EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62018CN0198
Case C-198/18: Request for a preliminary ruling from the Högsta domstolen (Sweden) lodged on 20 March 2018 — CeDe Group AB v KAN Sp. z o.o. in bankruptcy
Affaire C-198/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Högsta domstolen (Suède) le 20 mars 2018 — CeDe Group AB/KAN Sp. z o.o. (en liquidation judiciaire)
Affaire C-198/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Högsta domstolen (Suède) le 20 mars 2018 — CeDe Group AB/KAN Sp. z o.o. (en liquidation judiciaire)
OJ C 190, 4.6.2018, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Högsta domstolen (Suède) le 20 mars 2018 — CeDe Group AB/KAN Sp. z o.o. (en liquidation judiciaire)
(Affaire C-198/18)
(2018/C 190/15)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Högsta domstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CeDe Group AB
Partie défenderesse: KAN Sp. z o.o. (en liquidation judiciaire)
Questions préjudicielles
1) |
L’article 4 du règlement no 1346/2000 (1) doit-il être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une action intentée devant un juge suédois par le syndic de la faillite d’une société polonaise faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Pologne, dirigée contre une société suédoise, en paiement de marchandises livrées conformément à un contrat que ces sociétés ont conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité? |
2) |
S’il est répondu par l’affirmative à la première question, le fait que le syndic de la faillite cède la créance litigieuse à une société, qui devient partie à la procédure au lieu et place de la masse de la faillite, a-t-il une incidence? |
3) |
S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, le fait que la société ainsi devenue partie à la procédure fasse ensuite elle-même l’objet d’une procédure d’insolvabilité a-t-il une incidence? |
4) |
Si dans une situation telle que celle visée à la première question, la partie défenderesse fait valoir que la créance à son encontre invoquée par le syndic de la faillite doit faire l’objet d’une compensation avec sa propre créance au titre du même contrat, cette situation de compensation relève-t-elle de l’article 4, paragraphe 2, sous d)? |
5) |
Les articles 4, paragraphe 2, sous d), et 6, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, lus en combinaison, doivent-ils être interprétés en ce sens que les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, ne sont applicables que si la loi de l’État d’ouverture ne permet pas la compensation ou bien l’article 6, paragraphe 1, peut-il également trouver application dans d’autres circonstances, par exemple lorsqu’il existe seulement une différence entre les ordres juridiques concernés en matière de droit à compensation ou lorsqu’il n’existe pas de différence, mais que la compensation est néanmoins refusée dans l’État d’ouverture? |
(1) Règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).