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Document 62024TO0452
Order of the General Court (Tenth Chamber) of 5 May 2025.#DR v European Insurance and Occupational Pensions Authority.#Action for annulment and for damages – Civil service – Compliance with the time limits laid down in Articles 90 and 91 of the Staff Regulations – Request for review of a decision which has become final – No substantial new fact – Inadmissibility.#Case T-452/24.
Ordonnance du Tribunal (dixième chambre) du 5 mai 2025.
DR contre Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Respect des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut – Demande de réexamen d’une décision devenue définitive – Absence de fait nouveau et substantiel – Irrecevabilité.
Affaire T-452/24.
Ordonnance du Tribunal (dixième chambre) du 5 mai 2025.
DR contre Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.
Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Respect des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut – Demande de réexamen d’une décision devenue définitive – Absence de fait nouveau et substantiel – Irrecevabilité.
Affaire T-452/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:456
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
5 mai 2025 (*)
« Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Respect des délais prévus par les articles 90 et 91 du statut – Demande de réexamen d’une décision devenue définitive – Absence de fait nouveau et substantiel – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑452/24,
DR, représenté par Me N. Flandin, avocate,
partie requérante,
contre
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), représentée par Mmes A. Terstegen-Verhaag et C. Coucke, en qualité d’agents, assistées de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. M. Jaeger (rapporteur) et S. Verschuur, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, DR, demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) du 31 octobre 2023 rejetant sa demande d’indemnisation pour le préjudice qu’il affirmait avoir subi du fait du comportement illégal de celle-ci (ci-après la « décision attaquée ») ainsi que, en tant que de besoin, de la décision du 24 mai 2024 rejetant sa réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation de 2024 ») et, d’autre part, la réparation du préjudice matériel et moral qu’il soutient avoir subi du fait dudit comportement illégal.
Antécédents du litige
2 Le 1er août 2017, dans le cadre d’un possible recrutement au sein de l’AEAPP, le requérant a rempli une déclaration de conflit d’intérêts, dans laquelle il a indiqué que :
– il était le propriétaire et le directeur général de A, qui détenait 100 % du capital de B et de C ;
– C n’avait pas d’activité et était destinée à fusionner avec B ;
– A et B (ci-après, prises ensemble, les « sociétés en cause ») exerçaient des activités de conseil au bénéfice, notamment, de sociétés d’assurance et de fonds de pension qui faisaient l’objet d’une supervision de la part des autorités nationales compétentes contrôlées par l’AEAPP.
3 Par courriel du 7 août 2017, le requérant a informé l’AEAPP qu’il envisageait de mettre un terme aux activités de conseil qu’il fournissait, directement ou par le biais des sociétés en cause, à plusieurs sociétés.
4 Par courriel du 23 août 2017, l’AEAPP a confirmé au requérant qu’elle n’avait pas détecté de conflit d’intérêts et lui a transmis une proposition de contrat d’embauche.
5 Le 16 septembre 2017, le requérant a été recruté au sein du service « Surveillance » de l’AEAPP, en tant qu’agent de grade AD 7, pour une durée de trois ans.
6 Le 26 juin 2018, dans une nouvelle déclaration de conflit d’intérêts transmise à l’AEAPP, le requérant a indiqué, en plus des informations déjà contenues dans sa déclaration du 1er août 2017, que C avait fusionné avec B.
7 Par courriel du 20 juillet 2018, l’AEAPP a demandé au requérant de confirmer que les sociétés en cause n’étaient plus actives dans le secteur financier.
8 Par courriel du 6 août 2018, le requérant a informé l’AEAPP que les sociétés en cause n’étaient plus actives dans le secteur des assurances.
9 Le 7 décembre 2018, l’AEAPP a ouvert une procédure de contrôle éthique à l’encontre du requérant pour vérifier le contenu des deux déclarations de conflit d’intérêts qu’il avait transmises en 2017 et en 2018 (ci-après le « contrôle éthique »). Dans le cadre de cette procédure, le responsable des questions d’éthique professionnelle de l’AEAPP (ci-après le « responsable des questions d’éthique ») a demandé au requérant :
– d’indiquer les activités exercées, en 2017 et en 2018, par les sociétés en cause dans le secteur des pensions et, plus généralement, dans le secteur financier ;
– de confirmer que, comme cela avait été évoqué dans son courriel du 7 août 2017, il avait mis un terme aux activités de conseil qu’il fournissait directement ou par le biais des sociétés en cause ;
– de lui transmettre des informations concernant la propriété des sociétés en cause, leurs activités et les revenus qu’elles avaient perçus en 2017 et en 2018.
