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Document C2007/140/25

Affaire C-209/07: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 20 avril 2007 — The Competition Authority/Beef Industry Development Society Ltd., Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd.

OJ C 140, 23.6.2007, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 140/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Irlande) le 20 avril 2007 — The Competition Authority/Beef Industry Development Society Ltd., Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd.

(Affaire C-209/07)

(2007/C 140/25)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court (Irlande).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Competition Authority.

Parties défenderesses: Beef Industry Development Society Ltd., Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd.

Questions préjudicielles

Lorsqu'une juridiction constate à suffisance de droit que:

a)

il existe des surcapacités dans le secteur de la transformation de la viande bovine, lesquelles sont évaluées à environ 32 %, sur la base de la production maximale,

b)

les effets de ces surcapacités auront des conséquences graves sur la rentabilité du secteur dans son ensemble à moyen terme,

c)

alors, ainsi que cela a été établi, que les effets des excédents ne se sont pas encore fait sentir à un degré significatif, que des consultants indépendants ont indiqué qu'à moyen terme, ces surcapacités ne devraient pas pouvoir être éliminées par le jeu normal du marché, mais qu'au fur et à mesure, elles vont entraîner des pertes très importantes et aboutir finalement à ce que des transformateurs quittent le secteur;

d)

des transformateurs représentant approximativement 93 % du marché de l'offre de viande bovine du secteur ont convenu de prendre des mesures en vue d'éliminer les surcapacités et sont disposés à payer des prélèvements destinés au financement d'indemnisations au profit des transformateurs acceptant de cesser leur production, et que

ces transformateurs, qui représentent dix entreprises, constituent une personne morale («la société») dans le but de mettre en œuvre un accord présentant les caractéristiques suivantes:

1.

les exploitations (les «sortants») qui abattent et transforment 420 000 animaux par an, représentant approximativement 25 % des capacités actives concluront un accord avec les entreprises restantes (les «restants») en vue de quitter le secteur dans les conditions suivantes;

2.

les sortants souscriront une clause de non-concurrence valable pour une durée de deux ans, portant sur la transformation du bétail dans toute l'Irlande;

3 .

les exploitations des sortants seront fermées;

4.

les terrains des exploitations fermées ne seront pas employés à une activité de transformation de viande bovine pendant cinq ans;

5.

une indemnisation sera versée aux sortants en plusieurs fois, au moyen de prêts consentis par les restants à la société;

6.

des prélèvements volontaires seront payés à la société par tous les restants à un taux de 2 euros par tête du volume habituellement abattu, exprimé en pourcentage, et de 11 euros par tête du volume abattu au-delà de ce volume;

7.

les prélèvements serviront à rembourser les prêts, et les prélèvements prendront fin avec le complet remboursement des prêts;

8.

les équipements des sortants employés à la transformation première de la viande bovine ne seront vendus à des restants que pour servir d'équipements de secours ou de pièces de rechange, ou seront vendus hors d'Irlande;

9.

la liberté des restants en ce qui concerne la production, les prix, les conditions de vente, l'importation et l'exportation, les augmentations de capacités ou d'autres points, ne sera pas affectée,

et qu'il est convenu qu'un tel accord est susceptible, aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE, d'avoir un effet appréciable sur le commerce entre les Etats membres, un tel accord doit-il être considéré comme ayant pour objet, distingué de son effet, d'empêcher, de restreindre, ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et, par conséquent, comme incompatible avec l'article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne ?


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