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Document 62018CC0535

Conclusions de l'avocat général M. G. Hogan, présentées le 12 novembre 2019.
IL e.a. contre Land Nordrhein-Westfalen.
Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht.
Renvoi préjudiciel – Environnement – Convention d’Aarhus – Directive 2011/92/UE – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Participation du public au processus décisionnel – Irrégularités entachant la procédure d’autorisation d’un projet – Accès à la justice – Limitations prévues par le droit national – Directive 2000/60/CE – Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Détérioration d’une masse d’eau souterraine – Modalités d’évaluation – Droit des particuliers à l’adoption des mesures afin de prévenir la pollution – Qualité pour agir devant les juridictions nationales.
Affaire C-535/18.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:957

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 12 novembre 2019 ( 1 )

Affaire C‑535/18

IL,

JK,

KJ,

LI,

NG,

MH,

OF,

PE,

communauté des héritiers de QD, composée de RC et SB,

TA,

UZ,

VY,

WX

contre

Land Nordrhein-Westfalen

[demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2011/92/UE – Évaluation des incidences sur l’environnement – Directive 2000/60/CE – Action de l’Union européenne dans le domaine de la politique de l’eau – Droit de recours en cas d’erreurs procédurales – Législations nationales limitant le droit de recours en cas d’erreurs procédurales »

I. Introduction

1.

Dans quelles circonstances un citoyen privé peut-il contester la validité d’une décision administrative autorisant un important projet de route au motif que les exigences du droit environnemental de l’Union n’ont pas été respectées ? C’est une des questions fondamentales qui ont été soulevées par la présente demande de décision préjudicielle. Elle porte sur l’interprétation des articles 6 et 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ( 2 ) (ci‑après la « directive EIE ») et de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), et sous b), i), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ( 3 ) (ci‑après la « directive-cadre sur l’eau »).

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure entre des particuliers (ci‑après les « requérants ») et le Land Nordrhein‑Westfalen (Land de Rhénanie-Westphalie, Allemagne) portant sur une décision de la Bezirksregierung Detmold (gouvernement du district de Detmold, Allemagne) approuvant le plan de la nouvelle construction de l’autoroute A 33/route fédérale B 61, jonction d’Ummeln.

3.

Les questions posées par la juridiction de renvoi nécessitent une fois de plus que la Cour se penche, non seulement sur l’étendue du droit de recours des citoyens dans les affaires environnementales, mais aussi sur d’autres questions touchant au fond du droit environnemental de l’Union, notamment la notion de ce qui constitue une détérioration d’une masse d’eau au sens de la directive-cadre sur l’eau.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. La directive EIE

4.

L’article 6 de la directive EIE dispose :

« 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la demande d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l’article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres.

2.   À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d’autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu’ils sont disponibles :

a)

la demande d’autorisation ;

b)

le fait que le projet fait l’objet d’une procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement et que, le cas échéant, l’article 7 est applicable ;

c)

les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions ;

d)

la nature des décisions possibles ou, lorsqu’il existe, le projet de décision ;

e)

une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l’article 5 ;

f)

une indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront ;

g)

les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article.

3.   Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné :

a)

toute information recueillie en vertu de l’article 5 ;

b)

conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l’autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article ;

c)

conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement [et abrogeant la directive 90/313/CEE, JO 2003 L 41, p. 26], les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l’article 8 et qui ne deviennent disponibles qu’après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article.

4.   À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d’environnement visé à l’article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque ; toutes les options sont envisageables, à l’autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d’autorisation ne soit prise.

5.   Les modalités précises de l’information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale) et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres.

6.   Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l’environnement en vertu des dispositions du présent article. »

5.

L’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE dispose :

« Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné :

a)

ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon

b)

faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d’un État membre impose une telle condition,

puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public. »

2. La directive-cadre sur l’eau

6.

Les notions d’« état d’une eau de surface » et d’« état d’une eau souterraine » sont définies à l’article 2, points 17 et 19 de la directive-cadre sur l’eau. Aux fins de cette directive, l’« état d’une eau de surface » est l’« expression générale de l’état d’une masse d’eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique » et l’« état d’une eau souterraine » est l’« expression générale de l’état d’une masse d’eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique ».

7.

En vertu de l’article 2, point 25, de la directive-cadre sur l’eau, le « bon état chimique d’une eau souterraine » est l’« état chimique d’une masse d’eau souterraine qui répond à toutes les conditions prévues dans le tableau 2.3.2 de l’annexe V ».

8.

L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive-cadre sur l’eau, intitulé « Objectifs environnementaux », dispose :

« En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique :

a)

pour ce qui concerne les eaux de surface

i)

les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ;

ii)

les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application du point iii) en ce qui concerne les masses d’eau artificielles et fortement modifiées afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions de l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ;

iii)

les États membres protègent et améliorent toutes les masses d’eau artificielles et fortement modifiées, en vue d’obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions énoncées à l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ;

[...]

b)

pour ce qui concerne les eaux souterraines

i)

les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter l’introduction de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau souterraines, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 et sous réserve de l’application de l’article 11, paragraphe 3, point j) ;

ii)

les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau souterraines, assurent un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d’obtenir un bon état des masses d’eau souterraines, conformément aux dispositions de l’annexe V, au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 et sous réserve de l’application de l’article 11, paragraphe 3, point j) ;

iii)

les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l’impact de l’activité humaine afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines.

[...] »

B.   Le droit allemand

9.

L’article 4 de l’Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (loi sur les recours en matière d’environnement) dans sa version publiée le 23 août 2017 dispose :

« (1)   L’annulation d’une décision d’approbation d’un projet visée à l’article 1er, paragraphe 1, première phrase, points 1 à 2b, peut être demandée lorsque

1.

il n’a pas été procédé, même a posteriori

a)

à une évaluation environnementale requise par les dispositions de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (UVPG) [...] ou

b)

à un examen préalable au cas par cas de la nécessité de réaliser une évaluation environnementale, requis par les dispositions de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (UVPG) [...]

2.

une participation du public requise au sens de l’article 18 de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (UVPG) ou au sens de l’article 10 de la loi fédérale de protection contre les émissions n’a pas été effectuée, même a posteriori, ou

3.

l’on est en présence d’un autre vice de procédure, lequel

a)

n’a pas été régularisé,

b)

est comparable, de par sa nature et sa gravité, à ceux visés aux points 1 et 2,

c)

a privé le public concerné de la possibilité prévue par la loi de participer au processus décisionnel ; cette participation au processus décisionnel comprend notamment l’accès aux documents, lesquels doivent être exposés pour que le public puisse les consulter.

La réalisation d’un examen préalable au cas par cas de la nécessité de réaliser une évaluation environnementale, lequel ne satisfait pas aux exigences de l’article 5, paragraphe 3, deuxième phrase, de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (UVPG), équivaut à un défaut d’examen préalable au sens de la première phrase, point 1, sous b).

