprement accordé au bénéficiaire de l'aide illégale. En conséquence, elle informait les États membres que, dans toute décision ordonnant la récupération d'une aide illégale qu'elle pourrait adopter, elle appliquerait, comme taux commercial, le taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent subvention net des aides régionales. Pendant plusieurs années, elle a donc eu pour principe d'inclure, dans ses décisions de récupération, une clause exigeant le calcul d'intérêts sur la base dudit taux de référence. Le 9 septembre 1997, la Commission européenne a adopté une communication précisant la méthode de fixation des taux de référence utilisés pour le calcul des montants des aides illégales à rembourser et à d’autres fins (3), que l’Autorité de surveillance AELE a partiellement intégrée dans l’encadrement des aides d’État (voir chapitre 34.1) (4). La question s’est posée de savoir si les intérêts devaient être simples ou composés (5).

(3)

Conformément à un grand nombre de décisions prises par le pouvoir judiciaire communautaire (6), la récupération est la conséquence logique de l'illégalité d'une aide. Elle vise à rétablir la situation préexistante. En remboursant l'aide illégale, son bénéficiaire perd l'avantage indu dont il a bénéficié sur ses concurrents, ce qui permet de restaurer les conditions de concurrence qui prévalaient antérieurement sur le marché. Selon les pratiques du marché, des intérêts simples sont normalement calculés lorsque le bénéficiaire des fonds n'a pas l'usage du montant de ces intérêts avant la fin de la période considérée, par exemple lorsque le montant en question n'est versé qu'au terme de cette période; en revanche, des intérêts composés sont normalement calculés si on peut considérer que, chaque année (ou période), le montant des intérêts est payé au bénéficiaire, augmentant d'autant le capital qu'il a initialement perçu. Dans ce cas, en effet, il touche des intérêts sur les intérêts versés pour chaque période.

(4)

Concrètement, le type d'aide octroyée et la situation du bénéficiaire peuvent être variables. Si l'aide consiste en une surcompensation, le bénéfice qu'en retire l'entreprise concernée peut être assimilé à un dépôt qui appelle normalement l'application d'intérêts composés. S'il s'agit d'une aide à l'investissement octroyée pour un certain coût éligible, elle peut avoir remplacé une autre source de financement qui, normalement, aurait aussi porté des intérêts composés calculés à un taux commercial. S’il s’agit d’une aide au fonctionnement, elle a une incidence directe sur le compte de résultats et, partant, sur le bilan, qui permet à la société de disposer de fonds à des fins de dépôt. Il apparaît par conséquent, en dépit de la variété des situations possibles, qu'une aide illégale a pour effet de fournir des fonds au bénéficiaire selon les mêmes conditions qu'un prêt à moyen terme ne portant pas d'intérêts. Il en résulte que l'application d'intérêts composés semble nécessaire pour garantir la neutralisation totale des avantages financiers découlant d'une telle situation.

(5)

L’Autorité de surveillance AELE souhaite donc informer les États de l’AELE et les parties intéressées que, dans toute décision ordonnant la récupération d'une aide illégale qu'elle pourra adopter à l'avenir, elle appliquera le taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent subvention net des aides régionales sur une base composée. Conformément aux pratiques usuelles du marché, cette composition devra se faire sur une base annuelle. De la même manière, l’Autorité attendra des États de l’AELE qu'ils appliquent des intérêts composés lors de l'exécution de toute décision de récupération en instance, à moins que ce ne soit contraire à un principe général du droit de l’EEE.»


(1)  Ce sous-chapitre correspond en partie à la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3); précédemment chapitre 33.2 de l’encadrement des aides d’État.

(2)  Ce chapitre correspond à la communication de la Commission sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales (JO C 110 du 8.5.2003, p. 21, Rectificatif JO C 150 du 27.6.2003, p. 3).

(3)  Communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation, voir note de bas de page 1.

(4)  La communication de la Commission concernant une adaptation technique de la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (JO C 241 du 26.8.1999, p. 9) concernait le passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire le 1er janvier 1999 et n'était donc pas pertinente pour l’Espace économique européen.

(5)  L’intérêt simple se calcule selon la formule: intérêt = (capital × taux d’intérêt × nombre d’années).

L’intérêt composé, sur une base annuelle, se calcule selon la formule: intérêt = (capital (1 + taux d’intérêt) nombre d’années) - capital.

(6)  Voir, en particulier, l'affaire C-24/95, Land Rheinland-Pfalz contre Alcan, Rec. 1997, p. I-1591, et l'affaire T-459/93, Siemens contre Commission, Rec. 1995, p. II-1675.


Top