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Document 62018CJ0215

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 mars 2020.
Libuše Králová contre Primera Air Scandinavia A/S.
Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Obvodní soud pro Prahu 8.
Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 5, point 1 – Compétence en matière contractuelle – Articles 15 à 17 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Règlement (CE) no 261/2004 – Articles 6 et 7 – Droit à indemnisation en cas de retard important d’un vol – Contrat de transport combinant voyage et hébergement conclu entre le passager et une agence de voyages – Recours en indemnisation dirigé contre le transporteur aérien non partie à ce contrat – Directive 90/314/CEE – Voyage à forfait.
Affaire C-215/18.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2020:235

 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 mars 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 5, point 1 – Compétence en matière contractuelle – Articles 15 à 17 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Règlement (CE) no 261/2004 – Articles 6 et 7 – Droit à indemnisation en cas de retard important d’un vol – Contrat de transport combinant voyage et hébergement conclu entre le passager et une agence de voyages – Recours en indemnisation dirigé contre le transporteur aérien non partie à ce contrat – Directive 90/314/CEE – Voyage à forfait »

Dans l’affaire C‑215/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunal d’arrondissement de Prague 8, République tchèque), par décision du 25 janvier 2018, parvenue à la Cour le 26 mars 2018, dans la procédure

Libuše Králová

contre

Primera Air Scandinavia A/S,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur), L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Šimerdová et M. Heller, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 novembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 1, et des articles 15 à 17 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), ainsi que du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Libuše Králová à Primera Air Scandinavia A/S, une société commerciale de transport aérien établie au Danemark (ci-après « Primera »), au sujet d’un recours en indemnisation au titre du règlement no 261/2004 en raison du retard important sur un vol de Prague (République tchèque) à Keflavík (Islande) opéré par Primera.

Le cadre juridique

Le règlementn° 44/2001

3

Le règlement no 44/2001 a été abrogé par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1). Cependant, ce dernier règlement n’est applicable, en vertu de son article 81, qu’à partir du 10 janvier 2015. En conséquence, compte tenu de la date des faits du litige au principal, celui-ci demeure régi par le règlement no 44/2001.

4

Les considérants 11 à 13 du règlementn° 44/2001 énonçaient :

« (11)

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

(13)

S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales. »

5

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

6

L’article 5 dudit règlement faisait partie du chapitre II, section 2, de celui-ci, intitulée « Compétences spéciales ». Le point 1 de cet article prévoyait :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

1)

a)

en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

b)

aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :

pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

c)

le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ».

7

L’article 15 du même règlement, qui faisait partie du chapitre II, section 4, de celui-ci, intitulée « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », disposait :

« 1.   En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5 :

[...]

c)

lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

2.   Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.

3.   La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. »

8

L’article 16 du règlement no 44/2001, qui figurait dans cette section 4, était libellé comme suit, à son paragraphe 1 :

« L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. »

9

Aux termes de l’article 17 de ce règlement :

« Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :

1)

postérieures à la naissance du différend, ou

2)

qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou

3)

qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions. »

Le règlement no 261/2004

10

L’article 1er du règlement no 261/2004, intitulé « Objet », énonce, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimums aux passagers dans les situations suivantes :

a)

en cas de refus d’embarquement contre leur volonté ;

b)

en cas d’annulation de leur vol ;

c)

en cas de vol retardé. »

11

L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

b)

“transporteur aérien effectif”, un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ;

[...] »

12

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Champ d’application », dispose :

« 1.   Le présent règlement s’applique :

a)

aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité ;

[...]

2.   Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :

a)

disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :

comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,

ou, en l’absence d’indication d’heure,

au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, ou

[...]

5.   Le présent règlement s’applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers visés aux paragraphes 1 et 2. Lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant du présent règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné.