(1a)   L’article 46 de la loi relative à la procédure administrative non contentieuse (VwVfG) est applicables aux erreurs de procédure qui ne relèvent pas du paragraphe 1 ci‑dessus. Lorsque le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si une erreur de procédure au sens de la première phrase a influencé la décision sur le fond, une telle influence est présumée.

(1b)   Une violation de dispositions administratives n’emporte la nullité de la décision au sens de l’article 1er, paragraphe 1, première phrase, points 1 à 2b ou 5, que s’il ne peut pas y être remédié par un complément de décision ou par une procédure complémentaire. Ne sont pas affectés

1.

l’article 45, paragraphe 2, de la loi relative à la procédure administrative non‑contentieuse (VwVfG), ainsi que

2.

l’article 75, paragraphe 1a, de la loi relative à la procédure administrative non‑contentieuse (VwVfG) et d’autres dispositions analogues relatives au maintien en vigueur des plans.

Sur demande, le tribunal peut ordonner la suspension de l’audience jusqu’à la régularisation d’erreurs de procédure au sens des paragraphes 1 et 1a, pour autant que cela s’avère utile dans un esprit de concentration des procédures.

[...]

(3)   Les paragraphes 1 à 2 sont applicables aux recours intentés par

1.

des personnes au titre de l’article 61, point 1, de la loi sur l’organisation des juridictions administratives (VwGO) et des associations au titre de l’article 61, point 2, de la loi sur l’organisation des juridictions administratives (VwGO), ainsi que par

2.

des associations satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, ou de l’article 2, paragraphe 2.

Le paragraphe 1, première phrase, point 3 s’applique aux recours intentés par des personnes et associations au titre de la première phrase, point 1, étant entendu que l’annulation d’une décision ne peut être demandée que si l’erreur de procédure a privé l’intéressé de la possibilité, prévue par la loi, de participer au processus décisionnel.

(4)   Les paragraphes 1 à 2 sont applicables par analogie aux recours formés par des associations visées au paragraphe 3, première phrase, point 2, contre des décisions visées à l’article 1er, paragraphe 1, première phrase, point 4 [...] »

III. Les faits de l’affaire au principal

10.

Par décision du 27 septembre 2016, le gouvernement du district de Detmold (ci‑après l’« autorité d’autorisation ») a, à la demande du Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen (administration de la construction routière du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, ci‑après le « maître d’ouvrage »), approuvé le plan de la nouvelle construction de l’autoroute A 33/route fédérale B 61, jonction d’Ummeln. Le tronçon dont le plan a été approuvé a une longueur d’environ 3,7 kilomètres.

11.

Cette décision a également autorisé le maître d’ouvrage à déverser les eaux pluviales ruisselant sur les surfaces routières dans trois masses d’eau ou dans les eaux souterraines. Elle prévoit néanmoins aussi un grand nombre de dispositions accessoires destinées à garantir la qualité de l’eau tant en ce qui concerne l’eau de surface que l’infiltration d’eau souterraine.

12.

Les documents relatifs au plan ont été mis à la disposition du public entre le 30 août et le 29 septembre 2010. Des documents relatifs au trafic et à la protection des espèces et de la faune étaient mentionnés dans l’annonce ayant précédé la mise à disposition au public. Toutefois, il n’était pas fait mention de documents relatifs à la protection contre le bruit et au système de drainage envisagé. C’est l’absence de ces documents qui a suscité des objections de la part du public. Une réunion préliminaire s’est tenue les 10 et 11 avril 2013.

13.

Tenant compte des résultats de la procédure de consultation et des objections soulevées par le service des eaux, le maître d’ouvrage a procédé à diverses modifications du plan, notamment en ce qui concerne le drainage des eaux. Il a ensuite rédigé une « page de garde » énumérant les documents produits et indiquant, le cas échéant, toute modification qui y avait été apportée. Alors que deux documents en lien avec le trafic et la protection contre le bruit étaient désormais mentionnés, aucune étude technique sur le drainage des eaux n’y figurait. De nouvelles objections ont été soulevées par le public lors de la nouvelle consultation supplémentaire qui a eu lieu du 19 mai au 18 juin 2014.

14.

C’est dans ce contexte que les requérants – qui, dans certains cas, sont menacés d’expropriation et qui, dans d’autres cas, possèdent un puit domestique servant à leur approvisionnement individuel en eau potable et craignent une contamination de celui‑ci – ont exercé devant le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) un recours contre la décision d’approbation du plan.

15.

Le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) souligne qu’il n’y a eu aucune évaluation documentée des masses d’eau afin de s’assurer que les exigences en matière de protection de l’eau sont respectées. La décision d’approbation du plan ne fait que constater à titre de synthèse que le projet n’est pas susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou celui d’une masse d’eau souterraine. Ce n’est qu’au cours de la procédure judiciaire que l’autorité d’autorisation a produit un rapport technique de 48 pages décrivant les masses d’eau concernées et l’incidence du projet sur leur qualité, sans que ce document soit formellement annexé à la décision attaquée.

16.

Sur le fond, la juridiction de renvoi estime d’abord que, au cours de la procédure de consultation, le public n’a pas été suffisamment informé des incidences sur l’environnement du projet. Toutefois, elle observe que, en vertu du droit national, un tel vice de procédure ne peut être invoqué que par un requérant individuel et ne peut aboutir à l’annulation de la décision d’approbation du plan que si le requérant lui‑même a été privé de la possibilité de participer au processus décisionnel. La juridiction de renvoi souligne que, même si, selon elle, le vice de procédure n’a en l’espèce pas influencé le résultat de la décision, dans le cas d’un recours exercé par un requérant individuel, le seul facteur décisif est de savoir si ce requérant ou cette requérante a été privé(e) de la possibilité de participer au processus décisionnel. Elle estime néanmoins que régir de la sorte les conditions de recevabilité des recours exercés par des particuliers ne contreviendrait pas à l’objectif de la directive qui est de donner au public concerné un large accès à la justice.

17.

Ensuite, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir s’il est possible qu’une évaluation portant sur l’interdiction de détériorer des masses d’eau de surface n’ait lieu, et ne soit vérifiable au moyen de la documentation y afférente, que postérieurement à l’adoption de la décision d’approbation du plan.

18.

De plus, la juridiction de renvoi estime que l’interdiction de détériorer des masses d’eau s’applique non seulement à l’eau de surface mais aussi à l’eau souterraine de sorte que l’état de cette dernière doit également être évalué avant d’autoriser le projet. Cependant, elle s’interroge sur les critères devant être pris en compte pour déterminer s’il y a ou non détérioration de l’état chimique d’une masse d’eau souterraine puisque, dans ce cas, la directive-cadre sur l’eau distingue seulement le bon état de l’état médiocre.

19.

