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Document 62023CN0581
Case C-581/23, Beevers Kaas: Request for a preliminary ruling from the Hof van beroep te Antwerpen (Belgium) lodged on 21 September 2023 — Beevers Kaas BV v Albert Heijn België NV and Others, other party: B.A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono
Affaire C-581/23, Beevers Kaas: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 21 septembre 2023 — Beevers Kaas BV/Albert Heijn België NV e.a., autre partie: B.A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono
Affaire C-581/23, Beevers Kaas: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 21 septembre 2023 — Beevers Kaas BV/Albert Heijn België NV e.a., autre partie: B.A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono
JO C, C/2023/1435, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1435/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Journal officiel |
FR Séries C |
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C/2023/1435 |
18.12.2023 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 21 septembre 2023 — Beevers Kaas BV/Albert Heijn België NV e.a., autre partie: B.A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono
(Affaire C-581/23, Beevers Kaas)
(C/2023/1435)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Antwerpen
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Beevers Kaas BV
Parties défenderesses: Albert Heijn België NV, Koninklijke Ahold Delhaize NV, Albert Heijn BV, Ahold België BV
Autre partie: B.A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono
Questions préjudicielles
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1) |
La condition de l’obligation parallèle visée à l’article 4, sous b), i), du règlement (UE) no 330/2010 (1) de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées peut-elle être considérée comme satisfaite, et le fournisseur qui remplit les autres conditions du règlement no 330/2010 précité peut-il ainsi valablement interdire les ventes actives de l’un de ses acheteurs sur un territoire alloué à titre exclusif à un autre acheteur, sur la seule base de la constatation que les autres acheteurs ne se livrent pas à des ventes actives sur ce territoire? En d’autres termes: la seule constatation que ces autres acheteurs ne se livrent pas à des ventes actives sur le territoire alloué à titre exclusif suffit-elle à établir l’existence d’un accord entre ces autres acheteurs et le fournisseur concernant l’interdiction des ventes actives? |
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2) |
La condition de l’obligation parallèle visée à l’article 4, sous b), i), du règlement (UE) no 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées peut-elle être considérée comme satisfaite, et le fournisseur qui remplit les autres conditions du règlement no 330/2010 précité peut-il ainsi valablement interdire les ventes actives de l’un de ses acheteurs sur un territoire alloué à titre exclusif à un acheteur, lorsque le fournisseur ne reçoit l’acquiescement de ses autres acheteurs que si et lorsque ceux-ci s’apprêtent à se livrer à des ventes actives sur le territoire alloué à titre exclusif? Ou bien faut-il, au contraire, que cet acquiescement ait été obtenu auprès de chaque acheteur du fournisseur, peu importe que cet acheteur s’apprête ou non à se livrer à des ventes actives sur le territoire alloué à titre exclusif? |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1435/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)