Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CA0411

Affaire C-411/23, D. (Vice de conception du moteur): Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 juin 2024 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie – Pologne) – D. S.A. / P. S.A. [Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 3 – Indemnisation des passagers en cas de retard important ou d’annulation d’un vol – Exonération de l’obligation d’indemnisation – Circonstances extraordinaires – Mesures raisonnables de prévention – Défaillances techniques causées par un vice caché de conception – Défaut de conception du moteur d’un aéronef – Obligation du transporteur aérien de disposer d’aéronefs de remplacement]

JO C, C/2024/4569, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4569/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4569/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/4569

29.7.2024

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 juin 2024 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie – Pologne) – D. S.A. / P. S.A.

[Affaire C-411/23  (1) , D. (Vice de conception du moteur)]

(Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 5, paragraphe 3 - Indemnisation des passagers en cas de retard important ou d’annulation d’un vol - Exonération de l’obligation d’indemnisation - Circonstances extraordinaires - Mesures raisonnables de prévention - Défaillances techniques causées par un vice caché de conception - Défaut de conception du moteur d’un aéronef - Obligation du transporteur aérien de disposer d’aéronefs de remplacement)

(C/2024/4569)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: D. S.A.

Partie défenderesse: P. S.A.

Dispositif

1)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91,

doit être interprété en ce sens que :

la détection d’un vice caché de conception du moteur d’un avion devant effectuer un vol relève de la notion de «circonstances extraordinaires», au sens de cette disposition, même lorsque le transporteur aérien avait été informé de l’existence d’un vice de ce type par le fabricant du moteur plusieurs mois avant le vol concerné.

2)

L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004

doit être interprété en ce sens que :

un transporteur aérien peut, au titre de «toutes les mesures raisonnables» qu’il est tenu de mettre en œuvre afin d’éviter la survenance et les conséquences d’une «circonstance extraordinaire», au sens de cette disposition, telle que la détection d’un vice caché de conception du moteur de l’un de ses appareils, adopter une mesure préventive consistant à maintenir en réserve une flotte d’aéronefs de remplacement, à condition que cette mesure demeure techniquement et économiquement réalisable au regard des capacités du transporteur au moment pertinent.


(1)  JO C, C/2023/43.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4569/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


Top