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Document 62018CJ0518

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 27 juin 2019.
RD contre SC.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Okresní soud v Českých Budějovicích.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 805/2004 – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Certification d’une décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen – Normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées – Défendeur sans adresse connue n’ayant pas comparu à l’audience.
Affaire C-518/18.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:546

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

27 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 805/2004 – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Certification d’une décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen – Normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées – Défendeur sans adresse connue n’ayant pas comparu à l’audience »

Dans l’affaire C‑518/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresní soud v Českých Budějovicích (tribunal de district de České Budějovice, République tchèque), par décision du 1er juin 2018, parvenue à la Cour le 7 août 2018, dans la procédure

RD

contre

SC,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Kasalická, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par Mme Z. Wagner et M. M. Z. Fehér, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Heller et M. Šimerdová, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, sous b), du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RD à SC, une personne physique dont l’adresse n’est pas connue, au sujet d’une dette locative.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 5, 6, 10, 12, 13 et 16 du règlement no 805/2004 :

« (5)

La notion de “créances incontestées” devrait recouvrir toutes les situations dans lesquelles un créancier, en l’absence établie de toute contestation du débiteur quant à la nature et au montant d’une créance pécuniaire, a obtenu soit une décision judiciaire contre ce débiteur soit un acte exécutoire nécessitant une acceptation expresse du débiteur, qu’il s’agisse d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique.

(6)

L’absence d’objections de la part du débiteur telle qu’elle est prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b), peut prendre la forme d’un défaut de comparution à une audience ou d’une suite non donnée à l’invitation faite par la juridiction de notifier par écrit l’intention de défendre l’affaire.

[...]

(10)

Lorsqu’une juridiction d’un État membre a rendu une décision au sujet d’une créance incontestée en l’absence de participation du débiteur à la procédure, la suppression de tout contrôle dans l’État membre d’exécution est indissolublement liée et subordonnée à la garantie suffisante du respect des droits de la défense.

[...]

(12)

Il convient d’établir les normes minimales auxquelles doit satisfaire la procédure conduisant à la décision, afin de garantir que le débiteur soit informé, en temps utile et de telle manière qu’il puisse organiser sa défense, de l’action en justice intentée contre lui, des conditions de sa participation active à la procédure pour contester la créance en cause et des conséquences d’une absence de participation.

(13)

Eu égard aux différences entre les États membres en ce qui concerne les règles de procédure civile, notamment celles qui régissent la signification et la notification des actes, il y a lieu de donner une définition précise et détaillée de ces normes minimales. En particulier, un mode de signification ou de notification fondé sur une fiction juridique en ce qui concerne le respect de ces normes minimales ne peut être jugé suffisant aux fins de la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen.

[...]

(16)

L’article 15 ne devrait s’appliquer qu’aux situations dans lesquelles le débiteur ne peut pas se représenter lui-même en justice, par exemple dans le cas d’une personne morale, et une personne physique appelée à le représenter est désignée par la loi, ainsi qu’aux situations dans lesquelles le débiteur a autorisé une autre personne, notamment un avocat, à le représenter dans la procédure judiciaire proprement dite. »

4

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet », énonce :

« Le présent règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l’établissement de normes minimales, d’assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution. »

5

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Titres exécutoires devant être certifiés en tant que titre exécutoire européen », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

Une créance est réputée incontestée :

a)

si le débiteur l’a expressément reconnue en l’acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure judiciaire ; ou

b)

si le débiteur ne s’y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l’État membre d’origine, au cours de la procédure judiciaire ; ou

c)

si le débiteur n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors d’une audience relative à cette créance après l’avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l’État membre d’origine ; ou

d)

si le débiteur l’a expressément reconnue dans un acte authentique. »

6

L’article 6 du même règlement, intitulé « Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen », énonce, à son paragraphe 1 :

« Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d’origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies :

a)

la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine ;

b)

la décision n’est pas incompatible avec les dispositions en matière de compétence figurant dans les sections 3 et 6 du chapitre II du règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1)] ;

c)

la procédure judiciaire dans l’État membre d’origine a satisfait aux exigences énoncées au chapitre III dans le cas d’une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b) ou c) [...] »

