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Document 62022TN0634
Case T-634/22: Action brought on 10 October 2022 — ZR v EUIPO
Affaire T-634/22: Recours introduit le 10 octobre 2022 — ZR/EUIPO
Affaire T-634/22: Recours introduit le 10 octobre 2022 — ZR/EUIPO
JO C 24 du 23.1.2023, p. 46–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/46 |
Recours introduit le 10 octobre 2022 — ZR/EUIPO
(Affaire T-634/22)
(2023/C 24/61)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZR (représentants: S. Rodrigues et A. Champetier, avocats)
Partie défenderesse: Office européen de la propriété intellectuelle
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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Annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’EUIPO en date du 14 décembre 2021 et notifiée à la même date, informant la partie requérante d’un paiement en sa faveur du montant de 5 000 euros en exécution de l’arrêt du Tribunal du 13 janvier 2021 dans l’affaire T-610/18 ZR/EUIPO; |
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En tant que de besoin, annuler la décision du président du conseil d’administration de l’EUIPO du 28 juin 2022, notifiée à la même date, rejetant la réclamation introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2 du statut des fonctionnaires contre la décision du 14 décembre 2021; |
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Accorder l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral; et |
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Ordonner le remboursement de tous les dépens exposés pour le présent recours. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1. |
Premier moyen tiré d’une violation de l’article 266 TFUE et du principe d’égalité de traitement, tel que consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, concernant la partie requérante par rapport à d’autres candidats ayant participé à la procédure de sélection. Le montant de 5 000 euros ne saurait être considéré comme de nature à placer la partie requérante dans la même situation que les autres candidats qui, à la suite de la violation de ce principe, ont été inclus dans la liste de réserve ou ont obtenu une compensation plus avantageuse. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation des droits de la défense/du droit d’accès à un juge, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes de bonne administration, des obligations de diligence et de motivation, tels que consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En ce qui concerne la violation des droits de la défense/du droit d’accès à un juge, le seul motif de refus opposé par la partie défenderesse de prendre en considération l’option d’un transfert est fondé sur le fait que la partie requérante a exercé son droit de recours. Le simple fait que la partie requérante ait introduit un recours ne saurait être présenté comme une justification valable pour l’administration de refuser une exécution correcte de l’arrêt dans l’affaire T-610/18 ZR/EUIPO; En ce qui concerne les principes de bonne administration, d’obligations de diligence et de motivation:
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