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Document 91999E001840

QUESTION ÉCRITE P-1840/99 posée par Christos Folias (PPE-DE) à la Commission. Politique environnementale de l'Union européenne.

JO C 303E du 24.10.2000, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E1840

QUESTION ÉCRITE P-1840/99 posée par Christos Folias (PPE-DE) à la Commission. Politique environnementale de l'Union européenne.

Journal officiel n° 303 E du 24/10/2000 p. 0008 - 0008


QUESTION ÉCRITE P-1840/99

posée par Christos Folias (PPE-DE) à la Commission

(11 octobre 1999)

Objet: Politique environnementale de l'Union européenne

Les dégâts occasionnés à l'environnement par la récente intervention militaire au Kosovo n'ont pas encore été intégralement évalués, et il n'est pas exclu que la santé des habitants de la région soit menacée.

Il est également permis de penser que la pollution transfrontalière atmosphérique, marine et fluviale aura été préjudiciable à l'environnement des pays voisins, et notamment de la Grèce et des autres pays des Balkans qui sont candidats à l'adhésion à l'Union européenne et tenus de mettre en oeuvre une stratégie préadhésion en matière d'environnement.

La Commission peut-elle répondre aux questions suivantes:

1. Compte-t-elle procéder à une évaluation des dégâts vraisemblablement causés à l'environnement et, dans l'affirmative, à quelle date?

2. Pourquoi n'a-t-elle pas encore fait appel à l'Agence européenne pour l'Environnement de Copenhague et au Centre de recherches d'Ispra, qui disposent du savoir-faire indispensable et des infrastructures techniques requises pour réaliser les études qui s'imposent?

3. Comment se propose-t-elle d'intégrer la dimension environnementale aux actions de financement en faveur des pays de la région, dans le cadre du pacte de stabilité et de l'Organisme pour la reconstruction des Balkans?

Réponse commune aux questions écrites E-1716/99, P-1840/99 et P-1871/99 donnée par Mme Wallström au nom de la Commission

(25 novembre 1999)

La Commission invite les Honorables Parlementaires à se référer à la réponse donnée à la question écrite E-1481/99 de M. Manisco(1) et à la réponse donnée à la question orale H-429/99 de M. Alavanos au cours de l'heure des questions de la session de septembre 1999 du Parlement(2).

La Commission souhaiterait ajouter que le centre régional de protection de l'environnement pour l'Europe centrale et orientale a été choisi pour procéder à l'évaluation préliminaire des conséquences du conflit sur l'environnement, en raison de sa capacité à fournir rapidement une première évaluation grâce à ses bureaux implantés dans les pays concernés.

Du fait de la situation politique dans l'ancienne République de Yougoslavie, les institutions de l'Union ne bénéficient toujours que d'un accès limité à la région. C'est pourquoi la Commission a été étroitement associée à l'évaluation des conséquences environnementales de la guerre qui a été effectuée par la task force du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) mise en place dans les Balkans. Son rapport final vient d'être publié et conclut que le conflit au Kosovo n'a pas provoqué de catastrophe écologique touchant la région des Balkans dans son ensemble. La Commission examine actuellement le contenu détaillé de ce rapport. Regardant vers l'avenir, la Commission a avancé un certain nombre de propositions concernant d'éventuels projets environnementaux régionaux lors

de la réunion du groupe de travail pacte de stabilité, chargé du rétablissement économique, du développement et de la reconstruction qui s'est tenue le 9 octobre 1999 à Bari. Le financement de la Communauté en faveur du pacte de stabilité n'est pas encore déterminé, mais il tiendra compte des lignes directrices, adoptées par le Conseil en septembre 1999, relatives à la participation de la Communauté aux activités du pacte de stabilité et de ses organes. Les fonds que la Commission affectera aux projets soumis au pacte de stabilité ne sont pas encore définis, mais ils tiendront compte des lignes directrices, adoptées par le Conseil en septembre 1999, relatives à la participation de la Communauté aux activités du pacte de stabilité et de ses organes, ainsi que des conditions applicables à l'utilisation de financements communautaires dans les pays de la région dans le cadre de l'approche régionale du processus de stabilisation et d'association.

La Commission n'a omis la dimension environnementale dans aucune des mesures mentionnées. Le règlement (CE) no 851/98 du Conseil, du 20 avril 1998, modifiant le règlement (CE) no 1628/96 relatif à l'aide à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine(3) (OBNOVA), couvre sans ambiguïté les questions environnementales liées à la reconstruction, à la reprise de l'activité économique et au développement. La proposition actuelle visant à modifier ce règlement(4), dont le but est d'instituer une agence pour la reconstruction du Kosovo, n'y change rien, de la même façon qu'aucune proposition future en vue de modifier ce règlement ne changera la situation en ce qui concerne la dimension environnementale. Les accords de stabilisation et d'associations porteront sur tous les problèmes présentant un intérêt dans le cadre des relations de la Communauté avec le pays en question et engloberont par conséquent les aspects environnementaux. Les atteintes à l'environnement causées au Kosovo sont spécifiquement mentionnées dans la communication de la Commission sur ce sujet(5). Le pacte de stabilité couvrira aussi des questions telles que l'environnement, qui a par nature un caractère régional.

La Commission n'a pas connaissance de demandes d'indemnisation de la part d'entreprises de la Communauté. Dans la mesure où l'OTAN, et non l'Union, a entrepris l'action menée au Kosovo, des demandes d'indemnisation adressées à l'Union ou à la Commission sont difficilement imaginables. En l'absence de nouvelles instructions du Conseil, l'assistance spéciale est régie par le cadre actuel des instruments communautaires.

(1) JO C 203 du 18.7.2000, p. 2.

(2) Débats du Parlement européen (septembre 99).

(3) JO L 122 du 24.4.1998.

(4) COM(1999) 312 final.

(5) COM(1999) 235 final.

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