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Document 62020CA0436
Case C-436/20: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 14 July 2022 (request for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Spain) — Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) v Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas (Reference for a preliminary ruling — Articles 49 and 56 TFEU — Purely internal situation — Services in the internal market — Directive 2006/123/EC — Scope — Article 2(2)(j) — Public procurement — Directive 2014/24/EU — Concept of a ‘public contract’ — Articles 74 to 77 — Provision of social services in the form of personal assistance — Contractual action agreements with private, social initiative entities — Exclusion of profit-making operators — Location of the entity as a selection criterion)
Affaire C-436/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Espagne) — Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) / Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas (Renvoi préjudiciel – Articles 49 et 56 TFUE – Situation purement interne – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 2, sous j) – Passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Notion de «marchés public» – Articles 74 à 77 – Prestation de services sociaux d’aide à la personne – Accords d’action conventionnée avec des entités privées d’initiative sociale – Exclusion des opérateurs poursuivant un but lucratif – Lieu d’implantation de l’entité comme critère de sélection)
Affaire C-436/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Espagne) — Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) / Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas (Renvoi préjudiciel – Articles 49 et 56 TFUE – Situation purement interne – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 2, sous j) – Passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Notion de «marchés public» – Articles 74 à 77 – Prestation de services sociaux d’aide à la personne – Accords d’action conventionnée avec des entités privées d’initiative sociale – Exclusion des opérateurs poursuivant un but lucratif – Lieu d’implantation de l’entité comme critère de sélection)
OJ C 340, 5.9.2022, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 340/10 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Espagne) — Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) / Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas
(Affaire C-436/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Articles 49 et 56 TFUE - Situation purement interne - Services dans le marché intérieur - Directive 2006/123/CE - Champ d’application - Article 2, paragraphe 2, sous j) - Passation des marchés publics - Directive 2014/24/UE - Notion de «marchés public» - Articles 74 à 77 - Prestation de services sociaux d’aide à la personne - Accords d’action conventionnée avec des entités privées d’initiative sociale - Exclusion des opérateurs poursuivant un but lucratif - Lieu d’implantation de l’entité comme critère de sélection)
(2022/C 340/10)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE)
Partie défenderesse: Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas
Dispositif
1) |
Les articles 76 et 77 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui réserve aux entités privées sans but lucratif la faculté de conclure, moyennant une mise en concurrence de leurs offres, des accords en vertu desquels ces entités fournissent des services sociaux d’aide à la personne, en contrepartie du remboursement des coûts qu’elles supportent, quelle que soit la valeur estimée de ces services, même si ces entités ne satisfont pas aux exigences prévues à cet article 77, pour autant, d’une part, que le cadre légal et conventionnel dans lequel se déploie l’activité desdites entités contribue effectivement à la finalité sociale ainsi qu’à la poursuite des objectifs de solidarité et d’efficacité budgétaire sur lesquels cette réglementation est fondée et, d’autre part, que le principe de transparence, tel qu’il est notamment précisé à l’article 75 de cette directive, est respecté. |
2) |
L’article 76 de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle, dans le cadre de la passation d’un marché public de services sociaux visés à l’annexe XIV de cette directive, l’implantation de l’opérateur économique dans la localité où les services doivent être fournis constitue un critère de sélection des opérateurs économiques, préalable à l’examen de leurs offres. |