10 Par courriel du 7 décembre 2018, le requérant a indiqué à l’AEAPP que, en 2018, les sociétés en cause n’avaient eu ni activités financières ni relations commerciales. En outre, il a confirmé que les informations relatives à la cessation de ses propres activités de conseil, évoquées dans son courriel du 7 août 2017, étaient précises et exhaustives.
11 Par courriel du 4 janvier 2019, le responsable des questions d’éthique a demandé au requérant de lui fournir une déclaration établie par un comptable externe et indiquant tous les revenus qu’il avait perçus en 2018 trouvant leur origine dans les activités des sociétés en cause.
12 Par courriel du 14 janvier 2019, le requérant a transmis à l’AEAPP des informations concernant les sociétés en cause, en faisant valoir la nature confidentielle des données transmises et en précisant que celles-ci ne pouvaient pas être divulguées à d’autres personnes au sein de l’AEAPP sans son consentement préalable.
13 Dans son rapport du 28 janvier 2019, le comptable externe a indiqué qu’il avait relevé la présence de dix sources de revenus dans un compte bancaire du requérant, incluant les salaires versés par l’AEAPP.
14 Par courriel du 18 février 2019, le responsable des questions d’éthique a réitéré au requérant sa demande visant à obtenir une déclaration établie par un comptable externe indiquant, de manière spécifique pour l’année 2018, tous ses revenus provenant des sociétés en cause. De plus, il lui a demandé de fournir les documents comptables des sociétés en cause couvrant la période postérieure à son entrée en service au sein de l’AEAPP. En réponse à ce courriel, le requérant a transmis à l’AEAPP les informations demandées, en faisant valoir la nature confidentielle des données transmises et en précisant que celles-ci ne pouvaient pas être divulguées à d’autres personnes au sein de l’AEAPP sans son consentement préalable.
15 Le 4 avril 2019, le responsable des questions d’éthique a fait parvenir à l’AEAPP son rapport d’évaluation, dans lequel il a indiqué que le requérant se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts, dès lors que, d’une part, il avait perçu, en 2018, des revenus externes non déclarés dépassant le montant autorisé et, d’autre part, les sociétés en cause étaient toujours actives dans le secteur des assurances.
16 Le 7 mai 2019, le directeur exécutif de l’AEAPP a transféré le requérant du service « Surveillance » vers un autre service.
17 Le 17 mai 2019, le requérant a fait parvenir à l’AEAPP ses observations relatives au rapport d’évaluation rédigé par le responsable des questions d’éthique.
18 Le 22 juillet 2019, le directeur exécutif de l’AEAPP a ouvert une enquête administrative à l’encontre du requérant pour établir la nature de ses activités externes (ci-après l’« enquête administrative »).
19 Le 30 septembre 2019, l’enquêtrice externe a rendu son rapport, dans lequel elle a indiqué que, dès lors que le requérant était toujours employé par les sociétés en cause, que ces sociétés étaient toujours actives dans le secteur des assurances et que, en 2018, la rémunération qu’il avait perçue en provenance de ses activités externes avait dépassé le montant autorisé, il se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts vis-à-vis de l’AEAPP.
20 Par décision du 17 décembre 2019, le requérant a été démis de ses fonctions au sein de l’AEAPP (ci-après la « décision de licenciement »).
21 Le 3 février 2020, le requérant a introduit une réclamation auprès de l’AEAPP contre la décision de licenciement (ci-après la « réclamation de 2020 ») dans laquelle il a notamment :
– contesté la légalité de son transfert vers un autre service de l’AEAPP et de la décision de licenciement ;
– dénoncé plusieurs irrégularités de la part de l’AEAPP dans le traitement de ses données à caractère personnel ainsi que de celles de son épouse, des sociétés en cause et de leurs anciens clients ;
– fait valoir l’existence de faits de harcèlement à son encontre de la part de l’AEAPP et
– demandé à l’AEAPP le paiement d’une indemnité au titre du préjudice qu’il affirmait avoir subi du fait de la perte de son chiffre d’affaires à la suite de la résiliation, à laquelle il avait été contraint par l’AEAPP, des contrats-clients qu’il avait souscrits directement ou par le biais des sociétés en cause, le montant de cette indemnité étant équivalent à la somme de la valeur des contrats résiliés et de la valeur de ceux qu’il était sur le point de signer lors de son entrée en fonctions au sein de l’AEAPP (ci-après la « demande d’indemnisation pour perte de chiffre d’affaires de 2020 »).