Enfin, la juridiction de renvoi estime que les obligations relatives à la prévention de la détérioration et l’exigence d’amélioration des masses d’eau visées à l’article 4 de la directive-cadre sur l’eau n’impliquent pas, en dépit du caractère contraignant de cette disposition, que tous les membres du public concernés par un projet et soulevant une violation de leurs droits sont recevables à contester une décision violant ces obligations.

IV. La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour

20.

C’est dans ces conditions que, par décision du 25 avril 2018 parvenue à la Cour le 16 août 2018, le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :

« 1)

Convient-il d’interpréter l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la [directive EIE] en ce sens qu’est compatible avec ce dernier une disposition du droit national en vertu de laquelle un requérant qui n’a pas la qualité d’association environnementale agréée n’est admis à demander l’annulation d’une décision pour vice de procédure que lorsque ledit vice de procédure a privé ce même requérant de la faculté – prescrite par la loi – de participer au processus décisionnel ?

2)

a)

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), de la [directive-cadre sur l’eau] en ce sens qu’il contient non seulement des critères de contrôle relevant du droit matériel mais aussi, en sus, des prescriptions concernant la procédure d’autorisation administrative ?

2)

b)

Si la question sous a) appelle une réponse affirmative : la participation du public visée à l’article 6 de la directive EIE doit-elle toujours porter obligatoirement sur les documents relatifs au contrôle précité effectué en vertu de la réglementation sur l’eau ? Ou bien est-il admis d’opérer une distinction en fonction de la date de création du document et en fonction de sa complexité ?

3)

Convient-il d’interpréter la notion de détérioration de l’état d’une masse d’eau souterraine, visée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), point i), de la [directive-cadre sur l’eau] en ce sens qu’il y a détérioration de l’état chimique d’une masse d’eau souterraine dès lors qu’au moins une norme de qualité environnementale connaît le dépassement d’un paramètre en raison du projet et – quelle que soit la réponse – en ce sens que lorsque la valeur de seuil fixée pour un polluant est déjà dépassée, toute nouvelle augmentation (mesurable) de la concentration constitue une détérioration ?

4)

a)

Convient-il d’interpréter l’article 4 de la [directive-cadre sur l’eau] – compte tenu de son effet contraignant (article 288 TFUE) et de la garantie d’une protection juridictionnelle effective (article 19 TUE) – en ce sens que tous les membres du public concerné par un projet, lesquels font valoir que l’autorisation du projet porte atteinte à leurs droits, sont admis à attaquer en justice, entre autres, des violations de l’interdiction de détérioration et de l’obligation d’amélioration imposées par la réglementation sur l’eau ?

4)

b)

Si la question sous a) appelle une réponse négative : convient-il – compte tenu de sa finalité – d’interpréter l’article 4 de la [directive-cadre sur l’eau] en ce sens que du moins les requérants disposant aux fins de leur approvisionnement individuel en eau de puits domestiques, lesquels sont situés à proximité du tracé projeté de la route, sont admis à attaquer en justice des violations de l’interdiction de détérioration et de l’obligation d’amélioration imposées par la réglementation sur l’eau ?

21.

Les requérants, le gouvernement polonais et la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Les requérants et la Commission ont présenté oralement leurs arguments lors de l’audience du 19 septembre 2019. Je ne peux cependant pas m’empêcher de constater qu’il est quelque peu regrettable que ni le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie ni la République fédérale d’Allemagne n’aient jugé utile de présenter des observations écrites, ni d’ailleurs jugé utile d’assister à l’audience. Étant donné que la présente affaire porte sur l’interprétation de dispositions plutôt complexes de la législation administrative et environnementale allemande, il eut sans doute mieux valu donner à la Cour la possibilité de recevoir des observations de la part des deux entités responsables respectivement de l’application et de la rédaction de la législation en cause.

V. Analyse

A.   Sur la première question

22.

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive EIE doit être interprété en ce sens qu’est compatible avec ce dernier une disposition de droit national en vertu de laquelle un requérant qui n’a pas la qualité d’association environnementale n’est admis à demander l’annulation d’une décision pour vice de procédure que lorsque ledit vice de procédure a privé ce même requérant de la faculté – prescrite par la loi – de participer au processus décisionnel.

1. Sur la genèse de l’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE et sur son interprétation

23.

L’article 11, paragraphe 1, de la directive EIE prévoit que les États membres veillent à ce que les membres du public concerné, ayant un intérêt suffisant pour agir ou faisant valoir une atteinte à un droit, puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de cette directive relatives à la participation du public.

24.

Cette disposition correspond à l’article 10bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ( 4 ), laquelle correspond elle‑même dans une large mesure à l’article 9, paragraphe 2, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision du Conseil 2005/370/CE du 17 février 2005 ( 5 ) (ci‑après la « convention d’Aarhus »). Il est clair que l’article 10 bis a été inséré dans la directive 85/337, ensemble avec d’autres dispositions, par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CE et 96/61/CE du Conseil ( 6 ), afin d’aligner le droit de l’Union sur les exigences de la convention d’Aarhus ( 7 ). Il n’est pas non plus contesté que cette convention fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne ( 8 ).

25.

Dans ce contexte, la Cour a d’ores et déjà jugé, d’une part, que le contrôle de la légalité des décisions, des actes ou des omissions relevant des dispositions de la directive EIE est un contrôle auquel le législateur de l’Union a, conformément aux objectifs de la convention d’Aarhus, voulu associer les membres du public concerné ayant un intérêt suffisant pour agir ou faisant valoir une atteinte à un droit, en vue de contribuer à la préservation, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement et à la protection de la santé humaine ( 9 ) et, d’autre part, que, lorsqu’un État membre établit des règles de droit procédural applicables aux recours visés à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus, il doit être considéré comme mettant en œuvre une obligation découlant de cet article. Il s’ensuit donc que cet État membre doit à son tour être considéré comme mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »), de sorte que la Charte est applicable ( 10 ).

26.

Dans ces conditions, il est clair que, comme la Cour l’a déjà jugé, « ladite disposition [à savoir l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Arhus], lue conjointement avec l’article 47 de la Charte, impose aux États membres l’obligation d’assurer une protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union, notamment des dispositions du droit de l’environnement » ( 11 ).

27.

C’est pourquoi, bien que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer ce qui constitue un « intérêt suffisant pour agir » ou une « atteinte à un droit », les dispositions de l’article 11 de la directive EIE relatives aux droits de recours des membres du public concerné par les décisions, les actes ou les omissions qui relèvent du champ d’application de cette directive ne sauraient être interprétées de manière restrictive ( 12 ) ou d’une manière qui viderait de sa substance le droit à recours juridictionnel effectif d’une personne ayant soulevé des objections.

28.

Le libellé de l’article 11, paragraphe 3, de la directive EIE et celui de l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la convention d’Aarhus confirment que la marge d’appréciation des États membres trouve ses limites dans le respect de l’objectif visant à assurer un large accès à la justice au public concerné ( 13 ).

2. Sur l’applicabilité de l’article 11 de la directive EIE à la présente affaire

29.

