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Document 62022CN0098

Affaire C-98/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 14 février 2022 — Eurelec Trading SCRL / Ministre de l’Économie et des Finances, Scabel SA, Groupement d’Achat des Centres Édouard Leclerc (GALEC), Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc (ACDLEC)

JO C 198 du 16.5.2022, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 198 du 16.5.2022, p. 21–21 (GA)

16.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 198/25


Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 14 février 2022 — Eurelec Trading SCRL / Ministre de l’Économie et des Finances, Scabel SA, Groupement d’Achat des Centres Édouard Leclerc (GALEC), Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc (ACDLEC)

(Affaire C-98/22)

(2022/C 198/36)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eurelec Trading SCRL

Parties défenderesses: Ministre de l’Économie et des Finances, Scabel SA, Groupement d’Achat des Centres Édouard Leclerc (GALEC), Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc (ACDLEC)

Question préjudicielle

La matière «civile et commerciale» définie à l’article 1er, paragraphe 1 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) doit-elle être interprétée comme intégrant dans son champ d’application l’action — et la décision judiciaire rendue à son issue — (i) intentée par le Ministre français de l’Économie et des Finances sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2o (ancien) du Code de commerce français à l’encontre d’une société belge, (ii) visant à faire constater et cesser des pratiques restrictives de concurrence et à voir condamner l’auteur allégué de ces pratiques à une amende civile, (iii) sur la base d’éléments de preuve obtenus au moyen de ses pouvoirs d’enquête spécifiques?


(1)  JO 2012, L 351, p. 1.


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