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Document 62023CA0196

Affaire C-196/23, Plamaro: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 2024 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Espagne) – CL e.a. / DB, héritière universelle de FC, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 98/59/CE – Licenciements collectifs – Article 1er, paragraphe 1, sous a), et article 2 – Information et consultation des représentants des travailleurs – Champ d’application – Cessations de contrats de travail en raison du départ à la retraite de l’employeur – Articles 27 et 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

JO C, C/2024/5201, 2.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5201/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5201/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/5201

2.9.2024

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 2024 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Espagne) – CL e.a. / DB, héritière universelle de FC, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

(Affaire C-196/23  (1) , Plamaro  (2) )

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 98/59/CE - Licenciements collectifs - Article 1er, paragraphe 1, sous a), et article 2 - Information et consultation des représentants des travailleurs - Champ d’application - Cessations de contrats de travail en raison du départ à la retraite de l’employeur - Articles 27 et 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(C/2024/5201)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes: CL, GO, GN, VO, TI, HZ, DN, DL

Parties défenderesses: DB, héritière universelle de FC, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, lus conjointement,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle la cessation des contrats de travail d’un nombre de travailleurs supérieur à celui prévu à cet article 1er, paragraphe 1, en raison du départ à la retraite de l’employeur, n’est pas qualifiée de «licenciement collectif» et ne donne donc pas lieu à l’information et à la consultation des représentants des travailleurs prévues à cet article 2.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à une juridiction nationale saisie d’un litige entre particuliers de laisser une réglementation nationale, telle que celle visée au point 1 du présent dispositif, inappliquée en cas de contrariété de celle-ci aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 2 de la directive 98/59.


(1)   JO C 304 du 28.08.2023.

(2)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5201/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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