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Document 62020TJ0373

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 30 juin 2021.
Framery Oy contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une construction transportable – Dessins ou modèles antérieurs – Preuve de la divulgation – Article 7 du règlement (CE) no 6/2002 – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Absence d’impression globale différente – Article 6, paragraphe 1, sous b), et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 – Obligation de motivation.
Affaire T-373/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:400

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

30 juin 2021 (*)

« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une construction transportable – Dessins ou modèles antérieurs – Preuve de la divulgation – Article 7 du règlement (CE) no 6/2002 – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Absence d’impression globale différente – Article 6, paragraphe 1, sous b), et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑373/20,

Framery Oy, établie à Tampere (Finlande), représentée par Mes A. Renck et C. Stöber, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Smartblock Oy, établie à Helsinki (Finlande),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril 2020 (affaire R 616/2019-3), relative à une procédure de nullité entre Smartblock et Framery,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Spielmann, président, Mme O. Spineanu-Matei (rapporteure) et M. R. Mastroianni, juges,

greffier : Mme J. Pichon, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juin 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 septembre 2020,

à la suite de l’audience du 24 mars 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 juillet 2016, la requérante, Framery Oy, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2        Le dessin ou modèle communautaire dont l’enregistrement a été demandé et qui est contesté en l’espèce est représenté dans les sept vues suivantes :

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3        Les produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être appliqué relèvent de la classe 25-03 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondent à la description suivante : « Constructions [transportables] ».

4        Le dessin ou modèle contesté a été enregistré sous le numéro 3305994-0001 et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 135/2016, du 21 juillet 2016.

5        Le 18 décembre 2017, l’autre partie à la procédure, Smartblock Oy, ci-après « Smartblock » a introduit auprès de l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle contesté, en vertu de l’article 52 du règlement no 6/2002, pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 de ce règlement, en ce que le dessin ou modèle contesté aurait été dépourvu de caractère individuel. À l’appui de sa demande, Smartblock a indiqué que le dessin ou modèle contesté produisait la même impression globale sur l’utilisateur averti que des dessins ou modèles antérieurement divulgués destinés à être appliqués à des espaces de travail mobiles. Elle s’est référée aux dessins ou modèles « Office POD A » et « Office POD B », développés par la société OfficePOD Ltd. À l’appui de ses allégations, la requérante a produit les éléments de preuve suivants :

–        un extrait de la page Twitter d’OfficePOD, en date du 19 février 2015, représentant l’Office POD A. L’image s’y rapportant est reproduite ci-après :

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–        un extrait de la Wayback Machine (https ://archive.org/web/) du 16 mai 2015 publié sur le site web http ://manofmany.com, représentant l’Office POD A ;

–        un extrait de la page Instagram d’OfficePOD, en date du 22 juin 2015, représentant une autre version de l’Office POD A dans une couleur et à un endroit différents ;

–        un extrait de la Wayback Machine (https ://archive.org/web/) du 19 janvier 2015 publié sur le site web www.officepod.co.uk, représentant l’Office POD B. L’image s’y rapportant est reproduite ci-après :

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–        un extrait de la page Twitter d’OfficePOD en date du 11 novembre 2015, représentant l’Office POD B. L’image s’y rapportant est reproduite ci-après :

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–        un extrait de la page Instagram d’OfficePOD en date du 7 avril 2015, représentant l’Office POD B. L’image s’y rapportant est reproduite ci-après :

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7        Par décision du 29 janvier 2019, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité sur la base du dessin ou modèle antérieur Office POD B (ci-après le « dessin ou modèle antérieur »). En substance, d’une part, elle a constaté que Smartblock avait prouvé la divulgation du dessin ou modèle antérieur, conformément à l’article 7 du règlement no 6/2002. D’autre part, s’agissant du prétendu défaut de caractère individuel aux termes de l’article 6 du règlement no 6/2002, la division d’annulation a relevé que le dessin ou modèle contesté était dépourvu d’un tel caractère, dans la mesure où il produisait sur l’utilisateur averti une impression globale qui n’était pas distincte de celle produite par le dessin ou modèle antérieur.

8        Le 19 mars 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation, en soutenant que cette dernière avait erronément reconnu la divulgation du dessin ou modèle antérieur et en faisant valoir que le dessin ou modèle contesté était pourvu de caractère individuel aux termes de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 de celui-ci, dans la mesure où il produisait sur l’utilisateur averti une impression globale différente que le dessin ou modèle antérieur. À l’appui de ses allégations, la requérante a produit des captures d’écran, tirées d’une publication de blog du 1er avril 2016 sur le site web www.1millionwomen.com.au/blog/why-you-should-consider-creating-office-space-your-backyard, qui montrent des vues de dessus du dessin ou modèle antérieur. Les images s’y rapportant sont reproduites ci-dessous :