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Document 62021CO0273
Order of the Court (Sixth Chamber) of 26 November 2021.#WD v Agrárminiszter.#Request for a preliminary ruling from the Budapest Környéki Törvényszék.#Reference for a preliminary ruling – Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Agriculture – Common Agricultural Policy – Regulation (EU) No 1307/2013 – Direct support schemes – Article 4(1)(c) and (e) – Article 32(2) – Single area payment application – Concept of ‘eligible hectare’ – Land classified as an aerodrome according to the land register – Actual use for agricultural purposes.#Case C-273/21.
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 26 novembre 2021.
WD contre Agrárminiszter.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Budapest Környéki Törvényszék.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Agriculture – Politique agricole commune – Règlement (UE) no 1307/2013 – Régimes de soutien direct – Article 4, paragraphe 1, sous c) et e) – Article 32, paragraphe 2 – Demande de paiement unique à la surface – Notion d’“hectare admissible” – Terrain qualifié d’aérodrome selon le registre foncier – Utilisation effective à des fins agricoles.
Affaire C-273/21.
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 26 novembre 2021.
WD contre Agrárminiszter.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Budapest Környéki Törvényszék.
Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Agriculture – Politique agricole commune – Règlement (UE) no 1307/2013 – Régimes de soutien direct – Article 4, paragraphe 1, sous c) et e) – Article 32, paragraphe 2 – Demande de paiement unique à la surface – Notion d’“hectare admissible” – Terrain qualifié d’aérodrome selon le registre foncier – Utilisation effective à des fins agricoles.
Affaire C-273/21.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:967
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
26 novembre 2021 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Agriculture – Politique agricole commune – Règlement (UE) no 1307/2013 – Régimes de soutien direct – Article 4, paragraphe 1, sous c) et e) – Article 32, paragraphe 2 – Demande de paiement unique à la surface – Notion d’“hectare admissible” – Terrain qualifié d’aérodrome selon le registre foncier – Utilisation effective à des fins agricoles »
Dans l’affaire C‑273/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Budapest Környéki Törvényszék (cour de Budapest-agglomération, Hongrie), par décision du 31 mars 2021, parvenue à la Cour le 28 avril 2021, dans la procédure
WD
contre
Agrárminiszter,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice-président de la Cour, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. N. Jääskinen et M. Safjan, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 32, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 23).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant WD à l’Agrárminiszter (ministère de l’Agriculture, Hongrie), au sujet d’une demande d’annulation de décisions relevant de ce dernier.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 1307/2013
3 L’article 4 du règlement no 1307/2013, intitulé « Définitions et dispositions connexes », énonce, à son paragraphe 1, sous c), e) et h) :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
c) “activité agricole” :
i) la production, l’élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l’élevage et la détention d’animaux à des fins agricoles,
ii) le maintien d’une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou
iii) l’exercice d’une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture ;
[...]
e) “surface agricole”, l’ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages permanents ou des cultures permanentes ;
[...]
h) “prairies permanentes et pâturages permanents” (ci-après dénommés conjointement “prairies permanentes”), les terres consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au moins ; d’autres espèces adaptées au pâturage comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes, pour autant que l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes ; les prairies permanentes peuvent également comprendre, lorsque les États membres le décident, des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies dans lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement ;
[...] »
4 L’article 32 de ce règlement, intitulé « Activation des droits au paiement », dispose, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. L’aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs, sur la base d’une déclaration conformément à l’article 33, paragraphe 1, après activation d’un droit au paiement par hectare admissible dans l’État membre où le droit au paiement a été attribué. [...]
2. Aux fins du présent titre, on entend par “hectare admissible” :
a) toute surface agricole de l’exploitation, y compris les surfaces qui n’étaient pas dans de bonnes conditions agricoles le 30 juin 2003 dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 et qui ont opté, lors de l’adhésion, pour l’application du régime de paiement unique à la surface, qui est utilisée aux fins d’une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée aux fins d’activités non agricoles, qui est essentiellement utilisée à des fins agricoles ; [...]
[...]
