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Document 62018CN0046
Case C-46/18: Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato (Italy) lodged on 25 January 2018 — Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl and Others v Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (the AGEA), Regione Veneto
Affaire C-46/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 25 janvier 2018 — Caseificio Sociale San Rocco e.a./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
Affaire C-46/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 25 janvier 2018 — Caseificio Sociale San Rocco e.a./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
JO C 142 du 23.4.2018, p. 28–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 142/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 25 janvier 2018 — Caseificio Sociale San Rocco e.a./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
(Affaire C-46/18)
(2018/C 142/38)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Caseificio Sociale San Rocco s.c.r.l., S.s. Franco e Maurizio Artuso, Sebastiano Bolzon, Claudio Matteazzi, Roberto Tellatin
Parties défenderesses: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union doit-il, dans une situation telle que décrite et faisant l’objet de la procédure au fond, être interprété en ce sens que l’incompatibilité d’une disposition législative d’un État membre avec l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 (1) a pour conséquence l’inexistence de l’obligation pour les producteurs de payer le prélèvement supplémentaire alors que les conditions prévues par ledit règlement sont réunies? |
2) |
Le droit de l’Union, en particulier le principe général de protection de la confiance légitime, doit-il, dans une situation telle que décrite et faisant l’objet de la procédure au fond, être interprété en ce sens que l’attente des personnes qui ont respecté une obligation imposée par un État membre, et ont bénéficié des effets attachés au respect de cette obligation, ne jouit pas d’une telle protection lorsque ladite obligation s’avère contraire au droit de l’Union? |
3) |
L’article 9 du règlement (CE) no 1392/2001 (2) et la notion de «catégorie prioritaire» en droit de l’Union s’opposent-ils, dans une situation telle que décrite et faisant l’objet de la procédure au fond, à une disposition d’un État membre qui, à l’instar de l’article 2, paragraphe 3, du décret-loi no 157/2004 adopté par la République italienne, prévoit des modalités différenciées de remboursement du prélèvement supplémentaire imputé en excès en faisant, sur les plans du calendrier et des modalités de remboursement, une distinction entre les producteurs qui se sont crus liés par une disposition de droit national s’avérant contraire au droit de l’Union et ceux qui n’ont pas respecté une telle disposition? |
(1) Règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission, du 9 juillet 2001, portant modalités d’application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 187, p. 19).