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Document 62020CN0234

Affaire C-234/20: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 4 juin 2020 — SIA «Sātiņi-S»/Lauku atbalsta dienests

OJ C 262, 10.8.2020, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.8.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 262/18


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 4 juin 2020 — SIA «Sātiņi-S»/Lauku atbalsta dienests

(Affaire C-234/20)

(2020/C 262/24)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «Sātiņi-S»

Autre partie à la procédure: Lauku atbalsta dienests

Questions préjudicielles

1)

L’article 30, paragraphe 6, sous a), du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), doit-il être interprété en ce sens que les terres tourbeuses sont totalement exclues des paiements au titre de Natura 2000?

2)

En cas de réponse négative à la première question, les terres tourbeuses font-elles partie des zones agricoles ou forestières?

3)

En cas de réponse négative à la première question, l’article 30 du règlement no 1305/2013 doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre peut exclure totalement les terres tourbeuses des paiements au titre de Natura 2000 et que de telles dispositions nationales sont compatibles avec la finalité compensatoire de tels paiements prévue par le règlement no 1305/2013?

4)

L’article 30 du règlement no 1305/2013 doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre peut restreindre l’octroi des aides au titre des zones Natura 2000 en ne prévoyant une aide que pour une limitation imposée à un type spécifique d’activité économique, comme c’est le cas, dans les zones forestières, des seules activités d’exploitation forestière?

5)

L’article 30, paragraphe 1, du règlement no 1305/2013, lu en combinaison avec l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu’une personne a droit, lorsqu’elle fait valoir ses projets en vue d’une nouvelle activité économique, à un paiement au titre de Natura 2000 si, au moment où elle a acquis la propriété, elle avait connaissance des limitations auxquelles ladite propriété était soumise?


(1)  JO 2013, L 347, p. 487.


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