3. Aux fins du paragraphe 2, point a) :
a) lorsqu’une surface agricole d’une exploitation est également utilisée aux fins d’activités non agricoles, cette surface est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si les activités agricoles peuvent être exercées sans être sensiblement gênées par l’intensité, la nature, la durée et le calendrier des activités non agricoles ;
[...] »
Le règlement délégué (UE) no 640/2014
5 L’article 19 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48, et rectificatif JO 2015, L 209, p. 48), intitulé « Sanctions administratives applicables en cas de surdéclarations », énonce, à son paragraphe 2 :
« Lorsque la différence constatée excède 50 %, aucune aide ou aucun soutien liés à la surface n’est accordé(e) pour le groupe de cultures considéré. En outre, le bénéficiaire fait l’objet d’une sanction supplémentaire équivalente au montant de l’aide ou du soutien correspondant à la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l’article 18. »
Le droit hongrois
La loi no XVII de 2007
6 L’article 44, paragraphe 7, sous c), de l’a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (loi no XVII de 2007, relative à certaines questions de procédure concernant les aides et autres mesures en matière d’agriculture, de développement rural et de pêche) dispose, notamment, que le preneur à bail agricole doit être qualifié d’« utilisateur légal de terres ».
Le décret du ministère de l’Agriculture no 8/2015
7 L’article 2, paragraphe 1, de l’a mezőgazdasági termelők részére nyújtandó közvetlen támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokról szóló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet [décret du ministère de l’Agriculture no 8/2015 (III. 13.), relatif aux règles d’octroi des aides directes aux producteurs agricoles], du 13 mars 2015, prévoit que l’agriculteur peut bénéficier d’une aide directe s’il est considéré comme utilisateur légal d’une surface admissible, au sens de l’article 32 du règlement no 1307/2013, d’une superficie d’au moins 1 ha au moment de l’introduction de la demande unique.
Le décret du ministère de l’Agriculture no 12/2015
8 L’article 4, paragraphe 5, de l’az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 12/2015 (III. 30.) FM rendelet [décret du ministère de l’Agriculture no 12/2015 (III. 30.), relatif aux règles de procédure uniformes pour la demande en 2015 de certaines aides financées par le Fonds européen agricole de garantie et par le budget central], du 30 mars 2015, énonce que les surfaces classées comme « aérodrome » ne sont pas admissibles aux fins du calcul des aides.
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 WD est un éleveur de bétail et preneur à bail de terres, dont certaines parcelles sont classées dans le registre foncier comme « surface bâtie » et « aérodrome ». Il a introduit, le 9 mai 2015, une demande de paiement unique à la surface auprès du Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (Office de l’agriculture et du développement rural, Hongrie) (ci-après le « MVH »).
10 Le MVH a demandé à WD de fournir des données concernant les parcelles en question ainsi qu’une preuve de l’utilisation légale du terrain.
11 À la suite de l’examen du contrat de bail fourni par WD, le MVH a constaté une surdéclaration de 87,78 % en raison de l’inéligibilité de certaines parcelles au bénéfice du paiement unique, soit parce que WD n’avait pas démontré qu’il disposait d’un titre juridique d’utilisation légale de ces parcelles, soit parce que certaines d’entre elles, telles que celle classée au registre foncier en tant qu’aérodrome, étaient, de ce fait, exclues de l’aide.
12 Le MVH a, dès lors, adopté une décision rejetant la demande de WD au titre de l’année 2015 et excluant ce dernier du bénéfice d’une aide à hauteur d’un montant de 7 074 989 forints hongrois (HUF) (environ 19 810 euros), à prélever sur les paiements d’aides auxquels WD pouvait prétendre au titre de demandes futures.
13 Le 23 août 2016, WD a introduit une réclamation administrative contre cette décision devant le ministère de l’Agriculture.
14 Ce dernier a, par sa décision, rejeté cette réclamation et confirmé la décision du MVH, au motif que cette dernière, qui était fondée sur des contrôles effectués sur les surfaces faisant l’objet de la demande d’aide, était légale.
15 Le 3 mai 2017, WD a formé devant la juridiction de renvoi un recours tendant à l’annulation des décisions du MVH et du ministère de l’Agriculture. WD a fait valoir que la différence entre la superficie déclarée et la superficie constatée n’était pas justifiée au motif, d’une part, qu’il disposait d’un contrat de bail lui donnant un droit d’utilisation valable et en vigueur pour certaines des parcelles qui avaient été exclues de l’aide, et, d’autre part, s’agissant des parcelles classées comme « aérodrome », qu’il y pratiquait une activité agricole effective, à savoir le pâturage, sans qu’aucune activité en relation avec leur utilisation comme aérodrome n’y soit exercée.
