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Document 62021TN0624

Affaire T-624/21: Recours introduit le 29 septembre 2021 — Primagran/EUIPO — Primagaz (prımagran)

OJ C 481, 29.11.2021, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 481/36


Recours introduit le 29 septembre 2021 — Primagran/EUIPO — Primagaz (prımagran)

(Affaire T-624/21)

(2021/C 481/50)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Primagran sp. z o.o. (Stegna, Pologne) (représentant: E. Jaroszyńska-Kozłowska, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz (Paris, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «prımagran» — Demande d’enregistrement no 18 051 750

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2021 dans l’affaire R 2486/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté le recours de la partie requérante R 2486/2020-4 formé contre la décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 30 octobre 2020 portant sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 051 750 et condamner chaque partie à supporter ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours;

condamner aux dépens l’EUIPO et, pour le cas où l’autre partie devant la chambre de recours interviendrait à la procédure, l’intervenante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus;

violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


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