22 Par décision du 2 juin 2020, l’AEAPP a rejeté la réclamation de 2020 comme étant en partie irrecevable et en partie non fondée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation de 2020 »). Plus particulièrement, l’AEAPP a fait valoir que :
– la demande du requérant visant à contester la légalité de son transfert vers un autre service était irrecevable, dès lors qu’elle n’avait pas été introduite dans le délai de trois mois suivant l’adoption de la décision en cause par son directeur exécutif ;
– la demande du requérant visant à contester le traitement illégal des données à caractère personnel de son épouse et des anciens clients des sociétés en cause était irrecevable, dans la mesure où la décision de licenciement ne produisait aucun effet juridique direct et n’affectait pas négativement ces personnes ;
– la demande du requérant visant à contester la légalité de la décision de licenciement n’était pas fondée. À cet égard, l’AEAPP a précisé que l’adoption de cette décision avait été rendue nécessaire par la rupture, imputable au requérant, du lien de confiance qui les unissait. En effet, premièrement, le requérant n’aurait jamais résolu la question tenant à la présence d’un conflit d’intérêts entre l’exercice de ses fonctions au sein de l’AEAPP et la poursuite de ses activités en tant que directeur général des sociétés en cause. Deuxièmement, le requérant n’aurait pas déclaré, de manière régulière, ses revenus ainsi que ceux de son épouse. Troisièmement, en 2018, le requérant aurait dépassé le montant des revenus externes autorisés. Quatrièmement, tout au long du contrôle éthique et de l’enquête administrative, le requérant aurait manqué à son devoir de transparence et de coopération vis-à-vis de l’AEAPP ;
– la demande du requérant visant à contester le traitement illégal de ses données à caractère personnel ainsi que de celles des sociétés en cause n’était pas fondée. À cet égard, tout d’abord, l’AEAPP a relevé que, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), le requérant avait été dûment informé qu’elle avait procédé à la collecte de ses données à caractère personnel. Ensuite, l’AEAPP a indiqué que les données du requérant ainsi que celles des sociétés en cause avaient été traitées uniquement dans le cadre du contrôle éthique et de l’enquête administrative pour éclairer la nature et la portée de ses activités externes. Enfin, l’AEAPP a précisé que l’enquêtrice externe avait traité les données à caractère personnel du requérant et des sociétés en cause de manière proportionnée par rapport aux objectifs de la mission qui lui avait été assignée dans le cadre de l’enquête administrative ;
– la demande d’indemnisation pour perte de chiffre d’affaires de 2020 n’était pas fondée, dès lors que le requérant avait choisi librement de la rejoindre et, après avoir été informé de ses droits et obligations et avoir rempli une déclaration de conflit d’intérêts, avait consenti librement à résilier les contrats-clients qu’il avait souscrits directement ou par le biais des sociétés en cause ;
– la demande du requérant faisant valoir l’existence de faits de harcèlement n’avait pas été traitée dans le cadre de la décision de rejet de la réclamation de 2020, mais, comme cela avait été demandé par le requérant lui-même à la suite du dépôt de ladite réclamation, avait fait l’objet d’une procédure séparée.
23 Le 30 septembre 2020, le requérant a saisi le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) pour faire valoir le traitement illicite, de la part de l’AEAPP, de ses données à caractère personnel, de celles de son épouse ainsi que de celles des sociétés en cause.
24 Le 1er décembre 2021, le requérant a introduit une plainte auprès du Médiateur européen.
25 Par décision du 9 septembre 2022, le CEPD a considéré que l’AEAPP avait violé l’article 4, paragraphe 1, sous a), l’article 14 et l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement 2018/1725, dès lors que, pendant l’enquête administrative, elle n’avait pas correctement informé le requérant du traitement de ses données à caractère personnel et notamment de la base juridique de ce traitement, et a, par conséquent, décidé de rappeler à l’ordre l’AEAPP, en application de l’article 58, paragraphe 2, sous b), du même règlement (ci-après la « décision du CEPD »).
26 Par décision du 25 mai 2023, le Médiateur a considéré que, lors du recrutement du requérant, l’AEAPP n’avait pas géré de manière diligente la question relative au conflit d’intérêts de celui-ci, ce qui avait donné lieu à un cas grave de mauvaise administration, et que l’AEAPP n’avait pas mené de manière attentive et rigoureuse le contrôle éthique et l’enquête administrative (ci-après la « décision du Médiateur »). Cependant, le Médiateur a précisé que, dans la mesure où il était peu probable que les événements du cas d’espèce se reproduisent à l’avenir compte tenu des améliorations apportées par l’AEAPP à ses procédures de gestion des conflits d’intérêts, la formulation d’une recommandation n’avait pas été jugée nécessaire. Ainsi, le Médiateur a clôturé l’affaire, tout en précisant que sa décision ne donnait pas au requérant le droit de demander l’indemnisation du préjudice subi et qu’aucune autre conséquence juridique ne pouvait être tirée de sa décision.
