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Document 92000E003806

QUESTION ÉCRITE E-3806/00 posée par Stephen Hughes (PSE) à la Commission. Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises.

JO C 174E du 19.6.2001, pp. 147–148 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92000E3806

QUESTION ÉCRITE E-3806/00 posée par Stephen Hughes (PSE) à la Commission. Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises.

Journal officiel n° 174 E du 19/06/2001 p. 0147 - 0148


QUESTION ÉCRITE E-3806/00

posée par Stephen Hughes (PSE) à la Commission

(7 décembre 2000)

Objet: Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises

Est-il envisageable que la directive 77/187/CEE(1), telle que modifiée par la directive 98/50/CE(2), sur le maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, puisse s'appliquer dans l'hypothèse où, à la suite d'une procédure d'adjudication, un nouvel attributaire se verrait confier l'exécution d'un contrat portant sur la fourniture d'une crèche, en supposant que la crèche en question remplisse les critères requis pour être considérée comme une entité économique maintenant sa propre identité?

Si la directive précitée s'appliquait effectivement en l'espèce, comment pourraitelle être mise en oeuvre dans le respect des principes de nondiscrimination applicables aux procédures de passation des marchés publics, prévus par la directive 92/50/CEE(3) sur les contrats de services publics?

Au cas où cette directive serait applicable, mais ne serait pas appliquée de fait, les employés du cédant pourraient-ils obtenir réparation et, dans l'affirmative, auprès de qui?

(1) JO L 61 du 5.3.1977, p. 26.

(2) JO L 201 du 17.7.1998, p. 88.

(3) JO L 209 du 24.7.1992, p. 1.

Réponse donnée par Mme Diamantopoulou au nom de la Commission

(9 février 2001)

La question porte sur l'application de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements modifiée par la directive 98/50/CE du Conseil du 29 juin 1998, dans l'hypothèse où, à la suite d'une procédure d'adjudication, un nouvel attributaire se verrait confier l'exécution d'un contrat portant sur la fourniture d'une crèche, en supposant que la crèche en question remplisse les critères requis pour être considérée comme une entité économique conservant sa propre identité.

Si le transfert d'activité s'effectue dans les conditions précises mentionnées ci-dessus, il convient de répondre par l'affirmative à la question. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, le critère décisif pour établir l'existence d'un transfert au sens de la directive 77/187/CEE est de savoir si l'entité en question garde son identité après l'opération de transfert. La Cour estime que l'identité de l'entité est maintenue si le cessionnaire poursuit la même activité économique et si l'ensemble des moyens nécessaires à la poursuite de l'activité concernée sont cédés. Bien entendu, les conditions d'application de la directive s'apprécient au cas par cas: seul l'examen de l'ensemble des circonstances de fait permet de déterminer dans chaque situation si les conditions d'un transfert d'une entité sont effectivement remplies.

L'Honorable Parlementaire s'interroge par ailleurs sur la compatibilité de la mise en oeuvre de la directive 77/187/CEE modifiée avec le respect des principes de non-discrimination applicables aux procédures de passation des marchés publics prévues par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services.

Il convient de préciser que l'objectif central de la directive 77/187/CEE modifiée est d'assurer la permanence des droits des travailleurs en cas de transfert résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion entraînant le remplacement du chef d'entreprise. Dès lors que les conditions objectives d'application de la directive sont remplies, les dispositions protectrices des droits des salariés s'imposent quelles que soient les modalités concrètes dans lesquelles le transfert d'activité s'effectue. Le fait que ce transfert intervienne à l'issue d'une procédure de passation d'un marché public de services n'a aucune incidence sur l'application de la directive 77/187/CEE. Le but de la directive 92/50/CEE n'est pas de permettre la reprise d'entités économiques au détriment des droits des salariés mais de placer les prestataires de services désireux de concourir pour l'attribution d'un marché donné dans des conditions de concurrence égales. Le but de cette directive consiste essentiellement à garantir l'application de règles de concurrence égales entre les opérateurs économiques mais en aucune façon elle ne prescrit aux États de contrevenir aux droits des travailleurs.(1) Par ailleurs, il est à noter que la fourniture d'une crèche constitue un service au sens de l'annexe I B de la directive qui prévoit un régime restreint pour la passation d'un appel d'offre.

Enfin, quant au droit à réparation susceptible d'être ouvert aux salariés dont les droits auraient été méconnus, il est précisé qu'ils peuvent l'invoquer devant les tribunaux nationaux dans les conditions prévues par la législation interne de l'État membre.

(1) (voir en ce sens les conclusions de l'avocat général M. Philippe Léger dans l'affaire C-172/99).

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