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Document 62025TN0438

Affaire T-438/25: Recours introduit le 7 juillet 2025 – Apple/Commission

JO C, C/2025/5215, 6.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5215/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5215/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/5215

6.10.2025

Recours introduit le 7 juillet 2025 – Apple/Commission

(Affaire T-438/25)

(C/2025/5215)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Apple Inc. (Cupertino, Californie, États-Unis) (représentants: Mes D. Beard, S. Love, B. Mitchell, S. Orton, R. Arnold et W. Knibbeler, avocats.)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

—

annuler intégralement ou partiellement la décision de la Commission européenne (Commission) C(2025) 2090 du 23 avril 2025 dans l’affaire DMA.100109 (1) relative à une décision prise en vertu de l’article 29, paragraphe 1, point a), de l’article 30, paragraphe 1, point a), et de l’article 31, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (2) (la décision);

en ordre subsidiaire,

—

annuler intégralement ou partiellement l’article premier de la décision;

—

annuler intégralement ou partiellement l’article 3 et l’article 4 de la décision; et/ou

—

annuler ou minorer l’amende infligée à la partie requérante en vertu de l’article 2 de la décision;

et

—

condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante, conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal, en ce compris les dépens liés aux parties intervenantes quelles qu’elles soient.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’application et de l’interprétation erronées dans la décision, de l’article 5, paragraphe 4, du règlement sur les marchés numériques.

2.

Deuxième moyen tiré de l’appréciation erronée dans la décision, de la portée juridique de la sommation.

3.

Troisième moyen tiré de la violation par la Commission des droits de la défense de la partie requérante et de son droit à une bonne administration, de par son attitude avant l’adoption de la décision.

4.

Quatrième moyen tiré de l’absence de fondement légal habilitant la Commission à infliger une amende.

5.

Cinquième moyen tiré du caractère erroné et/ou disproportionné en toute hypothèse de l’amende.


(1)  Décision de la Commission du 23 avril 2025 relative à une décision prise en vertu de l’article 29, paragraphe 1, point a), de l’article 30, paragraphe 1, point a), et de l’article 31, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2022/1925 [affaire DMA.100109 – Apple – Services d’intermédiation en ligne – Boutiques d’applications – app stores – AppStore – article 5, paragraphe 4) (JO C 2025/3348).

(2)  (JO L 265, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5215/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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