6.   Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits des passagers établis par la [directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO 1990, L 158, p. 59)]. Le présent règlement ne s’applique pas lorsqu’un voyage à forfait est annulé pour des raisons autres que l’annulation du vol. »

13

L’article 6 du même règlement, intitulé « Retards », prévoit :

« 1.   Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :

a)

de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou

b)

de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, ou

c)

de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),

les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif :

i)

l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et

ii)

lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

iii)

lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8, paragraphe 1, point a).

2.   En tout état de cause, cette assistance est proposée dans les limites fixées ci-dessus compte tenu de la distance du vol. »

14

L’article 7 du règlement no 261/2004, intitulé « Droit à indemnisation », dispose, à son paragraphe 1, sous b) :

« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

[...]

b)

400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ».

15

L’article 8 de ce règlement, intitulé « Assistance : droit au remboursement ou au réacheminement », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Le paragraphe 1, point a), s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE. »

La directive 90/314

16

La directive 90/314, qui était applicable à la date des faits au principal, disposait, à l’article 2, paragraphe 1 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

forfait : la combinaison préalable d’au moins deux des éléments suivants, lorsqu’elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée :

a)

transport ;

b)

logement ;

c)

autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait.

La facturation séparée de divers éléments d’un même forfait ne soustrait pas l’organisateur ou le détaillant aux obligations de la présente directive ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17

Mme Králová, domiciliée à Prague, a conclu avec l’agence de voyages FIRO-tour a.s. un contrat de voyage à forfait comprenant, d’une part, un transport aérien entre Prague et Keflavík, assuré par Primera, et, d’autre part, un hébergement en Islande.

18

Le vol au départ de Prague et à destination de Keflavík le 25 avril 2013, pour lequel Mme Králová disposait d’une réservation confirmée, a accusé un retard de plus de quatre heures. De ce fait, Mme Králová a introduit un recours en indemnisation contre Primera devant l’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunal d’arrondissement de Prague 8, République tchèque) pour un montant de 400 euros, au titre de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7 du règlement no 261/2004.

19

Par ordonnance du 1er avril 2014, l’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunal d’arrondissement de Prague 8) s’est déclaré incompétent pour connaître dudit recours au motif que le règlement no 44/2001 ne s’appliquait pas au Royaume de Danemark, État membre dans lequel Primera a son siège. Ce tribunal a ajouté que sa compétence ne découlait pas non plus du chapitre II, section 4, de ce règlement, Mme Králová ayant conclu le contrat de transport non pas avec Primera, mais avec l’agence de voyages FIRO-tour. Si l’existence d’un contrat entre les parties au litige devait être constatée, celui-ci, en tout état de cause, ne concernerait pas un contrat combinant voyage et hébergement, tel qu’exigé à l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement.

20

Mme Králová a interjeté appel de cette ordonnance devant le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague, République tchèque), qui l’a rejeté par une ordonnance du 4 août 2014. Cette dernière juridiction a constaté que le règlement no 44/2001 s’appliquait au Royaume de Danemark depuis le 1er juillet 2007, mais qu’il ne permettait pas de fonder la compétence des juridictions tchèques dans l’affaire au principal.

21

À la suite d’un recours en cassation introduit par Mme Králová devant le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque), cette juridiction, par décision du 15 septembre 2015, a annulé les ordonnances de l’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunal d’arrondissement de Prague 8) et du Městský soud v Praze (cour municipale de Prague) et a renvoyé l’affaire devant l’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunal d’arrondissement de Prague 8), en jugeant que ce tribunal devait examiner la qualité de Primera à être attraite en justice à la lumière de l’article 5, point 1, et des articles 15 et 16 du règlement no 44/2001.

22

La juridiction de renvoi indique qu’elle ne peut pas déduire d’emblée de ce règlement si, dans les rapports entre un transporteur aérien et un consommateur, lorsque le transport aérien est négocié en tant qu’élément d’un voyage à forfait, sont compétentes les juridictions du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, sous b), dudit règlement, ou les juridictions du domicile du consommateur, au sens de l’article 16, paragraphe 1, du même règlement.

