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Document 62018CJ0094

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 septembre 2019.
Nalini Chenchooliah contre Minister for Justice and Equality.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court (Irlande).
Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21 TFUE – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un État membre – Directive 2004/38/CE – Article 3, paragraphe 1, et articles 15, 27, 28, 30 et 31 – Notion de “bénéficiaire” – Ressortissant d’un État tiers conjoint d’un citoyen de l’Union ayant exercé sa liberté de circulation – Retour du citoyen de l’Union dans l’État membre dont il possède la nationalité où il purge une peine d’emprisonnement – Exigences s’imposant à l’État membre d’accueil en vertu de la directive 2004/38/CE lors de la prise d’une décision d’éloignement dudit ressortissant d’un État tiers.
Affaire C-94/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:693

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

10 septembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21 TFUE – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un État membre – Directive 2004/38/CE – Article 3, paragraphe 1, et articles 15, 27, 28, 30 et 31 – Notion de “bénéficiaire” – Ressortissant d’un État tiers conjoint d’un citoyen de l’Union ayant exercé sa liberté de circulation – Retour du citoyen de l’Union dans l’État membre dont il possède la nationalité où il purge une peine d’emprisonnement – Exigences s’imposant à l’État membre d’accueil en vertu de la directive 2004/38/CE lors de la prise d’une décision d’éloignement dudit ressortissant d’un État tiers »

Dans l’affaire C‑94/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 16 janvier 2018, parvenue à la Cour le 12 février 2018, dans la procédure

Nalini Chenchooliah

contre

Minister for Justice and Equality,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal (rapporteure), M. M. Vilaras et Mme C. Toader, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, M. Safjan, D. Šváby, C. G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin, Mme L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme L. Hewlett, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour Mme Chenchooliah, par M. C. Power, SC, et M. I. Whelan, BL, mandatés par Mme M. Trayers et M. M. Moroney, solicitors,

pour le Minister for Justice and Equality, par Mmes M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. N. Travers, SC, de Mme S.-J. Hillery, BL, et de M. D. O’Loghlin, solicitor,

pour l’Irlande, par Mmes M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. N. Travers, SC, de Mme S.-J. Hillery, BL, et de M. D. O’Loghlin, solicitor,

pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren ainsi que par Mmes M. Wolff et P. Z. L. Ngo, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti et M. J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 14, 15, 27 et 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Nalini Chenchooliah, ressortissante d’un État tiers, au Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande) (ci-après le « ministre ») au sujet d’une décision d’expulsion prise à son égard à la suite du retour de son conjoint, citoyen de l’Union, dans l’État membre dont il possède la nationalité où il purge une peine d’emprisonnement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 5, 23 et 24 de la directive 2004/38 sont libellés comme suit :

« (5)

Le droit de tous les citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres devrait, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, être également accordé aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité. [...]

[...]

(23)

L’éloignement des citoyens de l’Union et des membres de leur famille pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique constitue une mesure pouvant nuire gravement aux personnes qui, ayant fait usage des droits et libertés conférés par le traité, se sont véritablement intégrées dans l’État membre d’accueil. Il convient dès lors de limiter la portée de ces mesures, sur la base du principe de proportionnalité, afin de tenir compte du degré d’intégration des personnes concernées, de la durée de leur séjour dans l’État membre d’accueil, de leur âge, de leur état de santé, de leur situation familiale et économique et de leurs liens avec leur pays d’origine.

(24)

En conséquence, plus l’intégration des citoyens de l’Union et des membres de leur famille est forte dans l’État membre d’accueil et plus forte devrait être la protection contre l’éloignement. [...] »

4

L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », dispose :

« La présente directive concerne :

a)

les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

b)

le droit de séjour permanent, dans les États membres, des citoyens de l’Union et des membres de leur famille ;

c)

les limitations aux droits prévus aux points a) et b) pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. »

5

Sous le titre « Définitions », l’article 2 de ladite directive énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“citoyen de l’Union” : toute personne ayant la nationalité d’un État membre ;

2)

“membre de la famille” :

a)

le conjoint ;

[...] »

6

L’article 3 de la même directive, intitulé « Bénéficiaires », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. »

7

Le chapitre III de la directive 2004/38, intitulé « Droit de séjour », comporte les articles 6 à 15 de celle-ci.

8

L’article 6 de ladite directive, intitulé « Droit de séjour jusqu’à trois mois », dispose :

« 1.   Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux membres de la famille munis d’un passeport en cours de validité qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union. »

9

Aux termes de l’article 7 de la même directive :

« 1.   Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b)

s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,

c)

s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ; ou

[...]

2.   Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).