16 Dans ces conditions, la Budapest Környéki Törvényszék (cour de Budapest-agglomération, Hongrie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Faut-il interpréter l’article 32, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement [no 1307/2013] en ce sens qu’un bien immeuble qualifié d’aérodrome et ayant perdu son affectation agricole selon le registre foncier, dans la mesure où il ne s’y déroule aucune activité en relation avec l’aérodrome, doit être qualifié de surface essentiellement utilisée à des fins agricoles si une activité d’élevage y est exercée ? »
Sur la question préjudicielle
17 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.
18 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre de la présente affaire.
19 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, sous c) et e), ainsi que l’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 doivent être interprétés en ce sens qu’une surface classée, en droit national, comme aérodrome, mais sur laquelle aucune activité en relation avec ce dernier n’est exercée, doit être qualifiée de surface agricole utilisée à des fins agricoles dès lors qu’elle est effectivement utilisée comme pâturage permanent en vue de l’élevage d’animaux.
20 Ainsi qu’il est indiqué à l’article 32, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1307/2013, la notion d’« hectare admissible » comprend toute surface agricole de l’exploitation utilisée aux fins d’une activité agricole ou, en cas d’utilisation également pour des activités autres qu’agricoles, essentiellement utilisée à des fins agricoles.
21 La notion de « surface agricole », telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, sous e), de ce règlement, comprend, notamment, l’ensemble de la superficie des prairies permanentes et des pâturages permanents.
22 Dans l’affaire au principal, il ressort de la décision de renvoi que, bien qu’inscrite au registre foncier en tant qu’aérodrome, la surface concernée a été utilisée en tant que pâturage en vue de l’élevage d’animaux.
23 À cet égard, il convient de préciser que, dès lors qu’elle était utilisée comme « pâturage permanent », au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1307/2013, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, ladite surface doit être qualifiée d’« agricole ». En effet, la qualification de « pâturages permanents », au sens de cette disposition, et, par conséquent, celle de « surface agricole », dépend de l’affectation effective des terres en question (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2015, Demmer, C‑684/13, EU:C:2015:439, point 56 et jurisprudence citée).
24 Il en résulte qu’une surface doit être qualifiée d’« agricole » dès lors qu’elle est effectivement utilisée comme « pâturage permanent », au sens de ladite disposition, et que cette qualification ne saurait être remise en cause par la seule circonstance qu’elle est qualifiée d’aérodrome, selon le classement foncier national (voir, par analogie, arrêt du 29 avril 2021, Piscicola Tulcea et Ira Invest, C‑294/19 et C‑304/19, EU:C:2021:340, point 63 ainsi que jurisprudence citée).
25 En outre, il importe de rappeler que, pour pouvoir être admissible au bénéfice de l’aide concernée, la surface en cause au principal doit non seulement être une surface agricole, mais également faire partie de l’exploitation de l’agriculteur et être utilisée à des fins agricoles ou, en cas d’utilisation concurrente, être essentiellement utilisée à de telles fins (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Piscicola Tulcea et Ira Invest, C‑294/19 et C‑304/19, EU:C:2021:340, point 64 ainsi que jurisprudence citée).
26 Or, une activité telle que celle exercée par WD sur la surface en cause au principal, consistant à y faire paître le bétail qu’il élève, constitue une « activité agricole », au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1307/2013 (voir, par analogie, arrêt du 2 juillet 2015, Wree, C‑422/13, EU:C:2015:438, point 42).
27 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 4, paragraphe 1, sous c) et e), ainsi que l’article 32, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 doivent être interprétés en ce sens qu’une surface classée, en droit national, comme aérodrome, mais sur laquelle aucune activité en relation avec ce dernier n’est exercée, doit être qualifiée de surface agricole utilisée à des fins agricoles dès lors qu’elle est effectivement utilisée comme pâturage permanent en vue de l’élevage d’animaux.
Sur les dépens
28 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
L’article 4, paragraphe 1, sous c) et e), ainsi que l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’une surface classée, en droit national, comme aérodrome, mais sur laquelle aucune activité en relation avec ce dernier n’est exercée, doit être qualifiée de surface agricole utilisée à des fins agricoles dès lors qu’elle est effectivement utilisée comme pâturage permanent en vue de l’élevage d’animaux.
Signatures
* Langue de procédure : le hongrois.