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Document 62021CA0458

    Affaire C-458/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 132, paragraphe 1, sous c) – Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général – Prestations de soins à la personne dans le cadre des professions médicales et paramédicales – Service utilisé par une compagnie d’assurances pour vérifier l’exactitude du diagnostic d’une maladie grave ainsi que rechercher et fournir les meilleurs soins et traitements possibles à l’étranger]

    JO C 24 du 23.1.2023, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/11


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 24 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    (Affaire C-458/21) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 132, paragraphe 1, sous c) - Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général - Prestations de soins à la personne dans le cadre des professions médicales et paramédicales - Service utilisé par une compagnie d’assurances pour vérifier l’exactitude du diagnostic d’une maladie grave ainsi que rechercher et fournir les meilleurs soins et traitements possibles à l’étranger)

    (2023/C 24/14)

    Langue de procédure: le hongrois

    Juridiction de renvoi

    Kúria

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

    Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    Dispositif

    L’article 132, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

    doit être interprété en ce sens que:

    des prestations consistant à vérifier l’exactitude du diagnostic de maladie grave chez l’assuré pour déterminer les meilleurs soins de santé possibles en vue de la guérison de l’assuré et faire en sorte, si ce risque est couvert par le contrat d’assurance et que l’assuré en fait la demande, que le traitement médical soit dispensé à l’étranger ne relèvent pas de l’exonération prévue à cette disposition.


    (1)  JO C 471 du 22.11.2021


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