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Document 62024TJ0585

Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 8 octobre 2025.
Doors Bulgaria EOOD contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant des portes – Tardiveté du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours – Calcul des délais – Irrecevabilité du recours – Article 57 du règlement (CE) no 6/2002 et article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2245/2002 – Restitutio in integrum – Absence de paiement de la taxe – Article 67, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 – Connexité avec une demande reconventionnelle en nullité – Article 91, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.
Affaire T-585/24.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2025:945

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

8 octobre 2025 (*)

« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant des portes – Tardiveté du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours – Calcul des délais – Irrecevabilité du recours – Article 57 du règlement (CE) no 6/2002 et article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2245/2002 – Restitutio in integrum – Absence de paiement de la taxe – Article 67, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 – Connexité avec une demande reconventionnelle en nullité – Article 91, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 »

Dans l’affaire T‑585/24,

Doors Bulgaria EOOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me M. Todorov, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Top Ten EOOD, établie à Plovdiv (Bulgarie), représentée par Me S. Sirakov, avocat,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé, lors des délibérations, de Mme M. J. Costeira, présidente, MM. U. Öberg et P. Zilgalvis (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Doors Bulgaria EOOD, demande l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 septembre 2024 (affaire R 469/2024‑3) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 23 juin 2023, l’intervenante, Top Ten EOOD, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré, à la suite d’une demande déposée le 10 mai 2016, sous le numéro 3119601-0012 et destiné à être appliqué aux portes relevant de la classe 25.02 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié.

3        Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L, 2024/2822), lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, ainsi qu’avec l’article 5, paragraphe 1, sous b), et l’article 6, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

4        Le 4 janvier 2024, la division d’annulation a déclaré la nullité du dessin ou modèle contesté en raison de son absence de nouveauté.

5        Le 29 février 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation, en indiquant que le mémoire exposant les motifs du recours serait présenté ultérieurement. Le 4 mars 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé à la requérante que, aux termes de l’article 57 du règlement no 6/2002, elle disposait d’un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision de la division d’annulation pour déposer son mémoire exposant les motifs du recours.

6        Le 15 avril 2024, l’EUIPO a reçu une communication rédigée en bulgare l’informant qu’une demande reconventionnelle contre le dessin ou modèle contesté avait été déposée le 11 juillet 2023 devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) dans le cadre de l’affaire commerciale no 334/2023. Le 31 mai 2024, l’EUIPO a reçu une deuxième communication, dans laquelle était indiquée que la date correcte de ladite demande était le 30 mai 2023. Ces communications ont été inscrites au registre, respectivement, le 16 avril et le 4 juillet 2024.

7        Le 27 mai 2024, l’EUIPO a reçu le mémoire exposant les motifs du recours, dans lequel la requérante a demandé la suspension de la procédure compte tenu de la demande reconventionnelle pendante contre le dessin ou modèle contesté et, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision de la division d’annulation et le rejet de la demande de nullité du dessin ou modèle contesté. Par lettre datée du 3 juin 2024, la requérante a réitéré sa demande de suspension.

8        Le 30 mai 2024, le greffe des chambres de recours a adressé une notification d’irrégularité à la requérante, indiquant que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été présenté en temps utile et qu’il aurait dû être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision de la division d’annulation, soit le 10 mai 2024 au plus tard. La requérante a été invitée à présenter des observations sur l’éventuelle irrecevabilité du recours.

9        Le 25 juin 2024, la requérante a présenté ses observations, en faisant valoir qu’elle était titulaire de nombreux dessins ou modèles industriels et que son avocat, qui assurait généralement sa correspondance en ce qui concernait la plupart de ses dessins ou modèles, n’était pas mentionné en tant que représentant en ce qui concernait le dessin ou modèle contesté, de sorte qu’elle n’avait jamais reçu la décision de la division d’annulation. Elle n’aurait eu connaissance de la procédure de nullité que le 29 février 2024, lorsqu’elle avait introduit le recours contre ladite décision, de sorte que le délai de quatre mois aurait dû commencer à courir à compter de cette date. La requérante a ajouté qu’une demande de suspension avait été présentée dans la mesure où la validité du dessin ou modèle contesté avait déjà été contestée par une demande reconventionnelle devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia).