[...] »

10

L’article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/38 comporte des règles relatives au maintien du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre en cas de décès du citoyen de l’Union.

11

L’article 13, paragraphe 2, de cette directive réglemente le maintien du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré.

12

Aux termes de l’article 14 de ladite directive, intitulé « Maintien du droit de séjour » :

« 1.   Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l’article 6 tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil.

2.   Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu’ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles.

[...]

4.   À titre de dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et sans préjudice des dispositions du chapitre VI, les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une mesure d’éloignement lorsque :

a)

les citoyens de l’Union concernés sont des salariés ou des non salariés, ou

b)

les citoyens de l’Union concernés sont entrés sur le territoire de l’État membre d’accueil pour y chercher un emploi. Dans ce cas, les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ne peuvent être éloignés tant que les citoyens de l’Union sont en mesure de faire la preuve qu’ils continuent à chercher un emploi et qu’ils ont des chances réelles d’être engagés. »

13

L’article 15 de la même directive, intitulé « Garanties procédurales », dispose :

« 1.   Les procédures prévues aux articles 30 et 31 s’appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d’un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

[...]

3.   L’État membre d’accueil ne peut pas assortir la décision d’éloignement visée au paragraphe 1 d’une interdiction d’entrée sur le territoire. »

14

Les articles 27, 28, 30 et 31 de la directive 2004/38 figurent dans le chapitre VI de celle-ci, intitulé « Limitation du droit d’entrée et du droit de séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ».

15

L’article 27 de cette directive, intitulé « Principes généraux », dispose :

« 1.   Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.

2.   Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.

Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.

[...] »

16

Aux termes de l’article 28 de ladite directive, intitulé « Protection contre l’éloignement » :

« 1.   Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’État membre d’accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.

2.   L’État membre d’accueil ne peut pas prendre une décision d’éloignement du territoire à l’encontre d’un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille, quelle que soit leur nationalité, qui ont acquis un droit de séjour permanent sur son territoire sauf pour des motifs graves d’ordre public ou de sécurité publique.

[...] »

17

L’article 30 de la même directive, intitulé « Notification des décisions », est libellé comme suit :

« 1.   Toute décision prise en application de l’article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l’intéressé dans des conditions lui permettant d’en saisir le contenu et les effets.

2.   Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d’une décision le concernant sont portés à la connaissance de l’intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’État ne s’y opposent.

3.   La notification comporte l’indication de la juridiction ou de l’autorité administrative devant laquelle l’intéressé peut introduire un recours ainsi que du délai de recours et, le cas échéant, l’indication du délai imparti pour quitter le territoire de l’État membre. Sauf en cas d’urgence dûment justifié, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de notification. »

18

L’article 31 de la directive 2004/38, intitulé « Garanties procédurales », prévoit :

« 1.   Les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et, le cas échéant, administratives dans l’État membre d’accueil pour attaquer une décision prise à leur encontre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

2.   Lorsque le recours formé contre une décision d’éloignement est accompagné d’une demande en référé visant à obtenir le sursis à l’exécution de cette décision, l’éloignement effectif du territoire ne peut pas avoir lieu tant qu’une ordonnance de référé n’a pas été prise, sauf :

lorsque la décision d’éloignement se fonde sur une décision judiciaire antérieure, ou

lorsque les personnes concernées ont eu auparavant accès à un recours juridictionnel, ou

lorsque la décision d’éloignement se fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique prévus à l’article 28, paragraphe 3.

3.   Les procédures de recours permettent un examen de la légalité de la décision ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure envisagée. Elles font également en sorte que la décision ne soit pas disproportionnée, notamment par rapport aux exigences posées par l’article 28.

4.   Les États membres peuvent refuser la présence de l’intéressé sur leur territoire au cours de la procédure de recours, mais ils ne peuvent pas lui interdire de présenter ses moyens de défense en personne, sauf si sa comparution risque de provoquer des troubles graves à l’ordre et à la sécurité publics ou lorsque le recours porte sur un refus d’entrer sur le territoire. »

Le droit irlandais

19

La réglementation irlandaise visant à transposer la directive 2004/38 est contenue dans les European Communities (Free Movement of Persons) Regulations 2015 [règlement relatif aux Communautés européennes (libre circulation des personnes) de 2015], qui ont remplacé, à partir du 1er février 2016, les European Communities (Free Movement of Persons) (no 2) Regulations 2006 [règlement relatif aux Communautés européennes (libre circulation des personnes) (no 2) de 2006], du 18 décembre 2006 (ci-après le « règlement de 2006 »).

20

L’article 20 du règlement de 2006 prescrivait les règles relatives au pouvoir du ministre en matière de prise de décisions dites d’« éloignement »(removal orders).