7

Le chapitre III du règlement no 805/2004, dans lequel figurent les articles 12 à 19 de ce dernier, établit des normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées. Ces normes, qui ont pour objet de préserver les droits de la défense en faveur du débiteur, portent non seulement sur les modes de signification ou de notification de l’acte introductif d’instance et des autres actes, mais également sur le contenu informatif d’un tel acte, le débiteur devant être informé de la créance ainsi que de la procédure à suivre pour contester celle-ci.

8

L’article 12 de ce règlement, intitulé « Champ d’application des normes minimales », énonce, à son paragraphe 1 :

« Une décision relative à une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b) ou c), ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen que si la procédure judiciaire dans l’État membre d’origine a satisfait aux conditions de procédure visées dans le présent chapitre. »

9

L’article 14 dudit règlement, intitulé « Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le débiteur », dispose :

« 1.   L’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent ainsi que de toute citation à comparaître peut également avoir été signifié ou notifié au débiteur par l’un des modes suivants :

[...]

2.   Aux fins du présent règlement, la signification ou la notification au titre du paragraphe 1 n’est pas admise si l’adresse du débiteur n’est pas connue avec certitude.

[...] »

10

L’article 15 du même règlement, intitulé « Signification ou notification aux représentants du débiteur », dispose :

« La signification ou notification en application de l’article 13 ou de l’article 14 peut aussi avoir été faite à un représentant du débiteur. »

11

Aux termes de l’article 27 du règlement no 805/2004, intitulé « Relation avec le règlement (CE) no 44/2001 » :

« Le présent règlement n’affecte pas la possibilité de demander la reconnaissance et l’exécution, conformément au règlement (CE) no 44/2001, d’une décision, d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique portant sur une créance incontestée. »

Le droit tchèque

12

L’article 29, paragraphe 3, du zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád (loi no 99/1963 portant code de procédure civile, ci-après le « code de procédure civile ») prévoit :

« S’il ne prend pas d’autres mesures, le président de chambre peut désigner un tuteur pour une partie dont le domicile n’est pas connu, à laquelle il n’a pas été possible d’effectuer une notification à une adresse connue à l’étranger, qui est atteinte d’une maladie mentale ou qui, pour d’autres raisons médicales, ne peut participer, non uniquement de manière temporaire, à la procédure, ou qui n’est pas en mesure de s’exprimer de manière compréhensible. »

13

En vertu de l’article 353, paragraphe 1, du code de procédure civile, à la demande de celui qui tire un droit d’une décision de justice, d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique remplissant les conditions relatives à la certification en tant que titre exécutoire européen ou en tant que titre exécutoire européen partiel, le juge certifie cette décision, cette transaction ou cet acte authentique en tant que titre exécutoire européen dans le respect des conditions énoncées par le règlement no 805/2004. Lorsque ces dernières ne sont pas remplies, le juge ne délivre pas le certificat sollicité et informe le demandeur par écrit des motifs justifiant sa position.

Le litige au principal et la question préjudicielle

14

Par un recours introduit devant l’Okresní soud v Českých Budějovicích (tribunal de district de České Budějovice, République tchèque), RD a demandé le paiement, par SC, d’une somme de 6600 couronnes tchèques (CZK) (environ 250 euros) assortie de pénalités de retard, au motif que, en vertu des stipulations d’un contrat de bail conclu le 23 juillet 2008 et devenu effectif le 1er août 2008, SC avait la jouissance d’un appartement sis à České Budějovice et qu’elle s’était contractuellement engagée à payer un loyer de 5600 CZK ainsi que des charges provisionnelles de 1000 CZK, soit une somme totale de 6600 CZK par mois. Le 28 septembre 2008, SC a rédigé une reconnaissance de dette et s’est engagée à régler cette dette avant le 30 septembre 2008, ce qu’elle n’a pas fait.

