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Document 62022CN0241

Affaire C-241/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 6 avril 2022 — Procédure pénale contre DX

OJ C 276, 18.7.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 276/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 6 avril 2022 — Procédure pénale contre DX

(Affaire C-241/22)

(2022/C 276/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Partie dans la procédure au principal

DX

Questions préjudicielles

1)

Les mesures législatives concernant l’octroi aux autorités publiques d’un accès aux données relatives au trafic et aux données de localisation (y compris les données d’identification), dans le cadre de la prévention, de la recherche, de la détection et de la poursuite des infractions pénales, relèvent-elles du champ d’application de la directive 2002/58/CE (1) lorsqu’il s’agit d’octroyer un accès à des données qui ne sont pas conservées sur le fondement de mesures législatives visées à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, mais qui sont conservées par le fournisseur sur un autre fondement?

2)

a)

Les notions d’«infractions pénales graves» et de «criminalité grave» utilisées dans les arrêts de la Cour mentionnés aux points 5.7 et 5.8 (2) sont-elles des notions autonomes du droit de l’Union ou appartient-il aux autorités compétentes des États membres d’en préciser elles-mêmes le contenu?

b)

S’il s’agit de notions autonomes du droit de l’Union, selon quelles modalités convient-il de déterminer s’il est question d’«infractions pénales graves» ou de «criminalité grave»?

3)

L’accès aux données relatives au trafic et aux données de localisation (autres que les seules données d’identification) aux fins de la prévention, de la recherche, de la détection et de la poursuite des infractions pénales peut-il être accordé aux autorités publiques au titre de la directive 2002/58/CE en l’absence d’infraction pénale grave ou de criminalité grave, en particulier lorsque l’on peut supposer que, dans le cas concret, l’octroi de l’accès à ces données ne devrait entraîner qu’une ingérence limitée dans, notamment, le droit à la protection de la vie privée visé à l’article 2, sous b), de la directive 2002/58?


(1)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO 2002, L 201, p. 37).

(2)  Affaires C-203/15 (Tele2 Sverige), C-698/15 (Watson e.a.), C-511/18, C-512/18 et C-520/18 (La Quadrature du Net e.a.), C-207/16 (Ministerio Fiscal) et C-746/18 (Prokuratuur).


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