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Document 62021CA0416

Affaire C-416/21: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Oberstes Landesgericht — Allemagne) — Landkreis A.-F. / J. Sch. Omnibusunternehmen, K. Reisen GmbH (Renvoi préjudiciel – Procédures de passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous d) – Motifs d’exclusion facultatifs – Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence – Directive 2014/25/UE – Article 36, paragraphe 1 – Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement des soumissionnaires – Article 80, paragraphe 1 – Utilisation des motifs d’exclusion et des critères de sélection prévus par la directive 2014/24/UE – Soumissionnaires formant une unité économique ayant présenté des offres séparées non autonomes ni indépendantes – Nécessité d’éléments suffisamment plausibles pour établir une violation de l’article 101 TFUE)

OJ C 418, 31.10.2022, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 418/11


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 septembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Oberstes Landesgericht — Allemagne) — Landkreis A.-F. / J. Sch. Omnibusunternehmen, K. Reisen GmbH

(Affaire C-416/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédures de passation des marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous d) - Motifs d’exclusion facultatifs - Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence - Directive 2014/25/UE - Article 36, paragraphe 1 - Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement des soumissionnaires - Article 80, paragraphe 1 - Utilisation des motifs d’exclusion et des critères de sélection prévus par la directive 2014/24/UE - Soumissionnaires formant une unité économique ayant présenté des offres séparées non autonomes ni indépendantes - Nécessité d’éléments suffisamment plausibles pour établir une violation de l’article 101 TFUE)

(2022/C 418/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bayerisches Oberstes Landesgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Landkreis A.-F.

Parties défenderesses: J. Sch. Omnibusunternehmen, K. Reisen GmbH

En présence de: E. GmbH & Co. KG

Dispositif

1)

L’article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous d), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2017/2365 de la Commission, du 18 décembre 2017, lu conjointement avec l’article 80, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2017/2364 de la Commission, du 18 décembre 2017,

doit être interprété en ce sens que:

le motif d’exclusion facultatif prévu à cet article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous d), vise les cas où il existe des indices suffisamment plausibles pour conclure que des opérateurs économiques ont conclu un accord proscrit par l’article 101 TFUE, mais n’est pas limité aux seuls accords prévus à ce dernier article.

2)

L’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24, telle que modifiée par le règlement délégué 2017/2365, lu conjointement avec l’article 80, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2014/25, telle que modifiée par le règlement délégué 2017/2364,

doit être interprété en ce sens que:

cet article 57, paragraphe 4, régit de manière exhaustive les motifs d’exclusion facultatifs susceptibles de justifier l’exclusion d’un opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché pour des raisons fondées sur des éléments objectifs relatifs à sa qualité professionnelle ainsi qu’à un conflit d’intérêts ou à une distorsion de la concurrence qui naîtrait de sa participation à cette procédure. Toutefois, ledit article 57, paragraphe 4, n’empêche pas que le principe d’égalité de traitement, prévu à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2014/25, telle que modifiée par le règlement délégué 2017/2364, puisse faire obstacle à l’attribution du marché en cause à des opérateurs économiques qui forment une unité économique et dont les offres, bien que soumises séparément, ne sont ni autonomes ni indépendantes.


(1)  JO C 431 du 25.10.2021


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