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Document 62022CN0626

Affaire C-626/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 3 octobre 2022 — C. Z., M. C., S. P. e.a./Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria, Acciaierie d’Italia Holding SpA, Acciaierie d’Italia SpA

JO C 15 du 16.1.2023, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 15/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Milano (Italie) le 3 octobre 2022 — C. Z., M. C., S. P. e.a./Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria, Acciaierie d’Italia Holding SpA, Acciaierie d’Italia SpA

(Affaire C-626/22)

(2023/C 15/28)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Milano

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: C. Z., M. C., S. P. et autres

Parties défenderesses: Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria, Acciaierie d’Italia Holding SpA, Acciaierie d’Italia SpA

Questions préjudicielles

1)

La directive 2010/75/UE (1) du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et en particuliers ses considérants 4, 18, 34, 28 et 29 ainsi que ses articles 3, points 2, 11, 12 et 23, et le principe de précaution et de protection de la santé humaine prévu par les articles 191 TFUE et 174 du traité [C]E peuvent-ils être interprétés en ce sens que, en application d’une loi nationale d’un État membre, il est permis à cet État membre de prévoir que l’évaluation des dommages sanitaires constitue un acte étranger à la procédure de délivrance et de réexamen de l’autorisation environnementale intégrée — en l’espèce le décret du Président du Conseil des ministres de 2017 — et que sa rédaction peut être dépourvue d’effets automatiques en termes de prise en compte effective et en temps utile de la part de l’autorité compétente dans le cadre d’une procédure de réexamen de l’autorisation environnementale intégrée/du décret du Président du Conseil des ministres, spécialement lorsque que cette évaluation fournit des résultats montrant le caractère inacceptable du risque sanitaire pour une population nombreuse exposée aux émissions polluantes ou bien la directive doit-elle être interprétée en ce sens que (i) le risque tolérable pour la santé humaine peut être apprécié au moyen d’une analyse scientifique de nature épidémiologique; (ii) l’évaluation des dommages sanitaires doit constituer un acte faisant partie intégrante de la procédure de délivrance et de réexamen de l’autorisation environnementale intégrée/du décret du Président du Conseil des ministres, voire en être une condition préalable nécessaire, et doit en particulier être prise en compte obligatoirement, effectivement et en temps utile par l’autorité compétente pour délivrer et réexaminer l’autorisation environnementale intégrée?

2)

La directive 2010/75/UE du Parlement et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et notamment ses considérants 4, 1[5], 18, 21, 34, 28 et 29 et ses articles 3, points 2, 11, 14, 15, 18 et 21 peuvent-ils être interprétés en ce sens que, en application d’une loi nationale d’un État membre, il doit être prévu que l’autorisation environnementale intégrée (ici, l’autorisation environnementale intégrée de 2012, le décret du Président du Conseil des ministres de 2014, le décret du Président du Conseil des ministres de 2017) doit toujours prendre en compte toutes les substances faisant l’objet d’émissions scientifiquement reconnues comme nocives, y compris les particules PM10 et PM2,5 en tout état de cause causées par l’installation évaluée, ou bien la directive peut-elle être interprétée en ce sens que l’autorisation environnementale intégrée (la mesure administrative portant autorisation) doit inclure uniquement les substances polluantes prévues a priori en raison de la nature et du type d’activité industrielle exercée?

3)

La directive 2010/75/UE du Parlement et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et notamment ses considérants 4, 18, 21, 22, 28, 29, 34 et 43 ainsi que ses articles 3, points 2 et 25, 11, 14, 16 et 21 peuvent-ils être interprétés en ce sens que en application d’une loi nationale d’un État membre, cet État membre peut, alors qu’il existe une activité industrielle comportant des dangers graves et importants pour l’intégrité de l’environnement et de la santé humaine, différer de près de sept ans et demi par rapport au délai initialement fixé, et pour une durée totale de onze ans, le délai accordé à l’exploitant pour mettre l’activité industrielle en conformité avec l’autorisation délivrée, par l’application des mesures et actions de protection environnementale et sanitaire qui y sont prévues?


(1)  JO 2010, L 334, p. 17.


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