27 Le 2 juillet 2023, à la suite de la décision du CEPD et de la décision du Médiateur, le requérant a demandé à l’AEAPP de l’indemniser au titre des préjudices qu’il affirmait avoir subis (ci-après la « demande de 2023 »), à hauteur de :
– 34,44 millions ou 37,22 millions de couronnes danoises (DKK), selon la méthode de calcul choisie, au titre du dommage matériel dû à la résiliation, à laquelle il avait été contraint, des contrats-clients qu’il avait souscrits directement ou par le biais des sociétés en cause (ci-après la « demande d’indemnisation pour perte de chiffre d’affaires de 2023 »). À cet égard, le requérant a précisé que le montant de 34,44 millions de DKK avait été calculé en prenant en compte la valeur des contrats-clients qu’il avait dû résilier, majorée du taux d’inflation applicable sur la période 2017-2023, alors que le montant de 37,22 millions de DKK avait été calculé en prenant en compte, pour la même période, la valeur des contrats résiliés majorée du taux d’augmentation des prix prévu dans ces contrats ;
– 2,8 millions d’euros, majorés du taux d’inflation applicable sur la période 2017-2023, en raison du temps qu’il avait dû passer, à la suite de la décision de licenciement, à la préparation de sa défense contre l’AEAPP (ci-après la « demande d’indemnisation pour préparation de la défense »). À cet égard, le requérant a fait valoir que le montant demandé avait été calculé en multipliant le nombre d’heures qu’il avait passé à préparer les actions entamées à l’encontre de l’AEAPP (environ 7 000) par le taux horaire de 400 euros qui lui aurait été applicable s’il avait travaillé en tant que consultant pour l’AEAPP ;
– 1 euro à titre de compensation pour la durée excessive du contrôle éthique et de l’enquête administrative (ci-après la « demande d’indemnisation pour longueur excessive des procédures »).
28 Par courriel du 15 septembre 2023, le requérant a précisé à l’AEAPP que la demande de 2023 avait été introduite sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
29 Le 31 octobre 2023, l’AEAPP a adopté la décision attaquée, par laquelle elle a rejeté la demande de 2023 comme étant irrecevable. L’AEAPP a notamment considéré que cette demande visait, en substance, à obtenir le réexamen de la décision de rejet de la réclamation de 2020, mais que ni la décision du CEPD ni la décision du Médiateur n’étaient des faits nouveaux et substantiels qui donnaient au requérant le droit de demander un tel réexamen.
30 Le 25 janvier 2024, le requérant a déposé, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation à l’encontre de la décision attaquée (ci-après la « réclamation de 2024 »), dans laquelle il a notamment fait valoir que :
– dans le cadre de son processus de recrutement, l’AEAPP avait violé l’article 11 du statut ainsi que les principes de bonne administration et de diligence, dans la mesure où elle n’avait pas produit un avis dûment motivé sur l’existence d’un possible conflit d’intérêts ;
– dans le cadre du contrôle éthique et de l’enquête administrative, l’AEAPP avait violé les principes de bonne administration et de diligence, dès lors que ces procédures avaient eu une durée excessive, avaient comporté des demandes importantes de transmission de documents de sa part et avaient abouti à la nomination de l’enquêtrice externe qui n’avait pas les compétences nécessaires pour effectuer l’enquête administrative ;
– dans le cadre du contrôle éthique et de l’enquête administrative, l’AEAPP avait violé l’article 4, paragraphe 1, sous a) et c), l’article 14, l’article 15, paragraphe 1, sous c) et d), et l’article 23, paragraphe 1, du règlement 2018/1725, dans la mesure où elle n’avait pas garanti que ses données personnelles soient traitées de manière loyale et transparente et qu’il soit dûment informé des modalités, des raisons et des destinataires du traitement de ses données.
31 Dans ce contexte, dans la réclamation de 2024, le requérant a demandé à l’AEAPP de l’indemniser à hauteur de :
– 34,47 millions de DKK, majorés des intérêts compensatoires calculés, à compter du 2 juillet 2023, selon le taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE), au titre du dommage matériel dû à la résiliation, à laquelle il avait été contraint, des contrats-clients qu’il avait souscrits directement ou par le biais des sociétés en cause ;
– 15 000 euros, calculés ex æquo et bono, majorés des intérêts compensatoires calculés, à compter du 2 juillet 2023, selon le taux fixé par la BCE, au titre du préjudice moral subi du fait du traitement illégal de ses données à caractère personnel dans le cadre du contrôle éthique et de l’enquête administrative.
