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Document 62022CN0098
Case C-98/22: Request for a preliminary ruling from the Cour d’appel de Paris (France) lodged on 14 February 2022 — Eurelec Trading SCRL v Ministre de l’Économie et des Finances, Scabel SA, Groupement d’Achat des Centres Édouard Leclerc (GALEC), Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc (ACDLEC)
Affaire C-98/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 14 février 2022 — Eurelec Trading SCRL / Ministre de l’Économie et des Finances, Scabel SA, Groupement d’Achat des Centres Édouard Leclerc (GALEC), Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc (ACDLEC)
Affaire C-98/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 14 février 2022 — Eurelec Trading SCRL / Ministre de l’Économie et des Finances, Scabel SA, Groupement d’Achat des Centres Édouard Leclerc (GALEC), Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc (ACDLEC)
JO C 198 du 16.5.2022, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 198 du 16.5.2022, p. 21–21
(GA)
|
16.5.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 198/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 14 février 2022 — Eurelec Trading SCRL / Ministre de l’Économie et des Finances, Scabel SA, Groupement d’Achat des Centres Édouard Leclerc (GALEC), Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc (ACDLEC)
(Affaire C-98/22)
(2022/C 198/36)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eurelec Trading SCRL
Parties défenderesses: Ministre de l’Économie et des Finances, Scabel SA, Groupement d’Achat des Centres Édouard Leclerc (GALEC), Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc (ACDLEC)
Question préjudicielle
La matière «civile et commerciale» définie à l’article 1er, paragraphe 1 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) doit-elle être interprétée comme intégrant dans son champ d’application l’action — et la décision judiciaire rendue à son issue — (i) intentée par le Ministre français de l’Économie et des Finances sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2o (ancien) du Code de commerce français à l’encontre d’une société belge, (ii) visant à faire constater et cesser des pratiques restrictives de concurrence et à voir condamner l’auteur allégué de ces pratiques à une amende civile, (iii) sur la base d’éléments de preuve obtenus au moyen de ses pouvoirs d’enquête spécifiques?