21

L’Immigration Act 1999 (loi de 1999 relative à l’immigration) comporte les règles du droit national des étrangers qui sont applicables en dehors du champ d’application de la directive 2004/38.

22

L’article 3 de cette loi réglemente le pouvoir du ministre pour prendre des décisions dites d’« expulsion »(deportation orders).

23

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de ladite loi, le ministre peut adopter une décision d’expulsion « afin d’enjoindre à tout étranger visé par la décision de quitter le territoire dans le délai mentionné par celle-ci et de se maintenir en dehors du territoire à l’avenir ».

24

En vertu de l’article 3, paragraphe 2, sous h) et i), de la loi de 1999 relative à l’immigration, une décision d’expulsion peut être prise à l’encontre de personnes qui, respectivement, « selon le ministre, ont violé une restriction ou une condition imposée à leur égard en ce qui concerne le débarquement sur le territoire ou l’arrivée sur le territoire ou l’autorisation de séjourner sur le territoire » ou « dont l’expulsion serait, selon le ministre, propre à assurer le bien commun ».

25

Conformément à l’article 3, paragraphe 3, sous a), de ladite loi, lorsque le ministre adopte un projet de décision d’expulsion, il notifie par écrit celui-ci, avec ses motifs, à la personne concernée.

26

L’article 3, paragraphe 4, de cette même loi prévoit que la notification dudit projet doit comprendre, notamment, les mentions suivantes :

la mention que la personne peut formuler des observations dans un délai de 15 jours ouvrables ;

la mention que la personne est en droit de quitter le territoire volontairement, avant que le ministre ne se prononce sur le dossier, et la mention que la personne est tenue d’informer le ministre des dispositions prises pour quitter le territoire, et

la mention que la personne peut consentir à l’adoption d’une décision d’expulsion dans un délai de 15 jours ouvrables, à la suite de quoi le ministre est tenu d’organiser l’éloignement de la personne du territoire dès que possible.

27

Une fois adoptée, une décision d’expulsion reste en vigueur pour une durée indéterminée. Toutefois, la personne concernée peut demander la modification ou la révocation d’une telle décision en vertu de l’article 3, paragraphe 11, de la loi de 1999 relative à l’immigration. Lorsqu’il examine une telle demande, le ministre doit déterminer si le demandeur démontre un changement de circonstances survenu depuis l’adoption de cette décision justifiant la révocation de celle-ci. De telles circonstances peuvent se produire, notamment, lorsque la personne est membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui exerce en Irlande des droits de libre circulation qui lui sont conférés par le droit l’Union.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

28

Mme Chenchooliah, ressortissante mauricienne, est arrivée en Irlande vers le mois de février 2005, munie d’un visa d’étudiant, et a résidé dans cet État membre jusqu’au 7 février 2012 sur la base d’autorisations de séjour successives.

29

Le 13 septembre 2011, elle s’est mariée à un ressortissant portugais séjournant en Irlande.

30

Par une lettre du 2 février 2012, elle a demandé à se voir délivrer une carte de séjour en tant que conjointe d’un citoyen de l’Union.

31

Par la suite, le ministre a, à plusieurs reprises, demandé des informations supplémentaires que Mme Chenchooliah a fournies, en partie, par lettre du 25 mai 2012. Par une lettre du 27 août 2012, elle a demandé un délai supplémentaire pour produire un contrat de travail, en affirmant que son époux venait de commencer un travail.

32

Par décision du 11 septembre 2012, le ministre a rejeté la demande d’octroi d’une carte de séjour aux motifs suivants :

« Vous n’avez pas démontré que le citoyen de l’Union exerce une activité économique en Irlande, de sorte que le ministre n’est pas convaincu que celui-ci exerce [ses] droits à travers un emploi ou une activité indépendante, en poursuivant des études, du fait d’un chômage involontaire ou en raison de la disposition de ressources suffisantes, conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 2, sous a), du règlement [de 2006]. Par conséquent, vous ne disposez pas du droit de séjourner [en Irlande] en application de l’article 6, paragraphe 2, sous a), du règlement [de 2006]. »

33

Par une lettre du 15 octobre 2012, Mme Chenchooliah a fourni la preuve que son époux avait exercé un emploi dans un restaurant pendant deux semaines et a sollicité une extension du délai imparti pour introduire une demande de réexamen de la décision du 11 septembre 2012.

34

Par une lettre du 31 octobre 2012, le ministre a accepté de prolonger ledit délai. Par la suite, le ministre a demandé des informations supplémentaires et a indiqué que, si ces informations n’étaient pas fournies dans un délai de dix jours ouvrables, le dossier serait transféré à l’unité responsable des opérations d’éloignement.

