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Document 62021CA0163
Case C-163/21: Judgment of the Court (Second Chamber) of 10 November 2022 (request for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Mercantil n° 7 de Barcelona — Spain) — AD and Others v PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV, DAF Trucks Deutschland GmbH (Reference for a preliminary ruling — Competition — Compensation for harm caused by a practice prohibited under Article 101(1) TFEU — Collusive arrangements on pricing and gross price increases for trucks in the European Economic Area (EEA) — Directive 2014/104/EU — Rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union — Article 22(2) — Applicability ratione temporis — First subparagraph of Article 5(1) — Concept of relevant evidence which lies in the control of the defendant or a third party — Article 5(2) — Disclosure of specified items of evidence or relevant categories of evidence on the basis of reasonably available facts — Article 5(3) — Review of the proportionality of the request to disclose evidence — Balancing the legitimate interests of the parties and third parties — Scope of the obligations resulting from those provisions)
Affaire C-163/21: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Mercantil n° 7 de Barcelona — Espagne) — AD e.a. / PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV, DAF Trucks Deutschland GmbH [Renvoi préjudiciel – Concurrence – Réparation du préjudice causé par une pratique interdite à l’article 101, paragraphe 1, TFUE – Arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’Espace économique européen (EEE) – Directive 2014/104/UE – Règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne – Article 22, paragraphe 2 – Applicabilité ratione temporis – Article 5, paragraphe 1, premier alinéa – Notion de preuves pertinentes se trouvant en la possession du défendeur ou d’un tiers – Article 5, paragraphe 2 – Production de certains éléments de preuves ou de catégories pertinentes de preuves sur la base de données factuelles raisonnablement disponibles – Article 5, paragraphe 3 – Examen de la proportionnalité de la demande de production de preuves – Mise en balance des intérêts légitimes des parties et des tiers – Étendue des obligations résultant de ces dispositions]
Affaire C-163/21: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Mercantil n° 7 de Barcelona — Espagne) — AD e.a. / PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV, DAF Trucks Deutschland GmbH [Renvoi préjudiciel – Concurrence – Réparation du préjudice causé par une pratique interdite à l’article 101, paragraphe 1, TFUE – Arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’Espace économique européen (EEE) – Directive 2014/104/UE – Règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne – Article 22, paragraphe 2 – Applicabilité ratione temporis – Article 5, paragraphe 1, premier alinéa – Notion de preuves pertinentes se trouvant en la possession du défendeur ou d’un tiers – Article 5, paragraphe 2 – Production de certains éléments de preuves ou de catégories pertinentes de preuves sur la base de données factuelles raisonnablement disponibles – Article 5, paragraphe 3 – Examen de la proportionnalité de la demande de production de preuves – Mise en balance des intérêts légitimes des parties et des tiers – Étendue des obligations résultant de ces dispositions]
JO C 7 du 9.1.2023, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/5 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Mercantil no 7 de Barcelona — Espagne) — AD e.a. / PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV, DAF Trucks Deutschland GmbH
(Affaire C-163/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Concurrence - Réparation du préjudice causé par une pratique interdite à l’article 101, paragraphe 1, TFUE - Arrangements collusoires sur la fixation des prix et l’augmentation des prix bruts des camions dans l’Espace économique européen (EEE) - Directive 2014/104/UE - Règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne - Article 22, paragraphe 2 - Applicabilité ratione temporis - Article 5, paragraphe 1, premier alinéa - Notion de preuves pertinentes se trouvant en la possession du défendeur ou d’un tiers - Article 5, paragraphe 2 - Production de certains éléments de preuves ou de catégories pertinentes de preuves sur la base de données factuelles raisonnablement disponibles - Article 5, paragraphe 3 - Examen de la proportionnalité de la demande de production de preuves - Mise en balance des intérêts légitimes des parties et des tiers - Étendue des obligations résultant de ces dispositions)
(2023/C 7/06)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado Mercantil no 7 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: AD e.a.
Parties défenderesses: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV, DAF Trucks Deutschland GmbH
Dispositif
L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que:
la mention qui y est faite des preuves pertinentes en la possession du défendeur ou d’un tiers vise également celles que la partie à laquelle la demande de production de preuves est adressée devrait créer ex novo, en agrégeant ou en classant des informations, des connaissances ou des données en sa possession, sous réserve du strict respect de l’article 5, paragraphes 2 et 3, de cette directive, qui fait obligation aux juridictions nationales saisies de limiter la production de preuves à ce qui est pertinent, proportionné et nécessaire, en tenant compte des intérêts légitimes et des droits fondamentaux de cette partie.