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté  le recours comme irrecevable, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), au motif que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été présenté dans le délai réglementaire de quatre mois à compter de la notification de la décision de la division d’annulation, prévu à l’article 57, dernière phrase, du règlement no 6/2002.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en tant qu’elle a déclaré irrecevable la demande de suspension et ordonner la suspension de la procédure de nullité ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en tant qu’elle a déclaré irrecevable le recours contre la décision de la division d’annulation et constater que ce recours était recevable et fondé et, partant, annuler la décision de la division d’annulation ;

–        à titre encore plus subsidiaire, annuler la décision attaquée en tant qu’elle a déclaré irrecevable le recours contre la décision de la division d’annulation et ordonner à l’EUIPO de statuer sur le bien-fondé du recours contre ladite décision.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas d’une convocation à une audience.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de  rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal

14      L’EUIPO soutient que les allégations de la requérante formulées dans les premier et troisième chefs de conclusions tendant, en substance, respectivement, à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO, d’une part, de suspendre la procédure engagée devant lui et, d’autre part, de statuer sur le bien-fondé du recours contre la décision de la division d’annulation, sont irrecevables, étant donné que, en vertu de la jurisprudence, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer des conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union.

15      S’agissant des secondes parties des premier et troisième chefs de conclusions de la requérante, par lesquelles elle demande au Tribunal, respectivement, d’ordonner la suspension de la procédure de nullité et d’ordonner à l’EUIPO de statuer sur le bien-fondé de la décision de la division d’annulation, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les secondes parties des premier et troisième chefs de conclusions pour cause d’incompétence.

 Sur le fond

16      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 57 du règlement no 6/2002, le deuxième, de la violation de l’article 67 du même règlement, le troisième, de l’appréciation erronée du bien-fondé du recours contre la décision de la division d’annulation et, le quatrième, de la violation de l’article 91, paragraphe 2, dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 57 du règlement no 6/2002

17      La requérante soutient que la décision de la chambre de recours de rejeter comme irrecevables le recours dirigé contre la décision de la division d’annulation ainsi que la demande de suspension de la procédure de nullité était illégale en raison des irrégularités procédurales commises qui ont restreint ses droits fondamentaux, y compris son droit à un procès équitable et ses droits de la défense.

18      La requérante fait valoir notamment que le règlement no 6/2002 ne contient pas de règles de procédure, notamment en ce qui concerne les modalités de signification des actes et des notifications aux parties à la procédure. Pour considérer que la décision de la division d’annulation datant du 4 janvier 2024 devait être considérée comme ayant été notifiée à la requérante le 10 janvier 2024, la chambre de recours se serait appuyée sur une instruction de son directeur exécutif. Or, il s’agirait d’un acte interne à l’EUIPO ne pouvant pas être opposable aux parties et encore moins restreindre leurs droits de la défense.

19      La requérante fait valoir que, dans ses observations du 25 juin 2024, elle a exposé en détail ses explications et motifs justifiant le dépassement du délai prévu à l’article 57 du règlement no 6/2002, dont il ressort qu’elle a eu connaissance de la demande en nullité introduite par l’intervenante pour la première fois le 29 février 2024. Elle aurait également indiqué que l’absence d’une notification complémentaire à l’adresse électronique officielle pour la correspondance avec la société concernée devait être considérée comme un défaut de notification de la décision de la division d’annulation. Ainsi, selon la requérante, le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours courait jusqu’au 29 juin 2024, de sorte que le mémoire déposé le 27 mai 2024 avait été déposé dans les délais.

20      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

21      En l’espèce, la chambre de recours a relevé, au point 16 de la décision attaquée, que, dans la mesure où la décision de la division d’annulation était réputée avoir été notifiée le 9 janvier 2024, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs de recours avait expiré le 10 mai 2024. Elle en a conclu, au point 17 de la décision attaquée, que le mémoire exposant les motifs du recours, reçu le 27 mai 2024, n’avait pas été déposé dans le délai imparti.

