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Document 62022TN0735

Affaire T-735/22: Recours introduit le 25 novembre 2022 — Enrico Falqui/Parlement européen

JO C 24 du 23.1.2023, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/68


Recours introduit le 25 novembre 2022 — Enrico Falqui/Parlement européen

(Affaire T-735/22)

(2023/C 24/94)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Enrico Falqui (Florence, Italie) (représentants: F. Sorrentino et A. Sandulli, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la note D310275 du 26 septembre 2022 de la Direction générale des Finances-Direction des droits financiers et sociaux des députés — Unité Rémunérations et droits sociaux des députés-Le Chef d’unité;

annuler la note D307559 du 4 juillet 2022 de la Direction générale des finances du Parlement européen — Direction des droits financiers et sociaux des députés — Unité Rémunérations et droits sociaux des députés,

adopter toute mesure nécessaire à la sauvegarde des droits de la partie requérante,

condamner le Parlement européen à payer les sommes indûment retenues en attendant l’issue du litige.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de la décision du Bureau de la présidence du Parlement européen du 19 mai et du 9 juillet 2008 portant «Mesures d’application du statut des députés du Parlement européen».

Il est fait valoir à cet égard que, dès lors que, en vertu de l’article 75, paragraphe 2, de la décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant «mesures d’application du statut des députés au Parlement européen» les droits à pension de retraite acquis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du statut «restent acquis», le renvoi antérieurement en vigueur à la règlementation nationale, prévu par la dénommée réglementation FID [la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen], doit être considéré comme un système de référence croisées (avec la règlementation en vigueur à cette époque), dans la mesure où les droits à pension acquis par les anciens députés européens antérieurement à l’entrée en vigueur du statut ne sauraient être altérés par des règlementations postérieures.

2.

Deuxième moyen portant sur l’application illégale, par le Parlement européen, d’une réglementation nationale contraire aux principes fondamentaux du droit de l’Union et, en particulier, avec le principe de protection de la confiance. Violation du principe de la primauté du droit de l’Union.

Il est fait valoir à cet égard que le Parlement européen, en appliquant automatiquement aux anciens députés élus en Italie à une date antérieure à l’entrée en vigueur du statut une nouvelle détermination de l’allocation viagère approuvée par la Chambre des députés italienne ex post, les expose à une situation d’incertitude persistante concernant leurs prestations de pensions, contraire aux principes fondamentaux du droit de l’Union et, notamment, aux principes de proportionnalité et de protection de la confiance.


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