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Document 62020CA0646

Affaire C-646/20: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 15 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht / TB [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale – Divorce – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 2, point 4, et article 21 – Notion de «décision» – Reconnaissance, dans un État membre, d’une dissolution de mariage convenue dans un accord entre les époux et prononcée par un officier de l’état civil d’un autre État membre – Critère permettant de déterminer l’existence d’une «décision»]

JO C 15 du 16.1.2023, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 15/10


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 15 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht / TB

(Affaire C-646/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale - Divorce - Règlement (CE) no 2201/2003 - Article 2, point 4, et article 21 - Notion de «décision» - Reconnaissance, dans un État membre, d’une dissolution de mariage convenue dans un accord entre les époux et prononcée par un officier de l’état civil d’un autre État membre - Critère permettant de déterminer l’existence d’une «décision»)

(2023/C 15/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

Partie défenderesse: TB

En présence de: Standesamt Mitte von Berlin, RD

Dispositif

L’article 2, point 4, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000,

doit être interprété, notamment aux fins de l’application de l’article 21, paragraphe 1, de ce règlement, en ce sens que:

un acte de divorce établi par un officier de l’état civil de l’État membre d’origine, comportant un accord de divorce conclu par les époux et confirmé par ceux-ci devant cet officier en conformité avec les conditions prévues par la réglementation de cet État membre, constitue une «décision», au sens de cet article 2, point 4.


(1)  JO C 44 du 08.02.2021


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