35

Aucune nouvelle information n’ayant été communiquée par Mme Chenchooliah pendant une période de près de deux ans, la décision du 11 septembre 2012 est devenue définitive.

36

Par une lettre du 17 juillet 2014, adressée directement au ministre, Mme Chenchooliah a indiqué que, à la suite d’une condamnation pénale, son époux était incarcéré au Portugal depuis le 16 juin 2014 et a demandé l’autorisation de pouvoir rester sur le territoire irlandais en invoquant sa situation personnelle.

37

Par une lettre du 3 septembre 2014, le ministre l’a informée qu’une décision d’éloignement était envisagée contre elle, au motif que son époux, citoyen de l’Union, avait séjourné en Irlande pour une période de plus de trois mois sans se conformer aux exigences de l’article 6, paragraphe 2, du règlement de 2006, disposition visant à transposer en droit irlandais l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, de sorte qu’elle n’était plus en droit de rester en Irlande.

38

Ensuite, par une lettre du 26 novembre 2015, des avocats représentant Mme Chenchooliah ont demandé que le ministre lui accorde une autorisation de séjour en application du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré en vertu du droit irlandais en invoquant, notamment, la longue période pendant laquelle elle avait séjourné en Irlande, son parcours professionnel ainsi que ses perspectives d’emploi.

39

Par une lettre du 15 novembre 2016, le ministre a informé Mme Chenchooliah qu’il avait été décidé de ne pas poursuivre la procédure d’éloignement, mais d’ouvrir plutôt une procédure d’expulsion au titre de l’article 3 de la loi de 1999 relative à l’immigration.

40

À cette lettre était joint un projet de décision d’expulsion sur lequel Mme Chenchooliah était invitée à formuler des observations. Ce projet était fondé sur le caractère illégal du séjour de Mme Chenchooliah en Irlande depuis le 7 février 2012 et sur l’opinion du ministre selon laquelle l’expulsion de l’intéressée permettait d’assurer le bien commun.

41

À cette même lettre était également annexée une décision antérieure, datée du 21 octobre 2016, par laquelle il était confirmé qu’il avait été décidé de ne pas adopter une décision d’éloignement à l’égard de Mme Chenchooliah en vertu du règlement de 2006 et des dispositions transitoires du règlement relatif aux Communautés européennes (libre circulation des personnes) de 2015.

42

Le 12 décembre 2016, la juridiction de renvoi a autorisé Mme Chenchooliah à introduire une demande de contrôle juridictionnel de la décision du 21 octobre 2016 ainsi qu’une demande d’injonction interdisant au ministre d’adopter une décision visant à l’expulser. Cette juridiction a en outre adopté des mesures provisoires destinées à empêcher de poursuivre l’expulsion de Mme Chenchooliah avant que son recours juridictionnel ne soit tranché.

43

La juridiction de renvoi considère que la Cour ne s’est pas encore prononcée sur la question de savoir si, dans une situation telle que celle de l’espèce, dans laquelle un citoyen de l’Union est retourné dans l’État membre dont il possède la nationalité, en l’occurrence pour y purger une peine d’emprisonnement, et n’exerce donc plus, dans l’État membre d’accueil, son droit de libre circulation au titre du droit de l’Union, un ressortissant d’un État tiers, conjoint de ce citoyen de l’Union, continue à relever du champ d’application de la directive 2004/38 en sa qualité de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, de sorte que son éloignement de l’État membre d’accueil dans lequel il réside désormais illégalement est régi, notamment, par les articles 27, 28 et 31 de ladite directive.

44

La High Court (Haute Cour, Irlande) se réfère à cet égard à un jugement qu’elle a rendu le 29 avril 2014, dans lequel il a été décidé, dans une situation qui serait analogue à celle en cause au principal, que cette question appelle une réponse affirmative. Selon ce jugement, cette solution pourrait se fonder sur la jurisprudence de la Cour et, en particulier, sur l’arrêt du 25 juillet 2008, Metock e.a. (C‑127/08, EU:C:2008:449).

45

La juridiction de renvoi relève que les enseignements éventuels dudit jugement pour la présente affaire ont été débattus devant elle.

46

Ainsi, le ministre a critiqué ce même jugement en faisant valoir, notamment, que celui-ci méconnaît le fait essentiel que le membre de la famille d’un citoyen de l’Union ne relève pas du champ d’application de la directive 2004/38 si ce citoyen n’exerce pas effectivement et actuellement son droit de libre circulation. Dans un tel cas, une décision d’éloignement de ce membre de famille serait régie non pas par les dispositions du chapitre VI de cette directive, mais par le droit national applicable en dehors du champ d’application de ladite directive.

