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Document 62022CN0189
Case C-189/22: Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht München (Germany) lodged on 11 March 2022 — SO v Scalable Capital GmbH
Affaire C-189/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Amtsgericht München (Allemagne) le 11 mars 2022 — SO/Scalable Capital GmbH
Affaire C-189/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Amtsgericht München (Allemagne) le 11 mars 2022 — SO/Scalable Capital GmbH
JO C 237 du 20.6.2022, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 237/34 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Amtsgericht München (Allemagne) le 11 mars 2022 — SO/Scalable Capital GmbH
(Affaire C-189/22)
(2022/C 237/43)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht München
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SO
Partie défenderesse: Scalable Capital GmbH
Questions préjudicielles
1. |
L’article 82 du règlement général sur la protection des données (1) doit-il être interprété en ce sens que le droit à dommages-intérêts n’a pas de caractère punitif même dans le cadre du calcul de son montant et n’a en particulier pas de fonction dissuasive générale ou spéciale, le droit à dommages-intérêts n’ayant qu’une fonction de compensation et le cas échéant de satisfaction? |
2.a |
Faut-il pour l’évaluation du droit aux dommages-intérêts immatériels partir du principe que ce droit a également une fonction de satisfaction individuelle — comprise ici comme un intérêt privé de la personne lésée à voir sanctionné le comportement à l’origine du préjudice — ou le droit aux dommages-intérêts n’a-t-il qu’une fonction de compensation — comprise ici en tant que fonction de compensation des atteintes subies? |
2.b.1. |
S’il faut partir du principe que le droit aux dommages-intérêts immatériels a une fonction tant de compensation que de satisfaction: faut-il admettre lors de son évaluation que la fonction de compensation prime structurellement ou du moins dans un rapport de règle et d’exception sur la fonction de satisfaction? Est-ce que cela conduit à ce qu’une fonction de satisfaction n’entre en ligne de compte qu’en cas d’atteintes intentionnelles ou de négligence grave? |
2.b.2. |
Si le droit aux dommages-intérêts immatériels n’a pas de fonction de satisfaction: est-ce que lors de leur calcul, seules les atteintes intentionnelles ou par négligence grave à la protection des données ont un poids supplémentaire dans l’évaluation des facteurs contributifs à la cause? |
3. |
Convient-il pour interpréter les dommages-intérêts immatériels dans leur évaluation, d’admettre un rapport hiérarchique structurel ou, à tout le moins, un rapport de hiérarchie entre règle et exception, dans lequel le ressenti d’une atteinte résultant d’une violation de données a moins de poids que le ressenti de l’atteinte et de la douleur lié à une atteinte corporelle? |
4. |
Une juridiction nationale est-elle libre, lorsqu’un préjudice est présumé, de n’accorder, compte tenu de l’absence de gravité, que des dommages-intérêts matériellement minimes qui peuvent donc le cas échéant n’être perçus que comme symboliques par la partie lésée ou par la population en général? |
5. |
Faut-il pour l’interprétation des dommages-intérêts immatériels dans l’appréciation de leurs conséquences, partir du principe qu’il n’y a usurpation d’identité au sens du considérant 75 du règlement général sur la protection des données que lorsqu’un criminel a effectivement pris l’identité de la personne concernée, s’est donc fait passer pour cette personne d’une manière ou d’une autre, ou y a-t-il déjà usurpation d’identité dès lors que les criminels disposent de données qui permettent d’identifier la personne concernée? |
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).