32 Le 24 mai 2024, l’AEAPP a adopté la décision de rejet de la réclamation de 2024, dans laquelle elle a considéré, à titre principal, que ladite réclamation était irrecevable, dès lors qu’elle se limitait à reproduire le contenu de la réclamation de 2020 et qu’elle n’était pas justifiée par des faits nouveaux et substantiels et, à titre subsidiaire, qu’elle n’était pas fondée, dès lors qu’aucune illégalité pouvant donner au requérant le droit d’être indemnisé n’avait été commise.
33 Le 29 août 2024, le requérant a introduit le présent recours.
Conclusions des parties
34 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation de 2024 ;
– condamner l’AEAPP à la réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi ;
– condamner l’AEAPP aux dépens.
35 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 1er novembre 2024, l’AEAPP a soulevé une exception d’irrecevabilité, sur le fondement de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
36 Le 8 janvier 2025, le requérant a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’AEAPP, dans lesquelles il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable et fondé ;
– condamner l’AEAPP aux dépens.
En droit
37 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, l’AEAPP ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
38 Dans son exception d’irrecevabilité, l’AEAPP soutient que le recours est irrecevable dès lors qu’il vise, en substance, à demander le réexamen de la décision de rejet de la réclamation de 2020. Or, l’AEAPP estime que, dans la mesure où cette décision n’a pas fait l’objet, dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, d’un recours devant le Tribunal, elle est devenue définitive et aucun fait nouveau et substantiel n’octroie au requérant le droit d’en demander le réexamen. D’une part, conformément à une jurisprudence bien établie, la décision du Médiateur ne pourrait pas être interprétée comme étant un fait nouveau et substantiel. D’autre part, la décision du CEPD n’aurait relevé aucune des violations du règlement 2018/1725 avancées par le requérant dans son recours. Ainsi, la décision du CEPD ne constituerait pas un fait nouveau et substantiel. L’AEAPP soutient que, en tout état de cause, même si la décision du CEPD devait être interprétée par le Tribunal comme étant un fait nouveau et substantiel, il conviendrait de déclarer le recours irrecevable, dès lors que le requérant n’a introduit ni la demande de 2023 ni la réclamation de 2024 dans le délai de trois mois, établi par la jurisprudence, qui courait à compter de l’adoption de la décision du CEPD.
39 Le requérant soutient que le recours est recevable. À cet égard, il fait valoir que la demande de 2023 constituait une nouvelle demande qui ne se rapportait pas à la décision de rejet de la réclamation de 2020 et ne requerrait pas, pour être recevable, l’existence de faits nouveaux et substantiels. De plus, le requérant estime que, dans la mesure où la demande de 2023 ne remettait pas en cause la décision du CEPD, il n’était pas tenu d’introduire le présent recours dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de cette décision.
40 À titre liminaire, il convient de noter qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le recours introduit par un fonctionnaire devant le Tribunal doit être déclaré irrecevable si la procédure précontentieuse n’a pas suivi un cours régulier (voir arrêts du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T‑253/06 P, EU:T:2008:386, point 8 et jurisprudence citée ; du 14 décembre 2018, TP/Commission, T‑464/17, non publié, EU:T:2018:1006, point 91 et jurisprudence citée, et du 7 septembre 2022, OE/Commission, T‑486/21, EU:T:2022:517, point 91 et jurisprudence citée).
41 Il est également de jurisprudence constante que les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut, qui sont applicables aux agents en vertu de l’article 46 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques ainsi que la certitude du droit. Par conséquent, les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2017, Gillet/Commission, T‑578/16, non publié, EU:T:2017:590, point 31 et jurisprudence citée).
42 Ainsi, selon la jurisprudence, il n’est pas permis à un fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction de la réclamation et du recours en mettant indirectement en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure qui, n’ayant pas été contestée dans les délais, est devenue définitive (arrêts du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, EU:C:1983:358, point 10 ; du 14 juin 1988, Muysers et Tülp/Cour des comptes, 161/87, EU:C:1988:302, point 11, et du 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, EU:T:2005:158, point 147). En effet, seule l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une telle décision (voir arrêts du 12 mai 2021, Necci/Commission, C‑202/20 P, EU:C:2021:385, point 21 et jurisprudence citée, et du 21 juin 2023, UG/Commission, T‑571/17 RENV, EU:T:2023:351, point 235 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, il est constant que le requérant n’a pas, dans les délais prévus par l’article 91 du statut, introduit de recours devant le Tribunal à l’encontre de la décision de rejet de la réclamation de 2020. Par conséquent, cette décision est devenue définitive à l’expiration du délai de recours de trois mois après son adoption.
