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Document 62022TN0563

Affaire T-563/22: Recours introduit le 2 septembre 2022 — VP/Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

OJ C 424, 7.11.2022, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 424/42


Recours introduit le 2 septembre 2022 — VP/Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

(Affaire T-563/22)

(2022/C 424/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: VP (représentante: L. Lévi, avocate)

Partie défenderesse: Centre européen pour le développement de la Formation professionnelle

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la partie défenderesse du 17 décembre 2021 de ne pas mettre en œuvre les rubriques 1) et 2) du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2020, prononcé dans l’affaire T-187/18, VP/Cedefop;

Annuler la décision liée de ne pas renouveler le contrat d’emploi de la requérante pour une durée indéterminée à partir du 16 novembre 2017;

Annuler la décision du 17 juin 2022 de la partie défenderesse rejetant la réclamation de la partie requérante du 3 mars 2022 contre la décision du 17 décembre 2021;

Ordonner la réparation du préjudice moral subi par la partie requérante évalué ex æquo et bono à cent mille euros;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision de la partie défenderesse de ne pas mettre en œuvre les rubriques principales 1) et 2) de l’arrêt du 16 décembre 2020 dans l’affaire T-187/18, VP/Cedefop et, en conséquence, de ne pas renouveler le contrat d’emploi de la requérante, est entachée d’une violation de l’obligation établie conformément à l’article 266 TFUE d’exécuter l’arrêt dans l’affaire T-187/18 du 16 décembre 2020 et d’une erreur manifeste d’appréciation

2.

Deuxième moyen tiré du manquement de la défenderesse à son obligation de diligence.

3.

Troisième moyen tiré de la violation par la défenderesse des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime.

4.

Quatrième moyen tiré d’un détournement de pouvoir par la défenderesse


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