22      La chambre de recours a notamment rejeté l’argument de la requérante selon lequel son représentant ne figurait pas sur la liste concernant le dessin ou modèle contesté et qu’elle n’avait eu connaissance de la décision de la division d’annulation que le 29 février 2024, le jour où elle avait déposé l’acte de recours. À cet égard, elle a notamment indiqué, au point 18 de la décision attaquée, que la décision de la division d’annulation incluait un avis concernant la possibilité d’engager une procédure de recours au titre des articles 56 et 57 du règlement no 6/2002 qui mentionnait clairement et sans ambiguïté le délai de quatre mois pour présenter un mémoire exposant les motifs du recours. De surcroît, dans l’accusé de réception de l’acte de recours du 4 mars 2024, le greffe des chambres de recours aurait rappelé expressément et sans équivoque que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.

23      En vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement no 2245/2002, si le recours ne remplit ni les conditions prévues aux articles 55, 56 et 57 du règlement no 6/2002 ni celles énoncées à l’article 34, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement no 2245/2002, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié, avant l’expiration du délai correspondant, fixé à l’article 57 du règlement no 6/2002, à toutes les irrégularités constatées.

24      Selon l’article 57, du règlement no 6/2002, le recours doit être formé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter du jour de notification de la décision en cause. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de ladite décision.

25      À cet égard, l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 2245/2002 dispose que les modalités de notification par d’autres moyens techniques de communication sont arrêtées par le directeur exécutif de l’EUIPO.

26      La décision EX-23-13 du 15 décembre 2023, ayant été adoptée par le directeur exécutif de l’EUIPO et régissant la communication par voie électronique (ci-après la « décision EX-23-13 »), est, dès lors, applicable dans la présente affaire.

27      Aux termes de l’article 4, paragraphe 5, de la décision EX-23-13, une notification est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant la date à laquelle l’EUIPO a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.

28      Il y a également lieu de rappeler que, selon l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 2245/2002, si un délai expire soit un jour où il n’est pas possible de déposer des documents auprès de l’EUIPO, soit un jour où le courrier ordinaire n’est pas distribué dans la localité du siège de l’EUIPO, pour des raisons autres que celles indiquées à l’article 58, paragraphe 2, dudit règlement, le délai est prorogé jusqu’au premier jour où les documents peuvent être déposés et où le courrier ordinaire est distribué.

29      Par ailleurs, en ce qui concerne la notification des décisions de l’EUIPO, la jurisprudence distingue entre, d’une part, la communication d’un acte à son destinataire, requise aux fins d’une notification régulière, et, d’autre part, la connaissance effective dudit acte, non nécessaire pour considérer que la notification a été régulière. Selon la jurisprudence, l’existence d’une notification valable au destinataire n’est nullement subordonnée à la prise de connaissance effective par la personne qui, selon les règles internes de l’entité destinataire, est compétente en la matière, une décision étant notifiée dans des conditions régulières dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance. Seul est ainsi pris en compte, aux fins d’apprécier la régularité de la notification, son aspect externe, c’est-à-dire la transmission régulière à son destinataire, et non son aspect interne, qui a trait au fonctionnement interne de l’entité destinataire [voir arrêt du 13 juin 2019, Pet King Brands/EUIPO – Virbac (SUIMOX), T‑366/18, non publié, EU:T:2019:410, point 19 et jurisprudence citée].

30      En l’espèce, la décision de la division d’annulation avait été placée dans la boîte de réception de la requérante le 4 janvier 2024, de sorte que, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision EX-23-13, la notification est réputée avoir eu lieu le 9 janvier 2024, ainsi qu’il a été constaté au point 16 de la décision attaquée. 

31      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré à juste titre que, en application de l’article 57, dernière phrase, du règlement no 6/2002, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours avait expiré le 10 mai 2024, de sorte que le mémoire déposé par la requérante le 27 mai 2024 n’avait pas été déposé dans le délai imparti. Dans ces conditions, la chambre de recours a pu, à bon droit, considérer que le recours était devenu irrecevable, conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement no 2245/2002.

32      À cet égard, il convient d’ajouter, à l’instar de l’EUIPO, que l’erreur matérielle de la chambre de recours, ayant cité l’article 4, paragraphe 5, de la décision EX-20-9 du directeur exécutif de l’EUIPO, du 3 novembre 2020, relative à la communication par voie électronique, au lieu de l’article 4, paragraphe 5, de la décision EX-23-13, est sans conséquence en l’espèce, étant donné que les deux dispositions sont formulées de manière identique.

