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Document 62024CN0771
Case C-771/24, Fédération belge du stationnement and Interparking: Request for a preliminary ruling from the Conseil d’État (Belgium) lodged on 7 November 2024 – Fédération belge du stationnement ASBL, Interparking SA v Région de Bruxelles-Capitale, represented by its Government
Affaire C-771/24, Fédération belge du stationnement et Interparking: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 7 novembre 2024 – Fédération belge du stationnement ASBL, Interparking SA / Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement
Affaire C-771/24, Fédération belge du stationnement et Interparking: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 7 novembre 2024 – Fédération belge du stationnement ASBL, Interparking SA / Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement
JO C, C/2025/710, 10.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/710/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/710 |
10.2.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 7 novembre 2024 – Fédération belge du stationnement ASBL, Interparking SA / Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement
(Affaire C-771/24, Fédération belge du stationnement et Interparking)
(C/2025/710)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: Fédération belge du stationnement ASBL, Interparking SA
Partie défenderesse: Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (1), doit-il être interprété en ce sens qu’un arrêté, tel que celui en cause, qui se limite à fixer des conditions d’exploitation des parkings sans prévoir de règles relatives à leur implantation ni à leur nombre maximal doit néanmoins être qualifié de plan ou de programme dans le secteur des transports, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols? |
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2) |
En cas de réponse positive à la première question, une juridiction nationale peut elle faire application d’une disposition de son droit national qui l’habilite à maintenir les effets d’un acte réglementaire annulé, fixant les conditions d’exploitation des parkings sur le territoire d’une région, pendant une durée limitée, afin de permettre à l’autorité régionale de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement de ces conditions d’exploitation avant de procéder à la réfection éventuelle de cet acte? |
(1) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (JO 2001, L 197, p. 30).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/710/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)