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Document 62018TN0019

Affaire T-19/18: Recours introduit le 19 janvier 2018 — République de Lituanie/Commission européenne

OJ C 112, 26.3.2018, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/33


Recours introduit le 19 janvier 2018 — République de Lituanie/Commission européenne

(Affaire T-19/18)

(2018/C 112/43)

Langue de procédure: le lithuanien

Parties

Partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė, R. Dzikovič, G. Taluntytė, V. Vasiliauskienė, M. Palionis et A. Dapkuvienė)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

1.

annuler la décision d'exécution (UE) 2017/2014 de la Commission du 8 novembre 2017 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en ce que cette décision arrête à l’égard de la Lituanie une correction financière d’un montant de 9 745 705,88 euros relative à des dépenses effectuées au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural;

2.

annuler la décision d'exécution (UE) 2017/2014 de la Commission du 8 novembre 2017 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) en ce que cette décision arrête à l’égard de la Lituanie une correction financière d’un montant de 546 351,91 euros relative à des dépenses effectuées au titre du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole pour le développement rural;

3.

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

I.

En arrêtant une correction financière de 9 745 705,88 euros motivée par une faiblesse dans des contrôles clés, la Commission a violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 en ce que, en statuant sur la portée de la lacune, la nature des infractions et le préjudice financier causé à l’Union et:

1.

en se fondant sur une interprétation erronée de l’article 24, paragraphe 1 et de l’article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) no 65/2011, elle a constaté sans fondement que les contrôles de la conformité des déclarants effectués en Lituanie étaient insuffisants, car:

1.1

les contrôles effectués par les autorités lituaniennes au sujet du lien entre une entreprise et une entreprise liée ou une entreprise partenaire établie à l’étranger n’étaient pas suffisamment détaillés pour établir la qualité d’entreprise petite ou moyenne des déclarants;

1.2

la surveillance des projets reconnus comme présentant un risque de création présumée de conditions artificielles avait été mise en œuvre de manière inefficace;

2.

en se fondant sur une interprétation erronée de l’article 24, paragraphe 2, sous d), du règlement no 65/2011, elle a constaté sans fondement que les contrôles du caractère raisonnable des dépenses effectués en Lituanie étaient de qualité insuffisante;

3.

en se fondant sur une interprétation erronée de l’article 26, paragraphe 1, sous d) et de l’article 26, paragraphe 2, du règlement no 65/2011, elle a constaté sans fondement que le système de contrôles sur place appliqué en Lituanie était insuffisant;

4.

en se fondant sur une interprétation erronée de l’article 24, paragraphe 2, sous a), du règlement no 65/2011, elle a constaté sans fondement que les biens achetés dans le cadre de l’un des projets contrôlés avaient été en substance utilisés à des fins autres que celles du projet.

II.

En arrêtant une correction financière de 546 351,91 euros motivée par une faiblesse dans des contrôles clés et secondaires, la Commission a violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013 en ce que, en statuant sur la portée de la lacune, la nature des infractions et le préjudice financier causé à l’Union:

1.

elle n’a pas pris en compte les calculs effectués par les autorités lituaniennes compétentes pour ce qui concerne le préjudice financier causé à l’Union par une tolérance en matière de sanctions, non prévue par la législation de l’Union, dans les cas d’infractions aux règles d’identification et d’enregistrement des animaux, pour l’année de demande 2014;

2.

elle n’a pas pris en compte les calculs effectués par les autorités lituaniennes compétentes pour ce qui concerne le préjudice financier causé à l’Union par un contrôle trop clément en matière de manquement aux obligations d’identification et d’enregistrement des animaux, pour l’année de demande 2014;

3.

et, en se fondant sur une interprétation erronée de l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, elle a constaté sans fondement que l’analyse de risque effectuée en Lituanie n’était pas conforme à ce règlement, parce que cette analyse ne comprenait pas les facteurs de risque liés aux animaux;

4.

et, en se fondant sur une interprétation erronée de l’article 84 du règlement (CE) no 1122/2009, elle a constaté sans fondement que l’examen des résultats des contrôles effectués en Lituanie n’était pas conforme à ce règlement, parce que la présentation des statistiques ne respectait pas intégralement le modèle de la Commission.


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