33      De même, il doit être considéré, à l’instar de la chambre de recours, que les circonstances invoquées par la requérante selon lesquelles elle aurait eu la connaissance de la décision de la division d’annulation pour la première fois le 29 février 2024 et que, dès lors, le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours courait jusqu’au 29 juin 2024 ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle ledit mémoire n’avait pas été déposé dans le délai imparti. En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, aux fins d’apprécier la régularité de la notification d’un acte, seul est pris en compte son aspect externe, c’est-à-dire la transmission régulière à son destinataire, et non son aspect interne, qui a trait au fonctionnement interne de l’entité destinataire (voir arrêt du 13 juin 2019, SUIMOX, T‑366/18, non publié, EU:T:2019:410, point 19 et jurisprudence citée).

34      En outre, s’il est vrai que, comme le soutient la requérante, le règlement no 6/2002 ne contient pas de règles de procédure en ce qui concerne les modalités de signification des actes et des notifications aux parties à la procédure, l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 2245/2002 contient des précisions relatives à l’adoption de telles règles (voir point 25 ci-dessus). À cet égard, il importe de rappeler que le règlement no 2245/2002 porte sur des modalités d’application du règlement no 6/2002.

35      Pour autant que l’argumentation de la requérante devrait être considérée comme comportant une exception d’illégalité, il convient de rappeler que l’article 51, paragraphe 2, du règlement no 2245/2002 prévoit que les modalités de la notification par d’autres moyens techniques de communication sont arrêtées par le directeur exécutif de l’EUIPO. Or, ainsi qu’il a été notamment constaté au point 27 ci-dessus, le directeur exécutif a fixé de telles modalités. En l’absence d’autres arguments, l’exception d’illégalité soulevée par la requérante ne peut qu’être rejetée.

36      Enfin, dans la mesure où la chambre de recours a considéré à juste titre que le mémoire exposant les motifs du recours avait été présenté hors délai et que, par conséquent, le recours porté contre la décision de la division d’annulation était irrecevable, ne sauraient non plus prospérer les allégations de la requérante, par ailleurs aucunement étayées, selon lesquelles ladite chambre aurait violé ses droits fondamentaux, et, en particulier, son droit à un procès équitable et ses droits de la défense. En tout état de cause, il y a lieu de relever que le greffe des chambres de recours avait invité la requérante à présenter des observations sur l’éventuelle irrecevabilité du recours (voir point 8 ci-dessus) et que cette dernière a soumis de telles observations (voir point 9 ci-dessus).

37      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 67 du règlement no 6/2002

38      La requérante fait valoir que la chambre de recours a admis, au point 19 de la décision attaquée, que les actes accomplis par elle devaient être considérés comme donnant lieu à une restitutio in integrum en vertu de l’article 67 du règlement no 6/2002. Toutefois, au lieu de donner des instructions pour le paiement de la taxe due à cet effet, ladite chambre aurait rejeté le recours comme irrecevable. Selon la requérante, il s’agirait d’un « motif autonome d’illégalité » de la décision attaquée.

39      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

40      En l’espèce, la chambre de recours a indiqué, au point 19 de la décision attaquée que, lorsque le titulaire du dessin ou modèle en cause, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure de respecter un délai requis, ce qui a eu pour conséquence la perte de son droit, la voie de recours appropriée est une requête en restitutio in integrum. Toutefois, elle a ajouté que, même s’il était admis que les arguments de la requérante dans ses communications auraient pu constituer une telle requête, cette dernière devait être déclarée comme réputée non présentée, en l’absence de paiement de la taxe correspondante, conformément à l’article 67, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement no 6/2002.

41      Aux termes de l’article 67, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement no 6/2002, la requête en restitutio in integrum n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de restitutio in integrum.

42      Or, en l’espèce, il suffit de relever que la requérante ne s’est pas acquittée d’une telle taxe. Dans ces conditions, la chambre de recours a pu, à bon droit, considérer qu’aucune requête en restitutio in integrum n’avait été présentée en l’espèce.

