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Document 62023CN0618

    Affaire C-618/23, SALUS: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 6 octobre 2023 — SALUS Haus Dr. med Otto Greither Nachf. GmbH & Co.KG/Astrid Twardy GmbH

    JO C, C/2024/710, 22.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/710/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/710/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries C


    C/2024/710

    22.1.2024

    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 6 octobre 2023 — SALUS Haus Dr. med Otto Greither Nachf. GmbH & Co.KG/Astrid Twardy GmbH

    (Affaire C-618/23, SALUS)

    (C/2024/710)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberlandesgericht Düsseldorf

    Parties à la procédure au principal

    Partie requérante: SALUS Haus Dr. med Otto Greither Nachf. GmbH & Co.KG

    Partie défenderesse: Astrid Twardy GmbH

    Questions préjudicielles

    1)

    Des tisanes médicinales à base de plantes, qui sont à classer comme «médicaments traditionnels à base de plantes» au sens de l’article 1er, point 29, et de l’article 16 bis de la directive 2001/83/CE (1), ajoutés par l’article 1er, points 1 et 2, de la directive 2004/24/CE (2), doivent-elles être considérées comme étant des «préparations traditionnelles à base de plantes» au sens des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, et de l’annexe I du règlement (UE) 2018/848 (3)?

    2)

    En cas de réponse affirmative à la première question:

    Les différents éléments d’étiquetage prévus au chapitre IV du règlement 2018/848, notamment:

    le logo de production biologique officiel de l’Union européenne (article 33 lu en combinaison avec l’annexe V du règlement 2018/848),

    le logo de production biologique propre à l’entreprise (article 33, paragraphe 5, du règlement 2018/848),

    le numéro de code de l’organisme de contrôle [article 32, paragraphe 1, sous a), du règlement 2018/848],

    l’indication de l’endroit [où les matières premières agricoles ont été produites]: «Agriculture UE» ou «Agriculture non UE» (article 32, paragraphe 2, du règlement 2018/848),

    le terme «bio» (article 30, paragraphe 2, du règlement 2018/848) et

    la mention «issu de l’agriculture biologique» (article 30, paragraphe 1, du règlement 2018/848),

    peuvent-ils être apposés sur l’emballage extérieur d’un médicament sans que les conditions de l’article 62 de la directive 2001/83 soient satisfaites?

    3)

    En cas de réponse négative à la première ou à la deuxième question:

    Les éléments d’étiquetage cités dans la deuxième question sont-ils des éléments «utiles pour le patient» et «[ne] pouvant [pas] présenter un caractère promotionnel» au sens de l’article 62 de la directive 2001/83?


    (1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67).

    (2)  Directive 2004/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à base de plantes, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2004, L 136, p. 85)

    (3)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO 2018, L 150, p. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/710/oj

    ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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