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Case T-185/18: Judgment of the General Court of 8 May 2019 — Lucchini v Commission (Competition — Agreements, decisions and concerted practices — Market for concrete reinforcing bars in bars or coils — Decision finding an infringement of Article 65 CS after the expiry of the ECSC Treaty on the basis of Regulation (EC) No 1/2003 — Partial annulment of the Commission decision — Rejection of a request for reimbursement of a fine paid pursuant to a decision annulled in part — Rejection of a request to be allowed to participate in the administrative procedure that was reopened following the partial annulment of the decision — Rights of the defence — Non-existent act — Non-contractual liability — Limitation)
Affaire T-185/18: Arrêt du Tribunal du 8 mai 2019 — Lucchini/Commission [«Concurrence — Ententes — Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux — Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 — Annulation partielle de la décision de la Commission — Rejet d’une demande visant à obtenir le remboursement de l’amende payée en exécution de la décision partiellement annulée — Rejet d’une demande visant à être admis à participer à la procédure administrative rouverte à la suite de l’annulation partielle de la décision — Droits de la défense — Acte inexistant — Responsabilité non contractuelle — Prescription»]
Affaire T-185/18: Arrêt du Tribunal du 8 mai 2019 — Lucchini/Commission [«Concurrence — Ententes — Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux — Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 — Annulation partielle de la décision de la Commission — Rejet d’une demande visant à obtenir le remboursement de l’amende payée en exécution de la décision partiellement annulée — Rejet d’une demande visant à être admis à participer à la procédure administrative rouverte à la suite de l’annulation partielle de la décision — Droits de la défense — Acte inexistant — Responsabilité non contractuelle — Prescription»]
OJ C 230, 8.7.2019, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.7.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 230/39 |
Arrêt du Tribunal du 8 mai 2019 — Lucchini/Commission
(Affaire T-185/18) (1)
(«Concurrence - Ententes - Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux - Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 - Annulation partielle de la décision de la Commission - Rejet d’une demande visant à obtenir le remboursement de l’amende payée en exécution de la décision partiellement annulée - Rejet d’une demande visant à être admis à participer à la procédure administrative rouverte à la suite de l’annulation partielle de la décision - Droits de la défense - Acte inexistant - Responsabilité non contractuelle - Prescription»)
(2019/C 230/48)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Lucchini SpA in AS (Piombino, Italie) (représentant: G. Belotti, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi, G. Conte et T. Vecchi, agents)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 17 janvier 2018 rejetant la demande de la requérante de se voir restituer l’amende, d’un montant de 14 350 000 euros, qui lui a été infligée par la décision C(2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une violation de l’article 65 du traité CECA, conformément à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/37.956 — Ronds à béton, réadoption), ainsi que de la lettre de la Commission du 9 mars 2018 rejetant la demande de la requérante visant à être admise à participer à la reprise de la procédure dans cette même affaire et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne commise par la Commission dans la procédure aboutissant à l’adoption de ladite décision
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Lucchini SpA in AS est condamnée aux dépens. |