Dans la présente affaire, la législation nationale subordonne l’annulation d’une décision à la condition que l’irrégularité procédurale en cause ait eu pour effet de priver la partie concernée de la possibilité de participer effectivement au processus décisionnel de la manière prévue par la loi. La question qui se pose alors est celle de savoir si cette condition elle‑même est conforme aux exigences de l’article 11 de la directive EIE.

30.

À cet égard, force est de constater que, en exigeant que les États membres veillent à ce que les membres du public concerné puissent former un recours pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou des omissions relevant des dispositions de la directive EIE, le législateur de l’Union n’a pas cherché à limiter les motifs susceptibles d’être invoqués au soutien de telles procédures ( 14 ). De même qu’« [i]l n’a, dans tous les cas, pas entendu lier la possibilité d’invoquer un vice de procédure à la condition qu’il ait une incidence sur le sens de la décision finale contestée » ( 15 ) , il peut être déduit du libellé et de l’objectif de l’article 11 de la directive EIE – qui est de garantir un large accès à la justice dans le domaine de la protection de l’environnement – que le législateur de l’Union ne souhaitait pas limiter le droit du particulier de contester des décisions en matière environnementale uniquement à la seule catégorie particulière des cas dans lesquels, en raison d’un vice de procédure, le requérant a été privé du droit de participer à l’intégralité du processus décisionnel prévu par la loi.

31.

Au contraire, ainsi que la Cour l’a déjà jugé dans son arrêt Gemeinde Altrip e.a., « dès lors que cette directive a notamment pour objet de fixer des garanties procédurales permettant en particulier une meilleure information et une participation du public dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement des projets publics et privés susceptibles d’avoir un impact important sur cet environnement, le contrôle du respect des règles de procédure dans ce domaine revêt une importance particulière. Conformément à l’objectif visant à lui donner un large accès à la justice, le public concerné doit donc pouvoir, par principe, invoquer tout vice de procédure à l’appui d’un recours en contestation de la légalité des décisions visées par ladite directive » ( 16 ).

32.

Cela vaut particulièrement pour les évaluations des incidences sur l’environnement elles‑mêmes, car cet aspect essentiel de la protection de l’environnement pourrait bien être compromis si des projets de développement de cette nature devaient être autorisés en l’absence d’une évaluation répondant aux normes juridiques appropriées. Il s’ensuit donc qu’une partie lésée par la décision autorisant le projet de développement doit avoir le droit de la contester au regard de tout vice de procédure affectant cette décision administrative, à moins que les autorités compétentes fournissent des preuves de ce que la décision attaquée n’aurait nullement été différente sans ce vice de procédure ( 17 ).

33.

Certes, il est vrai que l’article 11, paragraphe 3, de la directive EIE, conformément au libellé de l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus, établit une nette distinction entre, d’une part, la situation des particuliers et, d’autre part, celle des associations environnementales. Les législateurs nationaux sont donc, à cet égard, autorisés à prévoir que les seuls droits dont la violation peut être invoquée par des particuliers qui souhaitent s’opposer à un projet de développement – tel que, en l’espèce, l’échangeur autoroutier – sont les droits subjectifs. En revanche, une telle limitation nationale ne peut pas s’appliquer aux actions intentées par des associations de protection de l’environnement ( 18 ).

34.

En d’autres termes, alors que la convention d’Aarhus et la directive EIE ont, dans une certaine mesure, prévu une forme d’action populaire dans le domaine environnemental pour les associations de défense de l’environnement, elles se sont expressément abstenues de le faire dans le cas de recours exercés par des particuliers. Il y a néanmoins lieu de rappeler que les dispositions de l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus doivent être lues en combinaison avec l’article 47 de la Charte de sorte que les États membres ont l’obligation d’assurer une protection juridictionnelle effective des droits conférés par le droit de l’Union, notamment les dispositions du droit de l’environnement ( 19 ). Il découle de ce qui précède que les dispositions de l’article 11 de la directive EIE relatives aux droits de recours des membres du public concerné par les décisions, les actes ou les omissions qui relèvent du champ d’application de cette directive ne sauraient être interprétées de manière restrictive ( 20 ).

35.

Dans ce contexte, il convient donc de reconnaître que les garanties procédurales prévues par la directive EIE – notamment celles prévues à l’article 6 – doivent être considérées comme des droits subjectifs. Dans ces conditions, une règle nationale pourrait raisonnablement exiger des particuliers qu’ils démontrent avoir été privés d’au moins une de ces garanties procédurales – telle que, par exemple, l’accès aux documents pertinents – afin de pouvoir demander l’annulation d’une décision, d’un acte ou d’une omission relevant du champ d’application de cette directive. Une telle exigence peut avoir été conçue pour servir des intérêts importants en lien avec l’efficacité et la bonne administration de la justice et, notamment afin d’assurer que toute procédure en annulation soit uniquement intentée par des particuliers qui ont été lésés par la violation alléguée ou qui risquent, d’une manière ou d’une autre, de l’être.

36.

Si le droit national en cause a simplement cet effet, il respecterait alors le libellé de l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive EIE tout en préservant l’objectif poursuivi par la directive de garantir un large accès à la justice. Si, toutefois, l’effet du droit national en cause était de subordonner le droit d’un particulier de demander l’annulation d’une décision, d’un acte ou d’une omission relevant du champ d’application de la directive à la condition d’avoir été privé du droit de participer à l’intégralité du processus décisionnel – en raison du fait que les garanties procédurales prévues par la directive EIE ne seraient pas considérées comme des droits matériels individuels –, ce serait alors une toute autre question. À mon avis, une telle situation équivaudrait à une violation de l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive EIE puisque cela priverait de tels justiciables de la substance de leur droit d’accès à un tribunal en matière environnementale.

37.

Cette conclusion est également conforme aux exigences de l’article 47 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte ( 21 ). Ainsi que je viens de l’indiquer en ce qui concerne la directive EIE, une exigence générale qu’un particulier soit lésé par l’erreur de procédure dont il ou elle se plaint sert très certainement les intérêts d’une bonne administration de la justice et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger ce but. Une telle exigence ne pourrait donc pas être considérée comme incompatible avec les exigences de l’article 47 de la Charte. Néanmoins, si l’effet du droit national est de circonscrire le droit de soulever des objections uniquement aux hypothèses dans lesquelles un particulier peut démontrer qu’il ou elle a été privé(e) du droit de participer à l’ensemble du processus décisionnel, une telle exigence serait excessive et disproportionnée. Il pourrait être soutenu par ailleurs qu’une telle situation serait contraire à l’objectif d’assurer une protection environnementale significative telle que la convention d’Aarhus et la directive EIE l’envisagent. Il découle de ce qui précède que la restriction qui résulterait d’une règle nationale du type que je viens d’évoquer ne respecterait pas la substance du droit à un recours effectif tel qu’il est reconnu par l’article 47 de la Charte.