43      Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait dû lui adresser des instructions pour le paiement de la taxe de restitutio in integrum, elle ne saurait non plus prospérer. En effet, il ressort de la jurisprudence qu’aucune disposition ne fait obligation à l’EUIPO d’informer une partie des procédures qui sont à sa disposition au titre de l’article 67 du règlement no 6/2002. Il ne lui incombe pas non plus de conseiller à ladite partie de suivre une voie procédurale quelconque [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 octobre 2021, Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM VYBRANCE), T‑635/20, non publié, EU:T:2021:656, point 36 et jurisprudence citée].

44      Il s’ensuit que le deuxième moyen ne peut qu’être rejeté.

 Sur le troisième moyen, relatif au bien-fondé du recours dirigé contre la décision de la division d’annulation

45      La requérante fait valoir que la division d’annulation a annulé le dessin ou modèle contesté au motif qu’un dessin ou modèle similaire, divulgué via un site Internet, existait avant la date de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté. La preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur aurait été apportée par le biais d’une capture d’écran de la Wayback machine. Or, selon la requérante, il ne s’agit pas d’une preuve de divulgation authentique et celle-ci est impropre à certifier la divulgation dudit dessin ou modèle à la date indiquée sur la capture d’écran, à savoir le 7 mai 2016. Dans la mesure où la seule preuve de divulgation de ce dessin ou modèle serait irrecevable, il conviendrait d’annuler la décision de la division d’annulation et de rejeter la demande de nullité du dessin ou modèle contesté.

46      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

47      Il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, que, par la décision attaquée, la chambre de recours s’est limitée à apprécier la recevabilité du recours formé devant elle par la requérante et n’a pas traité les questions de fond, et, en particulier, celle relative à la divulgation du dessin ou modèle antérieur.

48      Or, selon la jurisprudence, des moyens qui ne visent pas à contester les motifs pour lesquels la chambre de recours a rejeté le recours formé devant elle doivent être considérés comme inopérants [voir arrêt du 27 avril 2022, Group Nivelles/EUIPO – Easy Sanitary Solutions (Caniveau d’évacuation de douche), T‑327/20, EU:T:2022:263, point 101 et jurisprudence citée].

49      Partant, le présent moyen doit être écarté comme inopérant.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 91, paragraphe 2, du règlement no 6/2002

50      La requérante rappelle qu’une demande reconventionnelle au titre de l’article 84 du règlement no 6/2002 visant la nullité du dessin ou modèle contesté a été introduite devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) le 30 mai 2023 par une société liée à l’intervenante. L’EUIPO aurait été averti de l’existence de cette demande par les avis datés des 16 avril et 4 juillet 2024. Dans la mesure où la demande reconventionnelle a été déposée antérieurement à la demande de nullité du dessin ou modèle contesté, celle-ci ayant été formée le 23 juin 2023, la requérante estime que les conditions préalables visées à l’article 91, paragraphe 2, première phrase, du règlement no 6/2002 étaient réunies, de sorte que la procédure de nullité aurait dû être suspendue par la chambre de recours.

51      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

52      En l’espèce, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté la demande de suspension de la requérante. Elle a indiqué que le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours était un délai réglementaire auquel ni l’EUIPO ni les parties ne pouvaient déroger et que la demande de suspension ainsi que la communication confirmant que la procédure nationale avait été engagée avant le dépôt de la demande en nullité étaient parvenues à l’EUIPO après la date limite de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours. Ainsi, à l’expiration du délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, le recours était devenu irrecevable et il n’y avait plus lieu de suspendre la procédure au sens de l’article 91, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.

53      Aux termes de l’article 86, paragraphe 2, du règlement no 6/2002, le tribunal des dessins ou modèles de l’Union européenne saisi d’une demande reconventionnelle en nullité d’un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré communique à l’EUIPO la date à laquelle la demande a été introduite. L’EUIPO inscrit ce fait au registre des dessins ou modèles de l’Union européenne.

