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Document 62024CN0289
Case C-289/24 P: Appeal brought on 24 April 2024 by Société Air France and Air France-KLM against the judgment of the General Court (Eighth Chamber) delivered on 7 February 2024 in Case T-146/22, Ryanair v Commission (KLM II; COVID-19)
Affaire C-289/24 P: Pourvoi formé le 24 avril 2024 par Société Air France et Air France-KLM contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 7 février 2024 dans l’affaire T-146/22, Ryanair/Commission (KLM II ; COVID-19)
Affaire C-289/24 P: Pourvoi formé le 24 avril 2024 par Société Air France et Air France-KLM contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 7 février 2024 dans l’affaire T-146/22, Ryanair/Commission (KLM II ; COVID-19)
JO C, C/2024/3599, 17.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3599/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Série C |
C/2024/3599 |
17.6.2024 |
Pourvoi formé le 24 avril 2024 par Société Air France et Air France-KLM contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 7 février 2024 dans l’affaire T-146/22, Ryanair/Commission (KLM II ; COVID-19)
(Affaire C-289/24 P)
(C/2024/3599)
Langue de procédure : l’anglais
Parties
Parties requérantes : Société Air France, Air France-KLM (représentants : J. Derenne et D. Vallindas, avocats, A. Álvarez Vidal, abogada)
Autres parties à la procédure : Ryanair DAC, Commission européenne, République française, Royaume des Pays-Bas, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
Conclusions
Les parties requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour :
— |
annuler l’arrêt attaqué ; |
— |
user du pouvoir dont elle dispose en vertu de l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer elle-même définitivement sur le litige et rejeter le recours en annulation déposé dans l’affaire T-146/22 ; |
— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur les moyens qui n’ont pas encore été examinés, et |
— |
condamner Ryanair DAC aux dépens de la procédure de pourvoi ainsi que ceux de la procédure en première instance si elle statue elle-même définitivement sur le litige, ou réserver les dépens de la présente procédure si elle renvoie l’affaire devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Au soutien du pourvoi, les parties requérantes invoquent trois moyens.
Premièrement, le Tribunal a appliqué un critère erroné pour déterminer le bénéficiaire de l’aide au sein d’un groupe de sociétés et a donc conclu à tort qu’Air France-KLM (la holding) et Air France ne pouvaient pas être exclues en tant que bénéficiaires de la mesure d’aide litigieuse.
Deuxièmement, le Tribunal a substitué sa propre appréciation à celle de la Commission européenne dans la détermination du bénéficiaire de l’aide sans établir à suffisance une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission dans la décision litigieuse.
Troisièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit dans son interprétation des notions d’« avantage indirect » et d’« effets secondaires » dans le domaine des aides d’État.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3599/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)