23

Par ailleurs, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la qualité pour être attraite en justice, aux fins de l’exercice des droits découlant du règlement no 261/2004, de Primera, qui était tenue de se conformer aux obligations prévues par ce règlement, ainsi qu’à l’articulation entre la responsabilité qui découle dudit règlement et celle qui résulte de la directive 90/314.

24

Dans ces circonstances, l’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunal d’arrondissement de Prague 8) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Existait-il entre la requérante et la défenderesse un rapport contractuel au sens de l’article 5, [point] 1, du [règlement no 44/2001] bien qu’elles n’aient pas conclu de contrat et que le vol faisait partie de services à forfait fournis sur la base d’un contrat conclu entre la requérante et une tierce personne (agence de voyages) ?

2)

Ce rapport peut-il être qualifié de rapport relevant d’un contrat conclu par un consommateur au sens des [...] articles 15 à 17 du [règlement no 44/2001] ?

3)

La défenderesse a-t-elle qualité pour être attraite en justice aux fins de l’exercice des droits découlant du [règlement no 261/2004] ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la troisième question

25

Par sa troisième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un passager d’un vol retardé de trois heures ou plus peut introduire un recours en indemnisation au titre des articles 6 et 7 de ce règlement contre le transporteur aérien effectif, même si ce passager et ce transporteur aérien n’ont pas conclu de contrat entre eux et que le vol en cause fait partie d’un voyage à forfait relevant de la directive 90/314.

26

À cet égard, premièrement, cette question porte sur le point de savoir si le règlement no 261/2004 s’applique à un transporteur aérien qui a réalisé le vol retardé au nom de la personne ayant conclu le contrat avec le passager et sans avoir lui-même conclu de contrat avec ce passager.

27

L’article 2, sous b), de ce règlement contient une définition de la notion de « transporteur aérien effectif », prévoyant que c’est un transporteur aérien qui réalise ou à l’intention de réaliser un vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager.

28

En vertu de l’article 3, paragraphe 5, du même règlement, ce dernier s’applique à tout transporteur aérien effectif assurant le transport des passagers au départ ou à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre. La même disposition précise que, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant du présent règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné (arrêt du 7 mars 2018, flightright e.a., C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16, EU:C:2018:160, point 62).

29

Il résulte desdites dispositions que le passager d’un vol retardé peut se prévaloir du règlement no 261/2004 contre le transporteur aérien effectif, même si le passager et le transporteur aérien effectif n’ont pas conclu de contrat entre eux.

30

Deuxièmement, la troisième question porte sur le point de savoir si la circonstance que le contrat en cause au principal constitue un voyage à forfait, au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 90/314, a une incidence sur la possibilité pour le passager de se prévaloir des droits découlant des articles 6 et 7 du règlement no 261/2004 en raison d’un vol retardé.

31

Quant à l’articulation du règlement no 261/2004 avec la directive 90/314, il convient, tout d’abord, de relever qu’il découle de l’article 3, paragraphe 6, de ce règlement, que celui-ci ne porte pas atteinte aux droits que les passagers, ayant acheté un voyage à forfait, tirent de ladite directive.

32

À cet égard, l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement énonce que le droit au remboursement du billet s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait, hormis le cas où un tel droit découle de la directive 90/314.

33

Dans ce contexte, la Cour a jugé qu’il découle de ce libellé clair dudit article 8, paragraphe 2, que la simple existence d’un droit au remboursement, découlant de la directive 90/314, suffit pour exclure qu’un passager, dont le vol fait partie d’un voyage à forfait, puisse réclamer le remboursement de son billet, en vertu du règlement no 261/2004, auprès du transporteur aérien effectif (arrêt du 10 juillet 2019, Aegean Airlines, C‑163/18, EU:C:2019:585, point 31).