44 En outre, il ressort du dossier que, en se fondant sur les irrégularités relevées dans la décision du CEPD et dans la décision du Médiateur en ce qui concernait le processus de son recrutement au sein de l’AEAPP et le déroulement du contrôle éthique et de l’enquête administrative, le requérant a envoyé à l’AEAPP la demande de 2023 et a déposé la réclamation de 2024. C’est à la suite de l’adoption de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation de 2024 que le requérant a introduit le présent recours.
45 Dans ce contexte, conformément à la jurisprudence citée au point 42 ci‑dessus, pour statuer sur la recevabilité du recours, il convient d’apprécier si, par le biais de la demande de 2023, le requérant a mis indirectement en cause la décision de rejet de la réclamation de 2020 et, le cas échéant, si cette demande était fondée sur des faits nouveaux et substantiels pouvant justifier le réexamen de ladite décision.
Sur la question de savoir si la demande de 2023 mettait indirectement en cause la décision de rejet de la réclamation de 2020
46 Il convient de rappeler que, dans la décision de rejet de la réclamation de 2020, l’AEAPP a considéré ladite réclamation comme étant non fondée en ce qui concernait la demande d’indemnisation pour perte de chiffre d’affaires de 2020. Il convient également de rappeler que, dans la demande de 2023, après avoir rappelé le contenu de la décision du CEPD et de la décision du Médiateur, le requérant a présenté à l’AEAPP la demande d’indemnisation pour perte de chiffre d’affaires de 2023, la demande d’indemnisation pour préparation de la défense et la demande d’indemnisation pour longueur excessive des procédures.
47 Dans ce contexte, premièrement, il y a lieu de considérer que, lorsque, dans la demande de 2023, le requérant a formulé la demande d’indemnisation pour perte de chiffre d’affaires de 2023, il a indirectement mis en cause la décision de rejet de la réclamation de 2020, dans la mesure où, dans celle‑ci, l’AEAPP avait rejeté comme étant non fondée la demande d’indemnisation pour perte de chiffre d’affaires de 2020 figurant dans ladite réclamation. En effet, il résulte du dossier que tant la demande d’indemnisation pour perte de chiffre d’affaires de 2020 que celle de 2023 visaient, en substance, à obtenir l’indemnisation du préjudice que le requérant affirmait avoir subi du fait de la perte de son chiffre d’affaires à la suite de la résiliation, à laquelle il estimait avoir été contraint par l’AEAPP, des contrats-clients qu’il avait souscrits directement ou par le biais des sociétés en cause.
48 Certes, dans la demande d’indemnisation pour perte de chiffre d’affaires de 2023, le requérant a quantifié sa prétendue perte financière et a demandé le paiement d’un montant précis, à savoir 34,44 millions ou 37,22 millions de DKK selon la méthode de calcul choisie, alors que, dans la demande d’indemnisation pour perte de chiffre d’affaires de 2020, il s’était limité à réclamer le paiement du montant résultant de la somme entre la valeur des contrats résiliés et la valeur de ceux qu’il était sur le point de signer lors de son entrée en fonctions au sein de l’AEAPP. Toutefois, pour déterminer le montant de la demande d’indemnisation pour perte de chiffre d’affaires de 2023, il s’est fondé, comme il l’avait déjà fait pour la demande d’indemnisation pour perte de chiffre d’affaires de 2020, sur la valeur des contrats qu’il avait souscrits directement ou par le biais des sociétés en cause et qu’il avait été contraint de résilier pour se conformer à la demande de l’AEAPP et il a ajouté à cette valeur, selon la méthode de calcul choisie, soit le taux d’inflation applicable sur la période 2017-2023 soit, pour la même période, le taux d’augmentation des prix prévu dans les contrats résiliés. Or, ni cette différence quant au taux appliqué ni celle tenant à la prise en compte, en 2020, de la valeur des contrats qu’il était sur le point de signer lors de son entrée en fonctions au sein de l’AEAPP ne saurait remettre en cause le constat selon lequel, par le biais de la demande d’indemnisation pour perte de chiffre d’affaires de 2023 figurant dans la demande de 2023, le requérant a demandé, comme il l’avait déjà fait par le biais de la demande d’indemnisation pour perte de chiffre d’affaires de 2020 figurant dans la réclamation de 2020, à être indemnisé par l’AEAPP pour la perte de son chiffre d’affaires. Il en découle que la demande de 2023 mettait indirectement en cause la décision de rejet de la réclamation de 2020.