15

La juridiction de renvoi n’étant pas parvenue, malgré les recherches qu’elle a effectuées, à se procurer l’adresse de SC, un tuteur a été désigné pour représenter cette dernière.

16

SC ne s’est pas manifestée au cours de la procédure et son tuteur n’a pas non plus comparu à l’audience à laquelle il avait été convoqué. RD ayant présenté des éléments de preuve à cette audience, il a été fait droit à sa requête. L’adresse de SC n’étant pas connue, la décision mettant fin à l’instance n’a été signifiée qu’audit tuteur.

17

Le 14 octobre 2016, RD a demandé à la juridiction de renvoi de lui transmettre cette décision assortie d’une mention relative à l’autorité de chose jugée résultant de ladite décision et à la force exécutoire de celle-ci, et de certifier la même décision en tant que titre exécutoire européen, conformément à l’article 353, paragraphe 1, du code de procédure civile et au règlement no 805/2004.

18

Par une communication du 3 novembre 2016, la juridiction de renvoi a informé RD que les conditions d’octroi du certificat demandé n’étaient pas réunies, en soulignant qu’une créance était réputée incontestée si le débiteur l’avait expressément reconnue ou ne s’y était pas opposé, conformément aux règles de procédure en vigueur dans l’État membre concerné, au cours de la procédure judiciaire ou s’il n’avait pas comparu à une audience relative à cette créance, pour autant que cette non–comparution était assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier, en vertu du droit de cet État membre.

19

RD a, par la suite, saisi l’Ústavní soud (Cour constitutionnelle, République tchèque) en faisant valoir, pour l’essentiel, que la juridiction de renvoi n’avait pas saisi la Cour de justice de l’Union européenne, en vertu de l’article 267 TFUE, de la question de savoir si une décision rendue par le juge après l’administration de la preuve, en l’absence de toute objection ou de toute observation de la part du défendeur concernant les faits, pouvait être considérée comme incontestée. À cet égard, RD s’est référée au point 41 de l’arrêt de la Cour du 16 juin 2016, Pebros Servizi (C‑511/14, EU:C:2016:448), selon lequel, eu égard au considérant 6 du règlement no 805/2004, une créance peut être réputée « incontestée », au sens de l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, sous b), du règlement no 805/2004, si le débiteur n’agit d’aucune manière pour s’opposer à celle-ci, en s’abstenant de donner suite à l’invitation qui lui a été faite par la juridiction de notifier par écrit son intention de présenter sa défense ou de comparaître à l’audience.

20

Par une décision du 26 septembre 2017, l’Ústavní soud (Cour constitutionnelle) a considéré comme inconstitutionnelle la démarche ayant consisté à ne pas certifier en tant que titre exécutoire européen la décision en cause au principal, sans avoir interrogé la Cour à cet égard.

21

Nourrissant désormais des doutes quant au point de savoir si la créance en cause au principal peut être réputée incontestée et dès lors que la décision qu’elle doit rendre n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne, la juridiction de renvoi s’estime tenue de saisir la Cour à titre préjudiciel.

22

C’est dans ces circonstances que l’Okresní soud v Českých Budějovicích (tribunal de district de České Budějovice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 3, paragraphe 1, second alinéa, sous b), du règlement no 805/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’une créance ayant donné lieu à une décision après l’administration de la preuve peut être réputée incontestée, lorsque ni la défenderesse, qui a reconnu sa dette avant l’ouverture de la procédure, ni le tuteur n’ont comparu à l’audience et qu’aucun d’eux n’a soulevé d’objections au cours de celle-ci ? »

Sur la question préjudicielle

23

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens que, en cas d’impossibilité pour une juridiction de se procurer l’adresse de la défenderesse, il permet de certifier en tant que titre exécutoire européen une décision judiciaire relative à une créance, rendue à la suite d’une audience à laquelle n’ont comparu ni la défenderesse ni le tuteur désigné pour les besoins de la procédure.