34

Toutefois, les articles 6 et 7 du règlement no 261/2004, au titre desquels la passagère en cause au principal a introduit son recours en indemnisation, ne prévoient pas de dérogation équivalente à celle qui est prévue pour le remboursement du billet à l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 10 juillet 2019, Aegean Airlines (C‑163/18, EU:C:2019:585).

35

Ainsi, il apparaît que le droit à indemnisation prévu à l’article 7 dudit règlement est applicable dans une situation où le vol acheté par un passager fait partie d’un voyage à forfait, sans que cela ait une incidence sur les droits éventuels découlant de la directive 90/314.

36

Cette interprétation est corroborée par les travaux préparatoires du règlement no 261/2004. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 72 de ses conclusions, il ressort de ces travaux préparatoires que le législateur de l’Union a eu l’intention non pas d’exclure les passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait du champ d’application de ce règlement, mais de les faire bénéficier des droits accordés par celui-ci, sans préjudice de la protection que leur confère la directive 90/314.

37

À cet égard, le droit à une indemnisation standardisée et calculée de manière forfaitaire, qui découle de l’article 7 du règlement no 261/2004, figure parmi les droits essentiels ayant été conférés aux passagers aériens par ce règlement, à la charge du transporteur aérien effectif, et ne trouve pas d’équivalent dans le système instauré par la directive 90/314, à la charge de l’organisateur de voyages.

38

Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que le règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un passager d’un vol retardé de trois heures ou plus peut introduire un recours en indemnisation au titre des articles 6 et 7 de ce règlement contre le transporteur aérien effectif, même si ce passager et ce transporteur aérien n’ont pas conclu de contrat entre eux et que le vol en cause fait partie d’un voyage à forfait relevant de la directive 90/314.

Sur la première question

39

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit en vertu du règlement no 261/2004 par un passager contre le transporteur aérien effectif relève de la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, même si aucun contrat n’a été conclu entre ces parties et que le vol opéré par ce transporteur aérien était prévu par un contrat de voyage à forfait, incluant également un hébergement, conclu avec un tiers.

40

Il convient de relever, à titre liminaire, que l’article 5 du règlement no 44/2001 prévoyait, à son point 1, qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

41

Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la notion de « matière contractuelle » doit être interprétée de manière autonome en vue d’assurer l’application uniforme de celle-ci dans tous les États membres (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, flightright e.a., C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16, EU:C:2018:160, point 58 ainsi que jurisprudence citée).

42

À cet égard, la Cour a déjà jugé que la conclusion d’un contrat ne constitue pas une condition d’application de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 (arrêt du 21 avril 2016, Austro-Mechana, C‑572/14, EU:C:2016:286, point 34 et jurisprudence citée).

43

Si l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 n’exige pas la conclusion d’un contrat, il est de jurisprudence constante que l’identification d’une obligation est néanmoins indispensable à l’application de celui-ci, étant donné que la compétence juridictionnelle en vertu de cette disposition est établie en fonction du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. Ainsi, la notion de « matière contractuelle », au sens de ladite disposition, ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre (arrêt du 14 mars 2013, Česká spořitelna, C‑419/11, EU:C:2013:165, point 46 et jurisprudence citée).

44

Il s’ensuit que la règle de compétence spéciale en matière contractuelle prévue à l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 repose sur la cause de l’action et non pas sur l’identité des parties (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, flightright e.a., C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16, EU:C:2018:160, point 61 ainsi que jurisprudence citée).

45

En l’occurrence, il y a donc lieu d’examiner, à la lumière de la jurisprudence rappelée au point 43 du présent arrêt, s’il peut être considéré qu’un transporteur aérien, qui n’a pas conclu un contrat de transport avec le passager et qui a opéré un vol prévu par un contrat de voyage à forfait conclu par un tiers, remplit une obligation librement consentie à l’égard d’une autre partie et sur laquelle se fonde l’action du demandeur.

