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Document 62021CA0308

Affaire C-308/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca dos Açores — Portugal) — KU, OP, GC / SATA International — Azores Airlines SA [Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Indemnisation et assistance des passagers – Annulation ou retard important d’un vol – Article 5, paragraphe 3 – Exonération de l’obligation d’indemnisation – Circonstances extraordinaires – Défaillance généralisée du système d’approvisionnement en carburant des avions à l’aéroport]

JO C 318 du 22.8.2022, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 318/17


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Judicial da Comarca dos Açores — Portugal) — KU, OP, GC / SATA International — Azores Airlines SA

(Affaire C-308/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Indemnisation et assistance des passagers - Annulation ou retard important d’un vol - Article 5, paragraphe 3 - Exonération de l’obligation d’indemnisation - Circonstances extraordinaires - Défaillance généralisée du système d’approvisionnement en carburant des avions à l’aéroport)

(2022/C 318/23)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: KU, OP, GC

Partie défenderesse: SATA International — Azores Airlines SA

Dispositif

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’aéroport d’origine des vols ou de l’avion concernés est responsable de la gestion du système d’approvisionnement en carburant des aéronefs, une défaillance généralisée de l’approvisionnement en carburant est susceptible d’être considérée comme une «circonstance extraordinaire», au sens de cette disposition.


(1)  JO C 329 du 16.08.2021


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