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Document 62022TN0076

    Affaire T-76/22: Recours introduit le 9 février 2022 — Schwa-Medico/EUIPO — Med-El Elektromedizinische Geräte (STIWELL)

    JO C 148 du 4.4.2022, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 148 du 4.4.2022, p. 29–29 (GA)

    4.4.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 148/36


    Recours introduit le 9 février 2022 — Schwa-Medico/EUIPO — Med-El Elektromedizinische Geräte (STIWELL)

    (Affaire T-76/22)

    (2022/C 148/48)

    Langue de dépôt de la requête: le français

    Parties

    Partie requérante: Schwa-Medico, Medizinische Apparate, Vertriebsgesellschaft mbH (Ehringshausen, Allemagne) (représentants: E. Fortunet et P. Marchiset, avocats)

    Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

    Autre partie devant la chambre de recours: Med-El Elektromedizinische Geräte GesmbH (Innsbruck, Autriche)

    Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

    Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

    Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale STIWELL — Marque de l’Union européenne no 4 072 542

    Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’annulation

    Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 novembre 2021 dans l’affaire R 1383/2020-1

    Conclusions

    La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée, en ce qu’elle refuse de faire droit à la demande en déchéance de la marque de l’Union européenne STIWELL no 4 072 542 pour les produits «appareils de stimulation neuromusculaire» en classe 10, et en ce qu’elle refuse de fixer le point de départ de la date de déchéance pour l’ensemble des produits le jour du cinquième anniversaire de la publication de l’enregistrement de cette marque au bulletin des marques de l’Union européenne (le 21 février 2011);

    condamner l’EUIPO et la société Med-El à supporter les coûts liés au présent recours.

    Moyens invoqués

    Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 2017/1001du Parlement européen et du Conseil et motivation insuffisante de sa décision en ce que la chambre de recours a incorrectement analysé la notion d’usage sérieux de la marque en ne procédant pas à une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs et reposant sur l’ensemble des faits;

    Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 2017/1001du Parlement européen et du Conseil et motivation insuffisante de sa décision en ce que la chambre de recours a incorrectement analysé la notion d’usage sérieux de la marque en appréciant la spécificité des produits au regard de l’activité du titulaire de la marque, et non au regard du libellé des produits;

    Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 2017/1001du Parlement européen et du Conseil et motivation insuffisante de sa décision en ce que la chambre de recours a incorrectement analysé la notion d’usage sérieux de la marque en adoptant des motifs contradictoires sur la prétendue spécificité desdits produits;

    Erreur commise par la chambre de recours sur la fixation de la date d’effet de la déchéance, sur le fait d’avoir retenu une exigence de motif légitime et d’avoir mal interprété ce motif légitime.


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