47

Par ailleurs, l’interprétation contraire nécessiterait de démontrer un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, ce qui rendrait très difficile, voire pratiquement impossible, l’éloignement de ressortissants d’États tiers conjoints de citoyens de l’Union ayant peut-être seulement bénéficié, à une certaine époque, d’un droit de séjour temporaire en raison des activités de leurs conjoints dans l’État membre d’accueil, indépendamment de l’activité actuelle ou du lieu où séjournent désormais ces citoyens de l’Union, qui pourrait même être en dehors de l’Union.

48

En revanche, Mme Chenchooliah a soutenu devant la juridiction de renvoi que le jugement du 29 avril 2014 rendu par celle-ci corrobore sa position selon laquelle, en tant que personne ayant bénéficié à un certain moment, en raison de son mariage, d’un droit de séjour à tout le moins temporaire de trois mois au titre de l’article 6 de la directive 2004/38, elle continue de relever du champ d’application de cette directive et ne peut donc être éloignée du territoire de l’État membre d’accueil que dans le respect des règles et des garanties que prévoit ladite directive, dont celles prescrites aux articles 27 et 28 de la même directive.

49

Dans ces conditions, la High Court (Haute Cour) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Lorsque le droit de séjour visé à l’article 7 de la directive 2004/38 a été refusé au conjoint d’un citoyen de l’Union ayant exercé des droits de libre circulation au titre de l’article 6 de cette directive, au motif que ce citoyen de l’Union n’exerce pas ou n’exerce plus de droits tirés des traités de l’Union [...] dans l’État membre d’accueil en cause, et lorsqu’il est envisagé d’éloigner ledit conjoint de cet État membre, l’éloignement doit-il avoir lieu en application et dans le respect des dispositions de la directive 2004/38 ou relève-t-il du champ d’application de la législation nationale de l’État membre ?

2)

S’il est répondu à la première question que l’éloignement doit avoir lieu conformément aux dispositions de la directive 2004/38, l’éloignement doit-il avoir lieu en application et dans le respect des exigences du chapitre VI de cette directive, et en particulier des articles 27 et 28 de ladite directive, ou l’État membre peut-il, dans de telles circonstances, se fonder sur d’autres dispositions de la directive 2004/38, en particulier sur les articles 14 et 15 de celle-ci ? »

Sur les questions préjudicielles

50

Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions, d’une part, du chapitre VI de la directive 2004/38, en particulier les articles 27 et 28 de cette directive, et, d’autre part, des articles 14 et 15 de celle-ci doivent être interprétées en ce sens que les unes ou les autres de ces dispositions s’appliquent à une décision d’éloignement prise à l’égard d’un ressortissant d’un État tiers au motif que celui-ci ne dispose plus d’un droit de séjour au titre de ladite directive, dans une situation telle que celle en cause au principal dans laquelle ce ressortissant s’est marié à un citoyen de l’Union à un moment où ce dernier faisait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant avec ledit ressortissant dans l’État membre d’accueil, ce citoyen étant, par la suite, rentré dans l’État membre dont il possède la nationalité.

51

Avant d’examiner ces questions, il y a lieu, à titre liminaire, d’en délimiter la portée.

52

En l’occurrence, Mme Chenchooliah, ressortissante d’un État tiers, ne réclame pas un droit de résidence dérivé du droit de séjour de son conjoint, citoyen de l’Union, au titre de la directive 2004/38. Sa demande de pouvoir bénéficier d’un tel droit au titre de l’article 7 de cette directive a en effet été rejetée par une décision qui est devenue définitive et qu’elle ne conteste pas.

53

En revanche, elle soutient que sa résidence désormais illégale sur le territoire de l’Irlande, État membre d’accueil, ne peut pas être sanctionnée par une décision d’expulsion prise en vertu de l’article 3 de la loi de 1999 relative à l’immigration, qui est d’office assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire à durée indéterminée, mais peut uniquement donner lieu à une décision d’éloignement prise dans le respect de la protection qui lui est assurée en vertu de la directive 2004/38 et, en particulier, par les articles 27 et 28 de celle-ci.

54

Cela étant clarifié, il y a lieu, d’abord, de rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, relèvent du champ d’application de cette directive et sont bénéficiaires des droits conférés par celle‑ci les citoyens de l’Union qui se rendent ou séjournent dans un État membre autre que celui dont ils ont la nationalité, ainsi que les membres de leur famille, tels que définis à l’article 2, point 2, de ladite directive, qui les accompagnent ou les rejoignent (arrêt du 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, point 34 et jurisprudence citée).