49 Deuxièmement, il y a lieu de relever que, lorsque le requérant a formulé auprès de l’AEAPP, au sein de la demande de 2023, la demande d’indemnisation pour préparation de la défense, il a pris en compte le coût correspondant aux heures de travail nécessaires à la préparation des nombreuses actions qu’il avait entamées contre l’AEAPP à la suite de son licenciement. Or, il ressort du dossier, sans être contesté, que, depuis 2020, le requérant a adressé à l’AEAPP environ 30 demandes et réclamations qui visaient, en substance, à obtenir l’annulation de la décision de rejet de la réclamation de 2020 et l’indemnisation des dommages qu’il estimait avoir subis du fait du comportement illégal de celle-ci. Dans ce contexte, il peut être conclu que, lorsqu’il a formulé la demande d’indemnisation pour préparation de la défense, le requérant a indirectement mis en cause la décision de rejet de la réclamation de 2020, dans la mesure où cette demande concernait le temps passé à la préparation d’actions visant l’annulation de ladite décision et à l’indemnisation de dommages prétendument subis en raison de celle-ci.
50 Troisièmement, il convient de relever que la demande d’indemnisation pour longueur excessive des procédures mettait indirectement en cause la décision de rejet de la réclamation de 2020. En effet, dans ladite décision, l’AEAPP avait déjà considéré que le contrôle éthique et l’enquête administrative avaient été rendus nécessaires par le besoin de vérifier la présence d’un conflit d’intérêts dans le chef du requérant et que, par ailleurs, le déroulement de ces procédures avait été compliqué et retardé par le manque de diligence, de transparence et de coopération de celui-ci.
51 Eu égard à ces considérations, il convient de conclure que la demande de 2023 mettait indirectement en cause la décision de rejet de la réclamation de 2020.
52 À titre surabondant, il y a lieu de relever que, même à supposer que la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus puisse être interprétée dans le sens que, pour apprécier si le requérant remet en cause la décision de rejet de la réclamation de 2020, il ne suffit pas de se référer à la demande de 2023 mais également à la réclamation de 2024, il convient de considérer que cette dernière met indirectement en cause ladite décision. En effet, dans la réclamation de 2024, d’une part, le requérant a demandé à l’AEAPP, comme il l’avait déjà fait dans la demande de 2023, une indemnisation pour la perte de son chiffre d’affaires à la suite de la résiliation, à laquelle il avait été contraint par celle-ci, des contrats-clients qu’il avait souscrits directement ou par le biais des sociétés en cause. D’autre part, il a demandé à l’AEAPP d’être indemnisé au titre du préjudice moral qu’il affirmait avoir subi du fait du traitement illégal de ses données à caractère personnel dans le cadre du contrôle éthique et de l’enquête administrative. Or, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette dernière demande, qui ne figurait pas dans la demande de 2023, il convient de relever que, dans la décision de rejet de la réclamation de 2020, l’AEAPP avait rejeté une demande identique qui avait été introduite par le requérant dans ladite réclamation.
Sur l’existence de faits nouveaux et substantiels pouvant justifier le réexamen de la décision de rejet de la réclamation de 2020
53 Selon la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision antérieure devenue définitive. Quant à savoir selon quels critères des faits doivent être qualifiés de « nouveaux » et de « substantiels », il ressort de la jurisprudence que, pour pouvoir être considéré comme « nouveau », il est nécessaire que ni la partie requérante ni l’administration n’aient eu ou n’aient été en mesure d’avoir connaissance du fait concerné au moment de l’adoption de la décision antérieure (voir arrêt du 12 février 2020, ZF/Commission, T‑605/18, EU:T:2020:51, point 72 et jurisprudence citée). Pour présenter un caractère « substantiel », il est nécessaire que le fait concerné soit susceptible de modifier de façon substantielle la situation de l’auteur de la demande initiale ayant donné lieu à la décision antérieure devenue définitive (voir arrêt du 29 mai 2018, Fedtke/CESE, T‑801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312, point 79 et jurisprudence citée).
54 La jurisprudence considère également, en ce qui concerne les délais pour l’introduction d’une demande de réexamen d’une décision devenue définitive, que, pour des raisons de sécurité juridique, la réouverture des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut ne saurait conduire à l’octroi de délais d’une durée plus longue que ces derniers. Choisir une autre solution reviendrait en fait à opérer une discrimination objectivement injustifiée entre les requérants qui introduisent une réclamation à l’encontre d’une décision qui n’est pas encore devenue définitive, dans le respect du délai imparti à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et ceux qui introduisent une réclamation à l’encontre d’une décision devenue définitive, sous la forme d’une demande de réexamen pour faits nouveaux et substantiels (voir ordonnance du 9 décembre 2015, Van der Veen/Europol, F‑45/15, EU:F:2015:147, point 27 et jurisprudence citée).