54      De même, il convient de rappeler que l’article 91 du règlement no 6/2002 établit des règles spécifiques en matière de connexité, notamment lorsque la validité d’un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré est contestée à la fois devant l’EUIPO et devant un tribunal des dessins ou modèles de l’Union européenne, c’est-à-dire, aux termes de l’article 80, paragraphe 1, du même règlement, une juridiction d’un État membre chargée de remplir les fonctions qui lui sont attribuées par ledit règlement [arrêt du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet), T‑80/10, non publié, EU:T:2013:214, point 31].

55      Ainsi, l’article 91, paragraphe 2, première phrase, du règlement no 6/2002 prévoit que, sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l’EUIPO, saisi d’une demande de nullité d’un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré, sursoit à statuer de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un tribunal des dessins ou modèles de l’Union européenne. L’article 91, paragraphe 2, deuxième phrase, du même règlement prévoit également que, si l’une des parties à la procédure devant le tribunal des dessins ou modèles de l’Union européenne le demande, ledit tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, surseoir à statuer et que, dans ce cas, l’EUIPO poursuit la procédure pendante devant lui.

56      Il convient de relever que, s’agissant de l’article 132, paragraphe 1, et paragraphe 2, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), dont la teneur est en substance analogue à celle de l’article 91, paragraphe 1, et paragraphe 2, première phrase, du règlement no 6/2002, la Cour a jugé qu’il en ressortait que,  sauf s’il existait des raisons particulières de poursuivre la procédure, c’était la première instance saisie d’un litige portant sur la validité d’une marque de l’Union européenne qui était compétente en la matière [voir arrêt du 8 juin 2023, LM (Demande reconventionnelle en nullité), C‑654/21, EU:C:2023:462, point 53 et jurisprudence citée]. Les mêmes considérations s’appliquent aux dessins ou modèles de l’Union européenne.

57      En l’espèce, la demande reconventionnelle contre le dessin ou modèle contesté devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia), qui est un tribunal des dessins ou modèles de l’Union européenne au sens de l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, a été introduite le 30 mai 2023, tandis que la demande de nullité du même dessin ou modèle, devant l’EUIPO, le 23 juin 2023. Ainsi, il y a lieu de constater que c’est le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) qui a été saisi en premier d’un litige portant sur la validité du dessin ou modèle contesté.

58      À cet égard, il convient toutefois de relever, d’une part, que, en vertu de la communication reçue par l’EUIPO le 15 avril 2024, la demande reconventionnelle contre le dessin ou modèle contesté a été déposée le 11 juillet 2023, c’est-à-dire après le dépôt de la demande de nullité du même dessin ou modèle devant l’EUIPO. Il s’ensuit que, dans la mesure où la date de la demande reconventionnelle, telle que communiquée à l’EUIPO, était postérieure à la date du dépôt de la demande en nullité, l’EUIPO pouvait s’attendre que le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) suspende la procédure en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. Compte tenu des informations que l’EUIPO a reçues avant l’expiration du délai de quatre mois pour la présentation du mémoire exposant les motifs du recours, il ne devait pas appliquer l’article 91, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.

59      D’autre part, la notification de la date correcte de la demande reconventionnelle susceptible de déclencher l’application de l’article 91, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 ainsi que la demande de suspension formulée par la requérante ne sont parvenues à l’EUIPO qu’après l’expiration du délai de quatre mois pour la présentation du mémoire exposant les motifs du recours. Il s’ensuit que, au moment où ces informations sont parvenues à l’EUIPO, le recours était devenu irrecevable en l’absence de la présentation du mémoire exposant les motifs du recours dans le délai prévu à l’article 57 du règlement no 6/2002 (voir point 31 ci-dessus).

60      Il en découle que, dans les circonstances particulières en l’espèce, la chambre de recours était fondée à ne pas appliquer l’article 91, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 et, a fortiori, à ne pas suspendre la procédure de nullité contre le dessin ou modèle contesté.

61      Partant, il y a lieu de rejeter le présent moyen ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

63      En l’espèce, même si la requérante a succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation des parties à une audience et l’intervenante n’a pas conclu à la condamnation de la requérante aux dépens. Une telle audience n’ayant pas été tenue en l’espèce, il convient donc de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Doors Bulgaria EOOD, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Top Ten EOOD supporteront chacun leurs propres dépens.

Costeira

Öberg

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 octobre 2025.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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