3. Conclusions sur la première question

38.

Par conséquent, eu égard aux considérations qui précèdent, je suis d’avis que l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive EIE ne s’oppose pas à une disposition de droit national en vertu de laquelle un requérant qui n’est pas reconnu comme une association environnementale est admis à demander l’annulation d’une décision, d’un acte ou d’une omission relevant des dispositions de cette directive en raison d’un vice de procédure uniquement lorsqu’il démontre qu’il a été lui‑même privé d’au moins une des garanties procédurales prévues par cette directive, notamment celles prévues à l’article 6. En revanche, l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive EIE s’oppose à une disposition de droit national en vertu de laquelle le droit pour un particulier de demander l’annulation d’une décision, d’un acte ou d’une omission relevant du champ d’application de cette directive est subordonné à la condition d’avoir été privé du droit de participer au processus décisionnel au motif que les garanties procédurales prévues par cette directive ne sont pas considérées comme des droits subjectifs.

B.   Sur la deuxième question

39.

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), de la directive-cadre sur l’eau doit être interprété en ce sens qu’il contient non seulement des critères de contrôle relevant du droit matériel mais aussi, en sus, des prescriptions concernant la procédure d’autorisation administrative, en ce sens qu’une évaluation portant sur l’interdiction de détériorer des masses d’eau de surface n’ait lieu, et ne soit vérifiable au moyen de la documentation y afférente, que postérieurement à l’adoption de la décision d’approbation du plan.

40.

En outre, en cas de réponse affirmative, la juridiction de renvoi souhaite savoir si la participation du public visée à l’article 6 de la directive EIE doit toujours porter obligatoirement sur les documents relatifs au contrôle précité effectué en vertu de la directive-cadre sur l’eau ou s’il est admis d’opérer une distinction en fonction de la date de création du document et en fonction de sa complexité.

41.

Ainsi que la juridiction de renvoi l’a exposé dans sa décision, dans le contexte de la directive « habitats », la réponse à la même question est claire : conformément au libellé de l’article 6, paragraphe 3, de cette directive, une évaluation appropriée des incidences sur le site concerné du plan ou du projet doit précéder l’approbation de celui‑ci ( 22 ). Il incombe donc aux autorités nationales compétentes, eu égard aux conclusions de l’évaluation des incidences du plan ou du projet sur le site concerné, de n’approuver un tel plan ou projet qu’après s’être d’abord assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité dudit site ( 23 ).

42.

Bien que la directive-cadre sur l’eau ne contienne pas précisément la même disposition, il y a lieu d’observer que, premièrement, le non‑respect des exigences de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), de la directive-cadre sur l’eau ou de l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » a les mêmes conséquences ; deuxièmement, le premier de ces articles poursuit les mêmes objectifs que ceux adoptés par la Cour au soutien de son interprétation du second ; troisièmement, les deux partagent le même contexte juridique général et environnemental.

43.

Premièrement, comme je l’ai rappelé précédemment, en vertu de la directive « habitats », lorsque subsiste une incertitude quant à l’absence d’effets préjudiciables pour l’intégrité du site liés au plan ou au projet considéré, l’autorité compétente doit refuser l’autorisation de celui‑ci ( 24 ). Il est également clair que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), de la directive-cadre sur l’eau, les États membres sont tenus, sous réserve de l’octroi d’une dérogation, de refuser l’autorisation d’un projet particulier lorsqu’il est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou lorsqu’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique de telles eaux à la date prévue par cette directive ( 25 ).

44.

Deuxièmement, la Cour a indiqué que l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » « participe ainsi à la réalisation de l’objectif que poursuivent les mesures prises en vertu de cette directive qui, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de celle‑ci, consiste à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt pour l’Union, et de l’objectif plus général de la même directive qui est de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement s’agissant des sites protégés en vertu de celle‑ci » ( 26 ). Ces deux objectifs, l’un spécifique, l’autre général, sont également poursuivis à l’article 4 de la directive-cadre sur l’eau dans le domaine de la protection de l’eau. En effet, selon la Cour, cette disposition contribue à la réalisation, d’une part, du principal objectif poursuivi par les mesures prises en vertu de la directive-cadre sur l’eau qui, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de celle‑ci, lu au regard des considérants 11, 19, 27 et 34 de ladite directive, consiste à assurer la protection de l’environnement et, d’autre part, plus spécifiquement, à maintenir et à améliorer la qualité de l’environnement aquatique de l’Union ( 27 ).

45.

Troisièmement, il résulte d’une jurisprudence constante que le critère d’autorisation prévu à l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive « habitats » intègre le principe de précaution et vise ainsi à prévenir les atteintes à l’intégrité des sites protégés dues aux plans ou aux projets envisagés ( 28 ). C’est pourquoi les autorités nationales compétentes ne peuvent autoriser une telle activité qu’à la condition qu’elles aient acquis la certitude qu’elle est dépourvue d’effets préjudiciables pour l’intégrité du site en cause ( 29 ). Tel doit être également le cas en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 1, de la directive-cadre sur l’eau puisque celle‑ci est basée sur l’article 175 CE (devenue article 192 TFUE). En tant que tel, il contribue à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement qui est fondée – comme expressément exigé à l’article 191, paragraphe 2, TFUE (anciennement article 174, paragraphe 2, CE) et indiqué au considérant 11 de la directive-cadre sur l’eau – sur le principe de précaution.

46.

Eu égard aux considérations qui précèdent, il me semble que l’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), de la directive-cadre sur l’eau doit être interprété en ce sens qu’il contient non seulement des critères matériels, mais qu’il implique de surcroît nécessairement que tout examen ou vérification des critères relatifs à l’interdiction de détériorer des masses d’eau de surface précède l’adoption de la décision approuvant le plan.

47.

Il peut en outre être observé que cette interprétation se reflète déjà dans l’arrêt du 1er juin 2017, Folk (C‑529/15, EU:C:2017:419). En effet, la Cour y a jugé qu’une juridiction nationale n’est pas obligée d’examiner par elle‑même le respect des conditions prévues à l’article 4, paragraphe 7, de la directive-cadre sur l’eau – qui permet d’octroyer une autorisation en dépit du fait que le projet est susceptible d’entraîner des effets négatifs pour l’eau – et peut se borner à constater l’illégalité de l’acte attaqué lorsque l’autorité nationale compétente a délivré l’autorisation sans avoir examiné le respect de ces conditions ( 30 ). Mais surtout la Cour y a jugé que « c’est aux autorités nationales compétentes pour autoriser un projet qu’incombe l’obligation de contrôler que les conditions énumérées à l’article 4, paragraphe 7, sous a) à d), de la [directive-cadre sur l’eau] sont remplies avant de délivrer une telle autorisation, sans préjudice d’un éventuel contrôle juridictionnel » ( 31 ). Le principe de précaution qui sous-tend cette directive implique donc nécessairement que l’obligation de l’évaluation préalable qui découle de l’article 4, paragraphe 7, de cette directive – aux fins de bénéficier d’une dérogation – s’applique aussi à l’obligation principale énoncée au paragraphe 1er dudit article.