24

Ainsi qu’il ressort de l’article 12 du règlement no 805/2004, la possibilité de certifier une décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen est soumise à deux conditions cumulatives. D’une part, une telle décision doit porter sur une créance « incontestée », au sens de l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, sous b) ou c), de ce règlement. Sont ainsi visées l’absence de toute opposition à une créance au cours de la procédure judiciaire et la reconnaissance tacite résultant du fait que le débiteur n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors d’une audience relative à cette créance. D’autre part, la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle la décision en question a été rendue doit avoir satisfait aux normes minimales de procédure visées au chapitre III dudit règlement.

25

Ces normes minimales ont pour objectif de garantir, conformément au considérant 12 du même règlement, que le débiteur soit informé, en temps utile et de telle manière qu’il puisse organiser sa défense, d’une part, de l’action en justice intentée contre lui ainsi que des conditions de sa participation active à la procédure en vue de contester la créance concernée et, d’autre part, des conséquences d’une absence de participation à celle-ci. Dans le cas particulier d’une décision rendue par défaut, au sens de l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, sous b), du règlement no 805/2004, lesdites normes minimales de procédure visent à assurer l’existence de garanties suffisantes du respect des droits de la défense (arrêt du 16 juin 2016, Pebros Servizi, C‑511/14, EU:C:2016:448, point 44).

26

La Cour a relevé que, eu égard à l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 805/2004 ainsi qu’aux objectifs et à la systématique de ce dernier, un jugement par défaut rendu en cas d’impossibilité de déterminer le domicile du défendeur ne peut être certifié en tant que titre exécutoire européen (arrêt du 15 mars 2012, G, C‑292/10, EU:C:2012:142, point 64).

27

Cette conclusion reste valide en dépit de la désignation d’un tuteur pour les besoins de la procédure, par la juridiction de renvoi qui n’avait pu se procurer l’adresse de SC.

28

Si, certes, l’article 15 du règlement no 805/2004 prévoit que, outre les hypothèses de signification ou de notification visées à l’article 14 de celui-ci, une signification ou une notification peut être faite à un représentant du débiteur, il y a lieu de relever qu’un tuteur, tel que celui qui est désigné en vertu de la réglementation nationale en cause au principal, ne saurait être assimilé à un « représentant du débiteur », au sens dudit article 15. En effet, lu à la lumière du considérant 16 de ce règlement, cette disposition ne vise que les situations dans lesquelles, soit, pour des raisons légales, le débiteur est objectivement empêché de se représenter lui-même en justice, soit il a volontairement désigné un représentant à cette fin. L’existence de ces circonstances n’est toutefois pas établie dans l’affaire au principal.

29

Le législateur de l’Union ayant soumis le recours à l’instrument complémentaire et facultatif d’exécution que constitue le titre exécutoire européen notamment à la condition que l’adresse du débiteur soit connue avec certitude, laquelle n’est pas remplie dans une situation telle que celle en cause au principal, il n’y a pas lieu de vérifier, en l’occurrence, si, eu égard, notamment, aux considérants 5 et 6 du règlement no 805/2004, la créance en cause au principal peut être réputée incontestée, dès lors que ni SC ni son tuteur désigné par la juridiction de renvoi n’ont participé à la procédure, n’ont comparu à l’audience et n’ont contesté la nature et le montant de cette créance.

30

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question posée que le règlement no 805/2004 doit être interprété en ce sens que, en cas d’impossibilité pour une juridiction de se procurer l’adresse de la défenderesse, il ne permet pas de certifier en tant que titre exécutoire européen une décision judiciaire relative à une créance, rendue à la suite d’une audience à laquelle n’ont comparu ni la défenderesse ni le tuteur désigné pour les besoins de la procédure.

Sur les dépens

31

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

 

Le règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, doit être interprété en ce sens que, en cas d’impossibilité pour une juridiction de se procurer l’adresse de la défenderesse, il ne permet pas de certifier en tant que titre exécutoire européen une décision judiciaire relative à une créance, rendue à la suite d’une audience à laquelle n’ont comparu ni la défenderesse ni le tuteur désigné pour les besoins de la procédure.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le tchèque.

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