46

En premier lieu, il convient de considérer qu’un transporteur aérien, tel que celui en cause au principal, peut être qualifié de « transporteur aérien effectif », au sens de l’article 2, sous b), du règlement no 261/2004, étant donné que celui-ci a réalisé un vol au nom d’une personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec le passager concerné, à savoir, en l’occurrence, l’agence de voyages.

47

En second lieu, il ressort de l’article 3, paragraphe 5, seconde phrase, du règlement no 261/2004 que, lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le passager remplit des obligations découlant de ce règlement, il est réputé agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné (ordonnance du 13 février 2020, flightright, C‑606/19, EU:C:2020:101, point 34).

48

Ainsi, ce transporteur doit être considéré comme remplissant des obligations librement consenties à l’égard du cocontractant du passager concerné. Ces obligations trouvent leur source dans le contrat de voyage à forfait que le passager a conclu avec l’agence de voyages (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, flightright e.a., C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16, EU:C:2018:160, point 63).

49

Par conséquent, un recours en indemnisation pour le retard important d’un vol introduit par ce passager contre ledit transporteur aérien effectif, qui n’est pas le cocontractant dudit passager, doit néanmoins être considéré comme étant introduit en matière contractuelle, au sens de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001.

50

La circonstance qu’un contrat de transport aérien fait partie d’un voyage à forfait, au sens de l’article 2, point 1, de la directive 90/314, incluant un hébergement, n’est pas de nature à infirmer cette constatation.

51

En effet, cette particularité ne modifie ni la nature contractuelle des obligations juridiques dont se prévaut le passager ni la cause de son action, qui peut, dès lors, être portée devant l’une ou l’autre juridiction du lieu d’exécution des obligations contractuelles (voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2018, flightright e.a., C‑274/16, C‑447/16 et C‑448/16, EU:C:2018:160, points 68 et 69, ainsi que ordonnance du 13 février 2020, flightright, C‑606/19, EU:C:2020:101, points 26 et 27).

52

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit en vertu du règlement no 261/2004 par un passager contre le transporteur aérien effectif relève de la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, même si aucun contrat n’a été conclu entre ces parties et que le vol opéré par ce transporteur aérien était prévu par un contrat de voyage à forfait, incluant également un hébergement, conclu avec un tiers.

Sur la deuxième question

53

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 15 à 17 du règlement no 44/2001 doivent être interprétés en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit par un passager contre le transporteur aérien effectif, avec lequel ce passager n’a pas conclu de contrat, relève du champ d’application de ces articles relatifs à la compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs.

54

À titre liminaire, il importe de rappeler que les règles de compétence mentionnées au chapitre II, section 4, du règlement no 44/2001, qui comprend les articles 15 à 17 de ce règlement, permettent à un consommateur de choisir de porter son action soit devant le tribunal de son domicile, soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée l’autre partie au contrat.

55

Ces règles constituent une dérogation tant à la règle générale de compétence édictée à l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, attribuant la compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, qu’à la règle de compétence spéciale en matière contractuelle, énoncée à l’article 5, point 1, du même règlement. Ainsi, lesdites règles figurant à cette section 4 doivent nécessairement faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Česká spořitelna, C‑419/11, EU:C:2013:165, point 26 et jurisprudence citée).

56

La compétence judiciaire est déterminée par ladite section 4 dans l’hypothèse où les trois conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 sont remplies, à savoir, premièrement, une partie contractuelle a la qualité de consommateur qui agit dans un cadre pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, deuxièmement, le contrat entre un tel consommateur et un professionnel a été effectivement conclu et, troisièmement, un tel contrat relève de l’une des catégories visées au paragraphe 1, sous a) à c), dudit article 15. Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative, de sorte que, si l’une des trois conditions fait défaut, la compétence ne saurait être déterminée selon les règles en matière de contrats conclus par les consommateurs (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 23 et jurisprudence citée).