48.

Pour ce qui est de la seconde partie de la deuxième question, dans le contexte de la participation du public prévue à l’article 6 de la directive EIE, je ne pense pas qu’il soit permis d’opérer une distinction en fonction de la date de création ou de la complexité d’un document pertinent au regard de l’évaluation imposée par la directive-cadre sur l’eau.

49.

Premièrement, il convient de rappeler que tout contrôle de la légalité des décisions, des actes ou des omissions relevant du champ d’application de la directive EIE cherche, conformément aux objectifs de la convention d’Aarhus, à associer les membres du public concerné en vue de contribuer à la préservation, à la protection et à l’amélioration de la qualité de l’environnement et à la protection de la santé humaine ( 32 ).

50.

Deuxièmement, l’article 6 de la directive EIE doit être interprété à la lumière des exigences de l’article 6 de la convention d’Aarhus qu’il met en œuvre. Ainsi que l’a expliqué l’avocate générale Kokott dans ses conclusions dans les affaires jointes Comune di Corridonia e.a. (C‑196/16 et C‑197/16, EU:C:2017:249), la participation du public aux décisions qui ont un impact important sur l’environnement, prévue à cet endroit, doit avoir lieu en temps utile, à un moment où toutes les options et les solutions sont encore possibles et où il peut exercer une réelle influence. Cela souligne l’objectif de la participation en temps utile en ce que « celle–ci est plus efficace lorsqu’elle peut être prise en compte de manière exhaustive dans la réalisation du projet » ( 33 ). Il peut en outre être observé que ce souhait d’assurer la participation du public avant d’adopter des décisions définitives est expressément évoqué dans le domaine de la protection de l’eau au considérant 46 de la directive-cadre sur l’eau.

51.

Dans ce contexte, il paraît évident que permettre d’opérer les distinctions suggérées par la juridiction de renvoi irait à l’encontre de ces objectifs. D’une part, opérer une distinction en fonction de la date du document serait susceptible d’aboutir à l’autorisation de certains projets sans que le public concerné ait été informé par avance de leurs incidences potentielles sur l’environnement. D’autre part, opérer une distinction en fonction de la complexité d’un document pourrait conduire les autorités nationales à adopter une approche sélective, voire subjective, au détriment du public concerné et, le cas échéant, au détriment de la protection de l’environnement.

52.

Par conséquent, au vu des considérations qui précèdent, je conclus que l’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), de la directive-cadre sur l’eau doit être interprété en ce sens qu’il contient non seulement des critères de contrôle relevant du droit matériel, mais exige aussi, en sus, que l’évaluation relative à l’interdiction de détériorer des masses d’eau de surface précède l’adoption de la décision approuvant le plan, indépendamment de la date d’adoption ou de la complexité du document pertinent pour un tel contrôle.

C.   Sur la troisième question

53.

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si la notion de « détérioration de l’état » d’une masse d’eau souterraine, visée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), i), de la directive-cadre sur l’eau doit être interprétée en ce sens qu’il y a détérioration de l’état chimique d’une masse d’eau souterraine dès lors qu’au moins une norme de qualité environnementale connaît le dépassement d’un paramètre en raison du projet et – quelle que soit la réponse – en ce sens que lorsque la valeur de seuil fixée pour un polluant est déjà dépassée, toute nouvelle augmentation (mesurable) de la concentration constitue une détérioration.

54.

Dans l’arrêt Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433), la Cour a jugé, sur la base d’une interprétation tant littérale que contextuelle de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive-cadre sur l’eau et à la lumière des objectifs de cette directive, que, dans cette disposition, la notion de « détérioration de l’état » d’une masse d’eau de surface doit être interprétée en ce sens « qu’il y a détérioration dès que l’état d’au moins l’un des éléments de qualité, au sens de l’annexe V de cette directive, est dégradé d’une classe, même si cette dégradation ne se traduit pas par une dégradation de classement, dans son ensemble, de la masse d’eau de surface » ( 34 ). En outre, la Cour a souligné que « si l’élément de qualité concerné, au sens de cette annexe, figure déjà dans la classe la plus basse, toute dégradation de cet élément constitue une “détérioration de l’état” d’une masse d’eau de surface, au sens de cet article 4, paragraphe 1, sous a), i) » ( 35 ).

55.

Il est vrai que, contrairement aux masses d’eau de surface – pour lesquelles la directive-cadre sur l’eau prévoit une échelle de cinq classes d’état écologique –, la directive ne distingue qu’entre bon état et état médiocre en ce qui concerne l’état quantitatif et chimique de l’eau souterraine. Je considère cependant que l’interprétation de la notion de « détérioration de l’état » de masses d’eau au sens de la directive-cadre sur l’eau devrait être assez comparable, qu’il s’agisse d’eau de surface ou d’eau souterraine.

56.

En effet, outre les objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l’eau qui sont clairement similaires au titre de l’article 4, paragraphe 1, tant pour l’eau de surface que pour l’eau souterraine, les bases de l’interprétation littérale et de l’argument contextuel utilisées par la Cour pour étayer son interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive-cadre sur l’eau peuvent aussi s’appliquer par analogie à l’article 4, paragraphe 1, sous b), i) ( 36 ).

57.

Premièrement, de la même manière que pour l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), le libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous b), i), de la directive-cadre sur l’eau plaide en faveur d’une interprétation qui est indépendante des spécifications de l’annexe V puisque ces deux dispositions énoncent expressément qu’il faut prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau – que ce soit l’eau de surface ou l’eau souterraine. En l’occurrence, seul l’article 4, paragraphe 1, sous a), ii), et sous b), ii), de la directive-cadre sur l’eau se réfère à l’annexe V, mais ces dispositions portent sur l’obligation d’améliorer l’état des masses d’eau. Or, l’obligation de prévenir la détérioration et celle d’améliorer sont deux objectifs distincts ( 37 ). En outre, selon la définition donnée à l’article 2, point 19, de la directive-cadre sur l’eau – similaire à celle donnée en ce qui concerne l’état de l’eau de surface à l’article 2, point 17 –, l’état de l’eau souterraine est l’expression générale de l’état d’une masse d’eau souterraine, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état quantitatif et de son état chimique.

58.

Tout comme l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive-cadre sur l’eau, le libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous b), i), impose donc aussi, de manière générale, l’obligation de prévenir la détérioration de l’état de l’eau souterraine sans se référer à la classification découlant de l’annexe V.

59.

Deuxièmement, il est exact que, alors que l’évaluation de l’état de l’eau de surface se fonde sur une analyse de l’état écologique qui couvre cinq classes, l’évaluation de l’état de l’eau souterraine se fonde sur une analyse de son état quantitatif et de son état chimique en se référant aux tableaux 2.1.2 et 2.3.2 de l’annexe V ( 38 ).

