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Document 62020TN0231

Affaire T-231/20: Recours introduit le 23 avril 2020 — Price/Conseil

JO C 209 du 22.6.2020, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 209/35


Recours introduit le 23 avril 2020 — Price/Conseil

(Affaire T-231/20)

(2020/C 209/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: David Price (Le Dorat, France) (représentant: J. Fouchet, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Surseoir à statuer dans la présente instance en posant à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes en procédure accélérée:

1.

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne abroge-t-il la citoyenneté européenne des ressortissants britanniques ayant, avant la fin de la période de transition, exercé leur droit à la libre circulation et à la libre installation sur le territoire d’un autre État membre?

2.

Dans l’affirmative, la combinaison des articles 2, 3, 10, 12 et 127 de l’accord de retrait, du point 6 de son Préambule, et des articles 18, 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-elle être regardée comme ayant permis à ces ressortissants britanniques de conserver, sans exclusive, les droits à la citoyenneté européenne dont ils jouissaient avant le retrait de leur pays de l’Union européenne?

3.

Dans la négative de la deuxième question, l’accord de retrait ne viole-t-il pas les articles 18, 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en tant qu’il ne comporte pas de stipulation leur permettant de conserver ces droits sans exclusive?

4.

En tout état de cause, l’article 127, paragraphe 1, sous b), de l’accord de retrait ne viole-t-il pas les articles 18, 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, mais aussi les articles 39 et 40 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en tant qu’il prive les citoyens de l’Union ayant exercé leur droit à la libre circulation et à la libre installation au Royaume-Uni du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans ce pays et, si le Tribunal et la Cour en ont la même lecture que le Conseil d’État français, cette violation ne s’étend-elle pas aux ressortissants du Royaume-Uni ayant exercé leur libre circulation et leur libre installation?

annuler partiellement la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ensemble l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, en tant que l’accord de retrait ne permet pas de protéger pleinement le droit à la santé de ces ressortissants et en tant que ces actes distinguent de manière automatique et générale, sans le moindre contrôle de proportionnalité, les citoyens de l’Union et les ressortissants du Royaume-Uni à compter du 1er février 2020, et annuler ainsi notamment le sixième paragraphe du préambule et les articles 9, 10 et 127 de l’accord de retrait;

condamner l’Union européenne aux entiers frais de la procédure, y compris les frais d’avocat à hauteur de 5 000 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’absence de contrôle de proportionnalité de la suppression de la citoyenneté européenne pour certaines catégories de ressortissants britanniques. Le requérant fait valoir qu’en tant que citoyen européen ayant exercé sa liberté de circulation dans l’Union et ayant été absent du territoire britannique depuis plus de quinze ans, il n’a pas été autorisé à voter lors du référendum du 23 juin 2016 sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des principes de démocratie, d’égalité de traitement, de liberté de circulation, de liberté d’expression et de bonne administration.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’ordre juridique de l’Union et du principe d’égalité de traitement inhérent à la citoyenneté européenne. Le requérant fait notamment valoir que la décision attaquée est contraire à l’ordre juridique de l’Union, qui consacre le principe d’égalité de traitement de tous les citoyens, et à l’ordre juridique de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Le requérant soutient notamment à cet égard que la décision attaquée entérine la perte de son droit de séjour permanent, acquis après cinq années de résidence continue dans un État membre, sans que les conséquences concrètes de cette perte n’aient été prévues et surtout sans qu’aucun contrôle de proportionnalité n’ait été exercé.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant fait valoir que la décision attaquée affecte son droit à la vie privée et familiale dans la mesure où elle lui retire la citoyenneté européenne et, partant, le droit de résider librement sur le territoire d’un État membre dont il n’est pas ressortissant, mais sur le territoire duquel il a construit sa vie familiale.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation du droit de vote et d’éligibilité des ressortissants britanniques pour les élections municipales et européennes. Selon le requérant, l’article 127 de l’accord de retrait violerait l’article 18 TFUE et les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La décision attaquée devrait donc être annulée en tant qu’elle ratifie un accord comprenant une disposition qui crée une discrimination entre citoyens britanniques.

7.

Septième moyen, tiré de la distinction automatique et générale, opérée par l’accord de retrait, entre les citoyens de l’Union et les ressortissants du Royaume-Uni sans contrôle de proportionnalité eu égard à la vie privée et familiale des britanniques à compter du 1er février 2020. À l’appui de ce moyen, le requérant affirme que la suppression de la citoyenneté européenne ne saurait être automatique et générale, qu’une appréciation in concreto des conséquences aurait dû s’imposer et que, en l’absence d’une telle appréciation, la décision attaquée doit être annulée.

8.

Huitième moyen, tiré de la violation de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux, c’est-à-dire du droit à la santé. Le requérant considère qu’à cause du fait que l’accord de retrait ne prévoit aucune action de protection de son droit à la santé cette compétence d’appui disparaît pour le Royaume-Uni et ses ressortissants, mettant ces derniers en danger, notamment en période de pandémie et de crise sanitaire.


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