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Document 62021CN0436
Case C-436/21: Request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof (Germany) lodged on 15 July 2021 — flightright GmbH v American Airlines, Inc.
Affaire C-436/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 15 juillet 2021 — flightright GmbH/American Airlines, Inc.
Affaire C-436/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 15 juillet 2021 — flightright GmbH/American Airlines, Inc.
OJ C 452, 8.11.2021, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 452/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 15 juillet 2021 — flightright GmbH/American Airlines, Inc.
(Affaire C-436/21)
(2021/C 452/06)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: flightright GmbH
Partie défenderesse: American Airlines, Inc.
Questions préjudicielles
1. |
Lorsqu’une agence de voyage combine des segments de vol de différents transporteurs aériens en une opération de transport, facture pour cela un prix total au passager et émet un ticket électronique unique, s’agit-il déjà de vols avec correspondances au sens de l’article 2, sous h), du règlement (CE) no 261/2004 (1), ou faut-il en outre qu’il existe une relation juridique particulière entre les transporteurs aériens effectifs? |
2. |
S’il faut qu’il existe une relation juridique particulière entre les transporteurs aériens effectifs: Suffit-il que, dans une réservation du type décrit dans la première question soient combinés deux segments de vol successifs qui doivent être exécutés par le même transporteur aérien? |
3. |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question: Convient-il d’interpréter l’article 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, du 21 juin 1999 (2) et le renvoi au règlement (CE) no 261/2004 introduit dans l’annexe de celui-ci par la décision no 1/2006 du comité des transports aériens communauté/suisse, du 18 octobre 2006 (3) en ce sens que le règlement s’applique également à des passagers qui empruntent un vol vers un pays tiers au départ d’aéroports situés sur le territoire suisse? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46 du, p. 1)
(3) Décision no 1/2006 du comité des transports aériens Communauté/Suisse du 18 octobre 2006 modifiant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (JO 2006, L 298, p. 23)