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Document 62018TN0519

Affaire T-519/18: Recours introduit le 3 septembre 2018 — Global Silicones Council et autres/ECHA

OJ C 399, 5.11.2018, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/42


Recours introduit le 3 septembre 2018 — Global Silicones Council et autres/ECHA

(Affaire T-519/18)

(2018/C 399/57)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Global Silicones Council (Washington, D.C., États-Unis) et 6 autres (représentées par: R. Cana, F. Mattioli, G. David, avocats et D. Abrahams, Barrister)

Partie défenderesse: ECHA (agence européenne des produits chimiques)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision attaquée (1) en ce qu’elle inscrit les trois substances, à savoir l’Octamethylcyclotetrasiloxane («D4»), le Decamethylcyclopentasiloxane («D5») et le Dodecamethylcyclohexasiloxane («D6») dans la liste candidate de substances extrêmement préoccupantes;

subsidiairement, annuler la décision attaquée en ce qui concerne une ou plusieurs de ces inscriptions dans la liste candidate;

condamner la défenderesse aux dépens; et

prendre toutes les autres mesures ou modalités commandées par l’équité.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation des propriétés bioaccumulables («B») de D4, D5 et D6 et des propriétés toxiques («T») de D5 et D6, a excédé ses pouvoirs et a violé l’article 59 du règlement 1907/2006:

en se fondant sur les avis du comité des États membres (MSC) et du comité d’évaluation des risques (CER) sans procéder elle-même à une appréciation des informations disponibles et, partant, en important les erreurs entachant ces avis;

en concluant que D4, D5 et D6 remplissent les critères vPvB de l’annexe XIII alors que leur persistance (P) et leur bioaccumulation (B) n’ont pas été déterminées pour le même milieu;

en ne prenant pas en considération la nature spécifique de D4, D5 et D6 (leur nature «hybride») lorsqu’elle a appliqué le critère de la bioaccumulation énoncé à l’annexe XIII;

en tirant des conclusions sur la bioaccumulation (B/vB) de D4 et de D5 que les éléments de preuves sur lesquels elle s’est fondée ne pouvaient étayer;

en s’abstenant d’apprécier les nouveaux éléments de preuve sur la bioaccumulation (B/vB) de D4 et D5 dont elle disposait après l’émission des avis du MSC et du CER;

en s’abstenant de prendre en considération toutes les informations pertinentes dans sa conclusion sur la bioaccumulation (vB) de D6;

en s’abstenant d’examiner les informations sur la toxicité de D5 lui-même qu’elle a qualifié de PBT sur la base de la présence de D4 en qualité d’impureté et en qualifiant D5 de PBT en dehors des limites spécifiques sur la concentration en D4 qui ont été convenues par le MSC;

en s’abstenant d’examiner les informations sur la toxicité de D6 lui-même qu’elle a qualifié de PBT sur la base de la présence de D4 en qualité d’impureté et en qualifiant D6 de PBT en dehors des limites spécifiques sur la concentration en D4 qui ont été convenues par le MSC.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité en ce que l’inscription dans la liste des substances candidates a dépassé les limites de ce qui était approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis et ne constituait pas la mesure la moins contraignante à laquelle la défenderesse aurait pu recourir.


(1)  Décision de l’agence européenne des produits chimiques, publiée le 27 juin 2018, «Inscription de substances hautement préoccupantes dans la liste des substances candidates en vue d’une inscription à terme à l’annexe XIV» en ce qu’elle inscrit trois substances: l’Octamethylcyclotetrasiloxane («D4»), le Decamethylcyclopentasiloxane («D5») et le Dodecamethylcyclohexasiloxane («D6») dans la liste des substances candidates extrêmement préoccupantes en vertu de l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 30.12.2006, L 396, p. 1).


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