60.

Toutefois, ainsi que je viens de l’observer, ni l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive-cadre sur l’eau ni l’article 4, paragraphe 1, sous b), i), ne se réfèrent à l’annexe V. Dans ces conditions, tout comme la notion de « détérioration de l’état » d’une masse d’eau de surface, la notion de « détérioration de l’état » d’une masse d’eau souterraine doit être considérée comme une notion de« portée générale ». Les classes ne sont donc, pour utiliser les mêmes termes que la Cour dans l’arrêt Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, « qu’un instrument qui limite la marge d’appréciation des États membres lors de la détermination des éléments de qualité qui reflètent l’état réel d’une masse d’eau déterminée » ( 39 ).

61.

Troisièmement, il convient de tenir également compte de l’article 4, paragraphe 5, sous c), de la directive-cadre sur l’eau qui prévoit expressément, en ce qui concerne les masses d’eau de surface fortement modifiées pour lesquelles les États membres peuvent viser à réaliser des objectifs environnementaux moins stricts, une interdiction de toute détérioration supplémentaire ( 40 ).

62.

Dans ces conditions, comme la Cour l’a jugé en ce qui concerne les « masses d’eau »en général, la notion de « détérioration » doit être interprétée par référence à un élément de qualité ou à une substance parce que « l’obligation de prévenir la détérioration de l’état d’une masse d’eau conserve tout son effet utile, dès lors qu’elle englobe tout changement susceptible de compromettre la réalisation de l’objectif principal de la [directive-cadre sur l’eau] » ( 41 ).

63.

En outre, la Cour a d’ores et déjà affirmé, d’une manière tout aussi générale, que « [s’] agissant des critères permettant de conclure à une détérioration de l’état d’une masse d’eau, il convient de rappeler qu’il ressort de l’économie de l’article 4 de la [directive-cadre sur l’eau], et notamment des paragraphes 6 et 7 de celui‑ci, que les détériorations de l’état d’une masse d’eau, même transitoires, ne sont autorisées qu’à de sévères conditions. Il s’ensuit que le seuil au-delà duquel est constatée une violation de l’obligation de prévenir la détérioration de l’état d’une masse d’eau doit être bas » ( 42 ).

64.

Dans ce contexte, force est de constater que, conformément à l’article 2, point 25, de la directive-cadre sur l’eau, le « bon état chimique d’une eau souterraine » est l’état chimique d’une masse d’eau souterraine qui répond à toutes les conditions prévues dans le tableau 2.3.2 de l’annexe V. Cela signifie que la composition chimique de la masse d’eau souterraine est telle que les concentrations de polluants ne montrent pas d’effets d’une invasion salée ou autre, ne dépassent pas les normes de qualité et les valeurs seuils fixées par la directive 2006/118/CE ( 43 )et ne sont pas telles qu’elles empêcheraient d’atteindre les objectifs environnementaux spécifiés au titre de l’article 4 pour les eaux de surface associées ni qu’elles entraîneraient une diminution importante de la qualité écologique ou chimique de ces masses ou qu’elles occasionneraient des dommages importants aux écosystèmes terrestres qui dépendent directement de la masse d’eau souterraine.

65.

Conformément à l’article 17 de la directive-cadre sur l’eau, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2006/118 prévoit donc les critères pour l’évaluation de l’état chimique des eaux souterraines. En vertu de cette disposition, les États membres utilisent les normes de qualité des eaux souterraines visées à l’annexe I et les valeurs seuils à fixer par les États membres conformément à la procédure décrite à l’annexe II, partie A, pour les polluants, groupes de polluants et indicateurs de pollution qui, sur le territoire d’un État membre, ont été identifiés comme contribuant à caractériser les masses ou groupes de masses d’eau souterraine comme étant à risque, compte tenu au moins de la liste figurant à l’annexe II, partie B.

66.

Dans ces conditions, il me semble que la notion de « détérioration de l’état » d’une masse d’eau souterraine visée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), i), de la directive-cadre sur l’eau doit être interprétée en ce sens qu’il y a détérioration de l’état chimique d’une masse d’eau souterraine si, en raison du projet, une norme de qualité environnementale au sens de l’annexe I de la directive 2006/118 ou une valeur seuil d’un État membre au sens de l’annexe II de ladite directive est dépassée pour au moins un des polluants ou si les autres conditions fixées par le tableau 2.3.2 de l’annexe V de la directive-cadre sur l’eau ne sont pas respectées. Toutefois, si la masse d’eau souterraine est déjà dans la classe la plus basse au sens de l’annexe V de la directive-cadre sur l’eau, toute augmentation subséquente de la concentration d’un polluant qui dépasse la norme de qualité environnementale ou la valeur seuil fixée par l’État membre constituera nécessairement une détérioration. Dans ce cas, une augmentation de la concentration d’un autre polluant constitue aussi une détérioration si elle dépasse la norme de qualité environnementale ou la valeur seuil fixée par l’État membre.

67.

En effet, si une modification négative d’un des paramètres de l’état d’une masse d’eau souterraine classée comme médiocre ne pouvait être qualifiée de détérioration, cela impliquerait de tolérer une détérioration supplémentaire de l’état des eaux souterraines et cela exclurait aussi les eaux de la classe la plus basse du champ d’application de l’obligation de prévenir une détérioration de leur état. Étant donné que la classification d’une masse d’eau souterraine dépend de la pire valeur des paramètres utilisés, toutes les autres valeurs pourraient être réduites sans que cela ait la moindre conséquence juridique. En conséquence, cela conduirait à approuver un projet allant à l’encontre de l’obligation, mentionnée dans la directive-cadre sur l’eau, de prévenir la détérioration et d’améliorer l’état de l’eau et priverait en soi cette directive de son effet utile ( 44 ).

D.   Sur la quatrième question

68.

Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 4 de la directive-cadre sur l’eau doit être interprété en ce sens que tous les membres du public concerné par un projet, lesquels font valoir que l’autorisation du projet porte atteinte à leurs droits, sont admis à attaquer en justice, entre autres, des violations de l’interdiction de détérioration et de l’obligation d’amélioration de la qualité de l’eau. À titre subsidiaire, la juridiction de renvoi demande si cette disposition doit être interprétée en ce sens que, à tout le moins les requérants qui disposent, pour leur approvisionnement individuel en eau, de puits domestiques situés à proximité de la route envisagée, sont admis à attaquer en justice des violations de l’interdiction de détérioration et de l’obligation d’amélioration.

69.

Il est incontestable que l’article 4 de la directive-cadre sur l’eau participe à la réalisation de l’objectif principal que poursuivent les mesures prises en vertu de cette directive qui, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de celle‑ci, lu au regard des considérants 11, 19 et 27 de ladite directive, consiste à assurer la protection de l’environnement et, en particulier, à maintenir et à améliorer la qualité de l’environnement aquatique de l’Union ( 45 ).