55

En l’occurrence, il est constant que le conjoint de Mme Chenchooliah, qui est un ressortissant portugais et donc un citoyen de l’Union, a exercé sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant dans un État membre autre que celui dont il possédait la nationalité lorsqu’il a quitté le Portugal pour se rendre en Irlande.

56

Il n’est pas non plus contesté que Mme Chenchooliah, en raison de son mariage avec ce citoyen de l’Union à un moment où celui-ci faisait usage de sa liberté de circulation, a, pendant un certain temps, résidé avec son conjoint en Irlande en vertu du droit de séjour dérivé conféré par l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/38 aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union.

57

Au demeurant, le fait que Mme Chenchooliah est entrée en Irlande avant son conjoint et avant de devenir un membre de la famille de celui-ci est sans pertinence dès lors qu’il est constant qu’elle a séjourné avec son conjoint dans l’État membre d’accueil.

58

En effet, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, il convient d’interpréter les termes « membres de [la] famille [d’un citoyen de l’Union] qui l’accompagnent », figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, comme visant à la fois les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui sont entrés avec ce dernier dans l’État membre d’accueil et ceux qui séjournent avec lui dans cet État membre, sans, dans ce second cas, qu’il y ait lieu de distinguer selon que les ressortissants de pays tiers sont entrés dans ledit État membre avant ou après le citoyen de l’Union ou avant ou après être devenus membres de sa famille (arrêt du 25 juillet 2008, Metock e.a., C‑127/08, EU:C:2008:449, point 93).

59

Toutefois, depuis le retour de son conjoint au Portugal, Mme Chenchooliah ne dispose plus de la qualité de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38.

60

En effet, dès lors qu’elle est restée en Irlande où elle ne séjourne plus avec son conjoint portugais, et même si, par le passé, ce dernier a fait usage de sa liberté de circulation en se rendant en Irlande et en y séjournant pendant un certain temps avec elle, Mme Chenchooliah ne satisfait plus à l’exigence d’accompagner ou de rejoindre un citoyen de l’Union que pose ledit article 3, paragraphe 1.

61

Ainsi que l’a rappelé la Cour, cette exigence, également reproduite, notamment, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, répond à la finalité et à la justification des droits dérivés d’entrée et de séjour que cette directive prévoit pour les membres de la famille des citoyens de l’Union. En effet, la finalité et la justification de tels droits dérivés tiennent au fait que le refus de leur reconnaissance serait de nature à porter atteinte, notamment, à l’exercice effectif par le citoyen de l’Union concerné de sa liberté de circulation ainsi qu’à l’exercice et à l’effet utile des droits que celui-ci tire de l’article 21, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, EU:C:2012:691, points 62 et 63, ainsi que du 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, point 48).

62

Par ailleurs, la notion de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, est une notion dynamique en ce sens que la qualité de bénéficiaire, même si elle a été acquise par le passé, peut être perdue ultérieurement si les conditions que pose cette disposition ne sont plus réunies (voir, par analogie, arrêt du 14 novembre 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, points 38 à 42).

63

Dans ce contexte, la Cour a jugé que l’application de la directive 2004/38 aux seuls membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui « accompagnent » ou « rejoignent » ce dernier, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, équivaut à limiter les droits d’entrée et de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union à l’État membre où celui-ci séjourne (arrêt du 25 juillet 2008, Metock e.a., C‑127/08, EU:C:2008:449, point 94).

64

La Cour a ajouté que, dès le moment où le ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, tire de la directive 2004/38 des droits d’entrée et de séjour dans l’État membre d’accueil, celui-ci ne peut restreindre ces droits que dans le respect des articles 27 et 35 de cette directive (arrêt du 25 juillet 2008, Metock e.a., C‑127/08, EU:C:2008:449, point 95).

65

Ainsi, pour autant que le ressortissant d’un État tiers, conjoint d’un citoyen de l’Union qui exerce sa liberté de circulation, séjourne avec ce citoyen dans l’État membre d’accueil et est donc un « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, le droit de séjour que tire ce ressortissant de cette directive, en particulier de l’article 7, paragraphe 2, de celle-ci, ne peut être restreint que dans le respect, notamment, des articles 27 et 35 de ladite directive.

66

Une telle situation se distingue toutefois de celle de l’affaire au principal, qui est caractérisée par le fait que le ressortissant d’un État tiers en cause ne séjourne plus avec son conjoint, citoyen de l’Union, dans l’État membre d’accueil après le départ de ce citoyen et s’est vu refuser un droit de séjour au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38. Partant, ce ressortissant ne bénéficie plus d’un droit de résidence en vertu de cette directive, faute également de relever de l’une des situations visées à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, de ladite directive, dans lesquelles le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est maintenu.

