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Document 62022CN0189

    Affaire C-189/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Amtsgericht München (Allemagne) le 11 mars 2022 — SO/Scalable Capital GmbH

    JO C 237 du 20.6.2022, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.6.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 237/34


    Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Amtsgericht München (Allemagne) le 11 mars 2022 — SO/Scalable Capital GmbH

    (Affaire C-189/22)

    (2022/C 237/43)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Amtsgericht München

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: SO

    Partie défenderesse: Scalable Capital GmbH

    Questions préjudicielles

    1.

    L’article 82 du règlement général sur la protection des données (1) doit-il être interprété en ce sens que le droit à dommages-intérêts n’a pas de caractère punitif même dans le cadre du calcul de son montant et n’a en particulier pas de fonction dissuasive générale ou spéciale, le droit à dommages-intérêts n’ayant qu’une fonction de compensation et le cas échéant de satisfaction?

    2.a

    Faut-il pour l’évaluation du droit aux dommages-intérêts immatériels partir du principe que ce droit a également une fonction de satisfaction individuelle — comprise ici comme un intérêt privé de la personne lésée à voir sanctionné le comportement à l’origine du préjudice — ou le droit aux dommages-intérêts n’a-t-il qu’une fonction de compensation — comprise ici en tant que fonction de compensation des atteintes subies?

    2.b.1.

    S’il faut partir du principe que le droit aux dommages-intérêts immatériels a une fonction tant de compensation que de satisfaction: faut-il admettre lors de son évaluation que la fonction de compensation prime structurellement ou du moins dans un rapport de règle et d’exception sur la fonction de satisfaction? Est-ce que cela conduit à ce qu’une fonction de satisfaction n’entre en ligne de compte qu’en cas d’atteintes intentionnelles ou de négligence grave?

    2.b.2.

    Si le droit aux dommages-intérêts immatériels n’a pas de fonction de satisfaction: est-ce que lors de leur calcul, seules les atteintes intentionnelles ou par négligence grave à la protection des données ont un poids supplémentaire dans l’évaluation des facteurs contributifs à la cause?

    3.

    Convient-il pour interpréter les dommages-intérêts immatériels dans leur évaluation, d’admettre un rapport hiérarchique structurel ou, à tout le moins, un rapport de hiérarchie entre règle et exception, dans lequel le ressenti d’une atteinte résultant d’une violation de données a moins de poids que le ressenti de l’atteinte et de la douleur lié à une atteinte corporelle?

    4.

    Une juridiction nationale est-elle libre, lorsqu’un préjudice est présumé, de n’accorder, compte tenu de l’absence de gravité, que des dommages-intérêts matériellement minimes qui peuvent donc le cas échéant n’être perçus que comme symboliques par la partie lésée ou par la population en général?

    5.

    Faut-il pour l’interprétation des dommages-intérêts immatériels dans l’appréciation de leurs conséquences, partir du principe qu’il n’y a usurpation d’identité au sens du considérant 75 du règlement général sur la protection des données que lorsqu’un criminel a effectivement pris l’identité de la personne concernée, s’est donc fait passer pour cette personne d’une manière ou d’une autre, ou y a-t-il déjà usurpation d’identité dès lors que les criminels disposent de données qui permettent d’identifier la personne concernée?


    (1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


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