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Document 62021TN0526

Affaire T-526/21: Recours introduit le 27 août 2021 — Gutseriev/Conseil

OJ C 422, 18.10.2021, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 422/27


Recours introduit le 27 août 2021 — Gutseriev/Conseil

(Affaire T-526/21)

(2021/C 422/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mikail Safarbekovich Gutseriev (Moscou, Russie) (représentants: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, et D. Anderson, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler i) la décision d’exécution (PESC) 2021/1002 du Conseil, du 21 juin 2021 mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2021, L 219 I, p. 70) et ii) le règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2021, L 219 I, p. 3), pour autant qu’ils s’appliquent au requérant (ci-après les «actes attaqués»);

déclarer que l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 (telle que modifiée) et l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 (tel que modifié) sont inapplicables dans la mesure où ils s’appliquent au requérant en raison de leur illégalité, et annuler en conséquence les actes attaqués pour autant qu’ils s’appliquent au requérant,.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le critère permettant d’inscrire le requérant sur la liste des personnes faisant l’objet des mesures contestées est satisfait.

2.

Deuxième moyen tiré du fait que le Conseil a violé les droits fondamentaux du requérant, y compris les droits à la vie privée, de la défense et de propriété ainsi que la liberté d’entreprendre.

3.

Troisième moyen tiré d’une illégalité dès lors que le critère de désignation prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642 du Conseil et à l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006 du Conseil doit être interprété comme englobant toute forme de soutien ou toute forme d’avantage.


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