57

En l’occurrence, l’interrogation de la juridiction de renvoi porte sur le point de savoir si les trois conditions mentionnées au point précédent peuvent être considérées comme étant réunies à l’égard de la relation juridique entre un passager et le transporteur aérien, lorsqu’ils n’ont pas conclu de contrat entre eux.

58

À cet égard, il convient, premièrement, de relever que, à la différence des conditions requises pour l’application des règles de compétence spéciale qui découlent de l’article 5, point 1, du règlement no 44/2001, il est déterminant pour l’application des règles de compétence qui résultent du chapitre II, section 4, de ce règlement que les parties au litige soient également les parties au contrat.

59

En effet, ainsi que l’ont relevé M. l’avocat général au point 48 de ses conclusions et le gouvernement tchèque dans ses observations écrites, les articles de ladite section 4 font référence au « contrat conclu par [...] le consommateur », au « cocontractant du consommateur », à « l’autre partie au contrat » conclu par le consommateur, ou encore aux conventions de for passées « entre le consommateur et son cocontractant ».

60

Ces références militent en faveur d’une interprétation selon laquelle, pour l’application de la même section 4, un recours introduit par un consommateur doit être dirigé contre le cocontractant de celui-ci.

61

Ainsi, la Cour a jugé que les règles de compétence établies, en matière de contrats conclus par les consommateurs, à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 s’appliquent, conformément au libellé de cette disposition, seulement à l’action intentée par le consommateur contre l’autre partie au contrat, ce qui implique nécessairement la conclusion d’un contrat par le consommateur avec le professionnel mis en cause (arrêt du 25 janvier 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, point 45 et jurisprudence citée).

62

Deuxièmement, une interprétation selon laquelle les règles de compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, établies au chapitre II, section 4, du règlement no 44/2001, ne s’appliquent pas dans une situation dans laquelle un contrat entre le consommateur et le professionnel fait défaut est conforme à l’objectif, exposé au considérant 11 de ce règlement, d’assurer un haut degré de prévisibilité quant à l’attribution de compétence.

63

En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 57 de ses conclusions, la possibilité pour le consommateur d’attraire le professionnel devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile de ce consommateur est contrebalancée par l’exigence de la conclusion d’un contrat entre eux, dont découle ladite prévisibilité pour le défendeur.

64

En outre, la Cour a, certes, relevé que la notion d’« autre partie au contrat », prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne également le cocontractant de l’opérateur avec lequel le consommateur a conclu ce contrat (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, Maletic, C‑478/12, EU:C:2013:735, point 32). Cependant, cette interprétation repose sur des circonstances spécifiques, dans lesquelles le consommateur était d’emblée contractuellement lié, de manière indissociable, à deux cocontractants (arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 33).

65

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que les articles 15 à 17 du règlement no 44/2001 doivent être interprétés en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit par un passager contre le transporteur aérien effectif, avec lequel ce passager n’a pas conclu de contrat, ne relève pas du champ d’application de ces articles relatifs à la compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs.

Sur les dépens

66

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

 

1)

Le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens qu’un passager d’un vol retardé de trois heures ou plus peut introduire un recours en indemnisation au titre des articles 6 et 7 de ce règlement contre le transporteur aérien effectif, même si ce passager et ce transporteur aérien n’ont pas conclu de contrat entre eux et que le vol en cause fait partie d’un voyage à forfait relevant de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.

 

2)

L’article 5, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit en vertu du règlement no 261/2004 par un passager contre le transporteur aérien effectif relève de la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, même si aucun contrat n’a été conclu entre ces parties et que le vol opéré par ce transporteur aérien était prévu par un contrat de voyage à forfait, incluant également un hébergement, conclu avec un tiers.

 

3)

Les articles 15 à 17 du règlement no 44/2001 doivent être interprétés en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit par un passager contre le transporteur aérien effectif, avec lequel ce passager n’a pas conclu de contrat, ne relève pas du champ d’application de ces articles relatifs à la compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : le tchèque.

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