55 II s’ensuit, selon la jurisprudence, qu’une demande, devant être qualifiée de réclamation, qui vise à obtenir le réexamen d’une décision devenue définitive doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans un délai de trois mois à compter du fait nouveau et substantiel dont le fonctionnaire compte se prévaloir ou de la prise de connaissance effective de ce fait, le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut pour introduire une réclamation à l’encontre d’une décision faisant grief étant de trois mois (voir ordonnance du 9 décembre 2015, Van der Veen/Europol, F‑45/15, EU:F:2015:147, point 29 et jurisprudence citée).
56 En l’espèce, dans la demande de 2023 et dans la réclamation de 2024, le requérant s’est référé à la décision du Médiateur et à la décision du CEPD et a demandé à l’AEAPP de l’indemniser au titre du préjudice qu’il affirmait avoir subi en raison des illégalités que celle-ci avait commises et qui avaient été mises en exergue dans lesdites décisions.
57 Il convient ainsi de vérifier si la décision du Médiateur et la décision du CEPD constituent des faits nouveaux et substantiels pouvant justifier le réexamen de la décision de rejet de la réclamation de 2020 et, le cas échéant, si le requérant a respecté le délai prévu par la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus.
58 En premier lieu, selon une jurisprudence constante, les plaintes présentées auprès du Médiateur n’interrompent pas les délais de recours dans les procédures juridictionnelles. Ainsi, une plainte présentée auprès du Médiateur ne saurait avoir pour effet de rouvrir un délai de recours, une fois celui-ci expiré. Dans ce contexte, une plainte déposée auprès du Médiateur ne peut en aucun cas être regardée comme un fait nouveau et substantiel. Il en va nécessairement de même s’agissant des éventuelles recommandations émises par le Médiateur à l’issue d’une enquête consécutive à une plainte. En effet, quel que soit leur sens, de telles recommandations ne sont que la conséquence de ladite plainte (voir ordonnance du 1er octobre 2021, IJ/Parlement, T‑74/20, non publiée, EU:T:2021:671, point 30 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que, en l’espèce, la décision du Médiateur ne constitue pas un fait nouveau et substantiel.
59 En second lieu, il convient de noter que la décision du CEPD a été adoptée le 9 septembre 2022 et que rien dans le dossier ne permet de considérer que le requérant a appris l’existence de cette décision à une date ultérieure. Or, la demande de 2023 a été envoyée à l’AEAPP le 2 juillet 2023, soit dix mois environ après l’adoption de la décision du CEPD et la réclamation de 2024 a été adressée à l’AEAPP le 25 janvier 2024, soit seize mois environ après cette adoption. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’apprécier si la décision du CEPD constitue un fait nouveau et substantiel, il convient de considérer que le requérant n’a pas respecté le délai de trois mois prévu par la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus.
60 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel il n’était pas tenu d’introduire la demande de 2023 dans un délai de trois mois à compter de l’adoption de la décision du CEPD, dans la mesure où cette demande ne remettait pas en cause ladite décision. En effet, le fait que la demande de 2023 ne contestait pas la décision du CEPD est sans pertinence pour apprécier si, dès lors que cette demande mettait en cause la décision de rejet de la réclamation de 2020, elle a été introduite dans les délais prévus par la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus.
61 À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter les conclusions en annulation du requérant comme étant irrecevables.
62 Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme étant non fondées ou irrecevables (voir arrêt du 24 mars 2021, BK/EASO, T‑277/19, non publié, EU:T:2021:161, point 112 et jurisprudence citée, et ordonnance du 23 janvier 2024, PS/SEAE, T‑4/23, non publiée, EU:T:2024:43, point 37 et jurisprudence citée).
63 En l’espèce, force est de constater que les conclusions en indemnité du requérant présentent un lien étroit avec ses conclusions en annulation, dans la mesure où, par le biais de celles-ci, il vise à obtenir la réparation des mêmes préjudices matériels et moraux que ceux pour lesquels il avait demandé une indemnisation à l’AEAPP, demande rejetée par la décision attaquée et par la décision de rejet de la réclamation de 2024. Or, ce sont ces décisions qui sont contestées par le requérant dans ses conclusions en annulation.
64 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours comme étant irrecevable.
Sur les dépens
65 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
66 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’AEAPP.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) DR est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 5 mai 2025.
Le greffier |
La présidente |
V. Di Bucci |
O. Porchia |
* Langue de procédure : l’anglais.