67

Il s’ensuit que l’enseignement découlant du point 95 de l’arrêt du 25 juillet 2008, Metock e.a. (C‑127/08, EU:C:2008:449), ne s’applique pas dans la situation en cause au principal.

68

Se pose toutefois la question de savoir si la perte par Mme Chenchooliah de la qualité de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, implique qu’une décision d’éloignement, prise au motif essentiel que celle-ci s’est vu refuser un droit de séjour au titre de l’article 7, paragraphe 2, de cette directive, relève non pas de cette directive, mais du seul droit national applicable en dehors du champ d’application de celle-ci.

69

Cette question appelle une réponse négative.

70

À cet égard, il y a lieu de relever que la directive 2004/38 ne comporte pas seulement des règles régissant les conditions d’obtention de l’un des différents types de droits de séjour qu’elle prévoit ainsi que les conditions devant être remplies afin de pouvoir continuer à bénéficier des droits concernés. Cette directive prescrit, en outre, un ensemble de règles visant à réglementer la situation résultant de la perte du bénéfice de l’un de ces droits, notamment en cas de départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil.

71

Ainsi, l’article 15 de la directive 2004/38, intitulé « Garanties procédurales », dispose, à son paragraphe 1,que les procédures prévues aux articles 30 et 31 de cette directive s’appliquent par analogie à toute décision limitant la libre circulation d’un citoyen de l’Union ou des membres de sa famille prise pour des raisons autres que d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

72

En outre, l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2004/38 prévoit que l’État membre d’accueil ne peut assortir une telle décision d’éloignement d’une interdiction d’entrée sur le territoire.

73

Selon les termes mêmes de l’article 15 de la directive 2004/38 et sauf à priver cette disposition d’une large partie de son contenu et de son effet utile, le champ d’application de celle-ci recouvre une décision d’éloignement prise, comme dans l’affaire au principal, pour des raisons sans rapport avec un quelconque danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, mais liées au fait qu’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui disposait, par le passé, d’un droit de résidence temporaire au titre de la directive 2004/38 dérivé de l’exercice, par ce citoyen de l’Union, de sa liberté de circulation ne dispose à présent plus d’un tel droit de résidence à la suite du départ dudit citoyen de l’État membre d’accueil et de son retour dans l’État membre dont il a la nationalité.

74

En effet, cette disposition, qui figure au chapitre III de la directive 2004/38, intitulé « Droit de séjour », prévoit le régime qui est applicable lorsqu’un droit de séjour temporaire au titre de cette directive prend fin, en particulier lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille qui, par le passé, a bénéficié d’un droit de séjour jusqu’à trois mois ou de plus de trois mois en vertu, respectivement, de l’article 6 ou de l’article 7 de cette directive ne remplit plus les conditions du droit de séjour en cause et peut donc, en principe, être éloigné par l’État membre d’accueil.

75

En l’occurrence, Mme Chenchooliah a, pendant un certain temps, bénéficié d’un droit de séjour en Irlande au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2004/38, à la suite de son mariage avec un citoyen de l’Union ayant exercé son droit de libre circulation dans cet État membre.

76

Toutefois, à la suite du départ de son conjoint, elle a perdu ce droit de séjour dès lors qu’elle ne remplit plus la condition tenant à l’exigence d’accompagner ou de rejoindre un citoyen de l’Union exerçant son droit de libre circulation, ce qui a conduit au rejet de sa demande de pouvoir bénéficier d’un droit de séjour au titre de l’article 7 de cette directive.

77

Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 66 du présent arrêt, une telle situation ne relève pas de l’une des situations visées à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 dans lesquelles le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est maintenu, l’État membre d’accueil peut prendre une décision d’éloignement à l’égard de Mme Chenchooliah en vertu de l’article 15 de ladite directive. Une telle décision d’éloignement ne peut toutefois être prise que dans le respect des exigences posées à cette disposition.

78

Ainsi que l’a également relevé en substance M. l’avocat général au point 75 de ses conclusions, ce constat n’est pas inconciliable, dans une situation telle que celle en cause au principal, avec la circonstance que la personne concernée a perdu la qualité de « bénéficiaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38.

79

En effet, la perte de cette qualité a comme conséquence que la personne concernée ne bénéficie plus des droits de circulation et de séjour sur le territoire de l’État membre d’accueil dont elle était titulaire pendant un certain temps, dès lors qu’elle ne remplit plus les conditions auxquelles ces droits sont assujettis. En revanche, cette perte n’implique pas, ainsi qu’il découle du point 74 du présent arrêt, que la directive 2004/38 ne s’applique plus à la prise d’une décision d’éloignement de cette personne par l’État membre d’accueil, pour un tel motif.

