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Document 62019CN0669

Affaire C-669/19 P: Pourvoi formé le 9 septembre 2019 par BP contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 juillet 2019 dans l’affaire T-838/16, BP/Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

OJ C 383, 11.11.2019, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.11.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 383/48


Pourvoi formé le 9 septembre 2019 par BP contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 juillet 2019 dans l’affaire T-838/16, BP/Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne

(Affaire C-669/19 P)

(2019/C 383/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BP (représentant: E. Lazar, avocat)

Autre partie à la procédure: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler les points 1, 3 et 4 du dispositif de l’arrêt attaqué; et par conséquent

accorder à la requérante une indemnisation adéquate de son préjudice matériel et moral;

accorder à la requérante une indemnisation adéquate en ce qui concerne les conséquences des déclarations diffamatoires de FRA à son encontre et le préjudice porté à sa réputation personnelle et professionnelle;

condamner FRA aux dépens exposés en première instance et dans le cadre du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1)

Premier moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de la recevabilité du nouveau moyen et des éléments de preuve présentés en vertu de l’article 85 du règlement de procédure; d’une violation du droit d’être entendu; d’une absence de procès équitable; d’une violation du principe de protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; d’une limitation des droits; et d’une violation de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux.

2)

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans le cadre de l’appréciation des points 112, 115 à 117, 126, 140 à 142 figurant dans la demande en indemnisation présentée par la requérante relativement à une violation alléguée de l’article 2, paragraphe 3, du règlement 1049/2001 (1), une violation de l’article 8 CEDH et une violation des points 63 à 65 de l’arrêt Commission/Bavarian Lager (2); d’une violation de l’obligation de motivation s’agissant de la divulgation initiale partielle erga omnes et de la divulgation complète ultérieure des données à caractère personnel de la requérante; d’une violation de l’équilibre juridique établi par le législateur de l’Union entre le règlement 1049/2001 et le règlement 45/2001 (3); et d’une violation de l’arrêt Commission/Bavarian Lager.

3)

Troisième moyen tiré d’une violation des articles 134 et 135 du règlement de procédure et de l’obligation de motivation; d’une violation de la jurisprudence en ce qui concerne les dépens; d’une limitation des droits; et d’une violation de l’article 52 de la charte des droits fondamentaux.

4)

Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 66 du règlement de procédure; d’un refus de faire droit à la demande d’omission de certaines informations sensibles dans l’arrêt T-838/16; d’une rédaction ultérieure excessive de l’arrêt; ainsi que d’un défaut de composition légale de la cinquième chambre, avec absence de possibilité de statuer en chambre élargie ou de voter de manière effective.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).

(2)  Arrêt du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager (C-28/08 P, EU:C:2010:378).

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).


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