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Document 62018CN0046

    Affaire C-46/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 25 janvier 2018 — Caseificio Sociale San Rocco e.a./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

    JO C 142 du 23.4.2018, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 142/28


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 25 janvier 2018 — Caseificio Sociale San Rocco e.a./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

    (Affaire C-46/18)

    (2018/C 142/38)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Consiglio di Stato

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Caseificio Sociale San Rocco s.c.r.l., S.s. Franco e Maurizio Artuso, Sebastiano Bolzon, Claudio Matteazzi, Roberto Tellatin

    Parties défenderesses: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

    Questions préjudicielles

    1)

    Le droit de l’Union doit-il, dans une situation telle que décrite et faisant l’objet de la procédure au fond, être interprété en ce sens que l’incompatibilité d’une disposition législative d’un État membre avec l’article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 (1) a pour conséquence l’inexistence de l’obligation pour les producteurs de payer le prélèvement supplémentaire alors que les conditions prévues par ledit règlement sont réunies?

    2)

    Le droit de l’Union, en particulier le principe général de protection de la confiance légitime, doit-il, dans une situation telle que décrite et faisant l’objet de la procédure au fond, être interprété en ce sens que l’attente des personnes qui ont respecté une obligation imposée par un État membre, et ont bénéficié des effets attachés au respect de cette obligation, ne jouit pas d’une telle protection lorsque ladite obligation s’avère contraire au droit de l’Union?

    3)

    L’article 9 du règlement (CE) no 1392/2001 (2) et la notion de «catégorie prioritaire» en droit de l’Union s’opposent-ils, dans une situation telle que décrite et faisant l’objet de la procédure au fond, à une disposition d’un État membre qui, à l’instar de l’article 2, paragraphe 3, du décret-loi no 157/2004 adopté par la République italienne, prévoit des modalités différenciées de remboursement du prélèvement supplémentaire imputé en excès en faisant, sur les plans du calendrier et des modalités de remboursement, une distinction entre les producteurs qui se sont crus liés par une disposition de droit national s’avérant contraire au droit de l’Union et ceux qui n’ont pas respecté une telle disposition?


    (1)  Règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1).

    (2)  Règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission, du 9 juillet 2001, portant modalités d’application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 187, p. 19).


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