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Document 62022TN0062

    Affaire T-62/22: Recours introduit le 28 janvier 2022 — Estonie/Commission

    JO C 148 du 4.4.2022, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 148 du 4.4.2022, p. 24–25 (GA)

    4.4.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 148/32


    Recours introduit le 28 janvier 2022 — Estonie/Commission

    (Affaire T-62/22)

    (2022/C 148/43)

    Langue de procédure: l’estonien

    Parties

    Partie requérante: République d’Estonie (représentante: M. Kriisa)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision d’exécution de la Commission européenne du 17 novembre 2021, en ce qu’elle affecte la République d’Estonie à hauteur de 634 057,30 euros;

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen — La Commission européenne a interprété et appliqué erronément l’article 21 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 (1) en lien avec l’article 30 du règlement délégué (UE) no 640/2014 (2) et, de ce fait, est parvenue à la conclusion erronée que le système de présentation des demandes d’aide applicable en Estonie n’est pas conforme aux dispositions susmentionnées.

    2.

    Deuxième moyen — La Commission européenne a interprété de manière arbitraire l’article 30, paragraphe 2, du règlement no 640/2014 et, ainsi, l’a appliqué erronément.

    3.

    Troisième moyen — La Commission européenne a enfreint l’obligation de motivation et le principe de bonne administration, car elle n’a pas été en mesure de d’expliquer de manière suffisamment claire pourquoi le remplacement d’animaux tel qu’autorisé en Estonie n’est pas conforme au droit de l’Union.


    (1)  Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69).

    (2)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48).


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