80

S’agissant des conséquences de l’applicabilité de l’article 15 de la directive 2004/38 dans une situation telle que celle en cause au principal, il découle du paragraphe 1 de cette disposition que les garanties prescrites aux articles 30 et 31 de ladite directive s’appliquent « par analogie ».

81

La locution « par analogie » doit être comprise en ce sens que les dispositions des articles 30 et 31 de la directive 2004/38 ne s’appliquent, dans le cadre de l’article 15 de celle-ci, que si elles peuvent effectivement être appliquées, le cas échéant moyennant les ajustements nécessaires, à des décisions prises pour des motifs autres que d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

82

Or, tel n’est pas le cas de l’article 30, paragraphe 2, de la directive 2004/38, de l’article 31, paragraphe 2, troisième tiret, de cette directive et de l’article 31, paragraphe 4, de ladite directive.

83

Ces dispositions, dont l’application doit demeurer strictement cantonnée aux décisions d’éloignement prises pour des motifs d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, ne trouvent donc pas à s’appliquer aux décisions d’éloignement visées à l’article 15 de la directive 2004/38.

84

Quant aux dispositions des articles 30 et 31 de la directive 2004/38 ayant vocation à s’appliquer dans le cadre de l’article 15 de celle-ci, il y a lieu d’indiquer, s’agissant, en particulier, de l’article 31, paragraphe 1, de cette directive et du droit d’accès aux voies de recours juridictionnelles qui doit être assuré conformément à cette disposition, que, dès lors que de tels recours relèvent de la « mise en œuvre du droit de l’Union », au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les modalités procédurales de ces recours, qui sont destinés à assurer la sauvegarde des droits conférés par la directive 2004/38, doivent respecter, notamment, les exigences découlant du droit à un recours effectif figurant à l’article 47 de ladite charte.

85

En outre, conformément à l’article 31, paragraphe 3, de la directive 2004/38, disposition applicable dans le cadre de l’article 15 de cette directive, les procédures de recours doivent non seulement permettre un examen de la légalité de la décision concernée ainsi que des faits et des circonstances justifiant celle-ci, mais également assurer que la décision en cause ne soit pas disproportionnée.

86

Il y a lieu, également, de relever que, l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2004/38 ne se référant qu’à l’application par analogie des seuls articles 30 et 31 de cette directive, d’autres dispositions du chapitre VI de ladite directive, parmi lesquelles les articles 27 et 28 de celle-ci, ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre de l’adoption d’une décision au titre de l’article 15 de cette même directive.

87

Ainsi qu’il a été rappelé au point 65 du présent arrêt, les dispositions des articles 27 et 28 de la directive 2004/38 ne s’appliquent en effet que si la personne concernée tire actuellement de cette directive un droit de séjour dans l’État membre d’accueil qui est soit temporaire soit permanent (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2008, Metock e.a., C‑127/08, EU:C:2008:449, point 95).

88

Enfin, il y a lieu de souligner que, conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2004/38, la décision d’éloignement pouvant être prise dans l’affaire au principal ne peut en aucun cas être assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire.

89

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 15 de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une décision d’éloignement prise à l’égard d’un ressortissant d’un État tiers au motif que celui-ci ne dispose plus d’un droit de séjour au titre de cette directive, dans une situation telle que celle en cause au principal dans laquelle ce ressortissant s’est marié à un citoyen de l’Union à un moment où ce dernier faisait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant avec ledit ressortissant dans l’État membre d’accueil, ce citoyen étant, par la suite, rentré dans l’État membre dont il possède la nationalité. Il s’ensuit que les garanties pertinentes prescrites aux articles 30 et 31 de la directive 2004/38 s’imposent lors de l’adoption d’une telle décision d’éloignement, qui ne peut en aucun cas être assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire.

Sur les dépens

90

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

 

L’article 15 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une décision d’éloignement prise à l’égard d’un ressortissant d’un État tiers au motif que celui-ci ne dispose plus d’un droit de séjour au titre de cette directive, dans une situation telle que celle en cause au principal dans laquelle ce ressortissant s’est marié à un citoyen de l’Union à un moment où ce dernier faisait usage de sa liberté de circulation en se rendant et en séjournant avec ledit ressortissant dans l’État membre d’accueil, ce citoyen étant, par la suite, rentré dans l’État membre dont il possède la nationalité. Il s’ensuit que les garanties pertinentes prescrites aux articles 30 et 31 de la directive 2004/38 s’imposent lors de l’adoption d’une telle décision d’éloignement, qui ne peut en aucun cas être assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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