70.

Dans ces conditions, la Cour a d’ores et déjà jugé qu’« il serait incompatible avec l’effet contraignant que l’article 288 TFUE reconnaît à une directive d’exclure en principe que les obligations qu’elle impose puissent être invoquées par des personnes concernées. L’effet utile de la [directive-cadre sur l’eau] ainsi que sa finalité protectrice de l’environnement [...] exigent que des particuliers ou, le cas échéant, une organisation de défense de l’environnement dûment constituée, puissent s’en prévaloir en justice et que les juridictions nationales puissent prendre cette directive en considération en tant qu’élément du droit de l’Union afin, notamment, de contrôler si l’autorité nationale qui a délivré une autorisation relative à un projet qui est susceptible d’avoir des incidences sur l’état des eaux a respecté les obligations lui incombant en vertu de l’article 4 de ladite directive, en particulier celle de prévenir la détérioration des masses d’eau, et est ainsi restée dans les limites de la marge d’appréciation laissée aux autorités nationales compétentes par cette disposition » ( 46 ).

71.

Cette considération vaut tout particulièrement pour une directive qui vise à protéger la santé publique ( 47 ). Or, la directive-cadre sur l’eau partage cet objectif étant donné que la bonne qualité de l’eau est vitale pour l’approvisionnement en eau du public ( 48 ).

72.

Dans ce contexte, il convient de noter également que « lorsqu’ils définissent les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits conférés par la [directive-cadre sur l’eau], les États membres doivent garantir le respect du droit à un recours effectif et d’accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47 de la Charte, qui constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective » ( 49 ).

73.

C’est la raison pour laquelle, dans l’analyse de la première question posée par la juridiction de renvoi, j’ai cherché à démontrer que, même si les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer ce qui constitue un « intérêt suffisant pour agir » ou une « atteinte à un droit », les dispositions de l’article 11 de la directive EIE relatives aux droits de recours des membres du public concerné par les décisions, les actes ou les omissions qui relèvent du champ d’application de cette directive ne sauraient être interprétées de manière restrictive ( 50 ). Le libellé de l’article 11, paragraphe 3, de la directive EIE ainsi que de l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la convention d’Aarhus confirment que la marge d’appréciation dont disposent les États membres trouve ses limites dans le respect de l’objectif visant à assurer un large accès à la justice au public concerné ( 51 ).

74.

Dans ce contexte, la Cour a récemment jugé que « tout du moins les personnes physiques ou morales directement concernées par une violation des dispositions d’une directive doivent pouvoir exiger des autorités compétentes, le cas échéant par la voie juridictionnelle, le respect des obligations [telles que celles consacrées à l’article 4 de la directive-cadre sur l’eau] » ( 52 ). Toutefois, puisque cette obligation d’être « directement concerné » constitue une restriction à l’accès à la justice, elle doit être interprétée de façon stricte. Il peut encore être observé que la Cour n’exige pas pour pouvoir agir en justice que le risque pour la santé soit concret et inéluctable ( 53 ).

75.

Par conséquent, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, je suis d’avis que des requérants qui disposent pour leur approvisionnement individuel en eau de puits domestiques situés à proximité de la route envisagée sont clairement directement concernés par le risque de détérioration de la qualité de l’eau des cours d’eau en cause et peuvent, en tant que tels, invoquer l’article 4 de la directive-cadre sur l’eau. Par ailleurs, si le projet en cause est susceptible d’avoir une incidence sur l’eau consommée par les personnes utilisant le réseau public de distribution d’eau ou si ces personnes sont affectées d’une autre façon par le projet, elles me semblent également suffisamment concernées pour être autorisées à invoquer l’article 4 de la directive-cadre sur l’eau afin d’exercer des actions en justice pour violation de l’interdiction de détérioration des eaux.

76.

En conséquence, au vu des considérations qui précèdent, je conclus que l’article 4 de la directive-cadre sur l’eau doit être interprété en ce sens que des personnes qui, aux fins de leur approvisionnement individuel en eau, disposent de puits domestiques ou utilisent un réseau public de distribution d’eau susceptibles d’être affectés par le projet en cause ou qui sont de toute autre manière spécialement affectées par ce projet, sont directement concernées par le risque de détérioration des masses d’eau en cause et, peuvent, en tant que telles, invoquer l’article 4 de la directive-cadre sur l’eau afin d’engager des procédures judiciaires faisant valoir une violation de l’interdiction de détérioration des eaux.

VI. Conclusion

77.

Par conséquent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) :

1)

L’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ne s’oppose pas à une disposition de droit national en vertu de laquelle un requérant qui n’a pas la qualité d’association environnementale n’est admis à demander l’annulation d’une décision, d’un acte ou d’une omission relevant des dispositions de cette directive en raison d’un vice de procédure uniquement lorsqu’il démontre qu’il a été lui‑même privé d’au moins une des garanties procédurales prévues par cette directive, notamment celles prévues à l’article 6. En revanche, l’article 11, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/92 s’oppose à une disposition de droit national en vertu de laquelle le droit pour un particulier de demander l’annulation d’une décision, d’un acte ou d’une omission relevant du champ d’application de cette directive est subordonné à la condition d’avoir été privé du droit de participer au processus décisionnel au motif que les garanties procédurales prévues par la directive ne sont pas considérées comme des droits subjectifs.

2)

L’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, doit être interprété en ce sens qu’il contient non seulement des critères de contrôle relevant du droit matériel, mais exige aussi, en sus, que l’évaluation relative à l’interdiction de détériorer des masses d’eau de surface précède l’adoption de la décision approuvant le plan, indépendamment de la date d’adoption ou de la complexité du document pertinent pour un tel contrôle.

3)

La notion de « détérioration de l’état » d’une masse d’eau souterraine visée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 2000/60 doit être interprétée en ce sens qu’il y a détérioration de l’état chimique d’une masse d’eau souterraine si, en raison du projet, une norme de qualité environnementale au sens de l’annexe I de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, ou une valeur seuil d’un État membre au sens de l’annexe II de ladite directive est dépassée pour au moins un des polluants ou si les autres conditions fixées par le tableau 2.3.2 de l’annexe V de la directive 2000/60 ne sont pas respectées. Toutefois, si la masse d’eau souterraine est déjà dans la classe la plus basse au sens de l’annexe V de la directive 2000/60, toute augmentation subséquente de la concentration d’un polluant qui dépasse la norme de qualité environnementale ou la valeur seuil fixée par l’État membre constituera nécessairement une détérioration. Dans ce cas, une augmentation de la concentration d’un autre polluant constitue aussi une détérioration si elle dépasse la norme de qualité environnementale ou la valeur seuil fixée par l’État membre.

4)

L’article 4 de la directive 2000/60 doit être interprété en ce sens que des personnes qui, aux fins de leur approvisionnement individuel en eau, disposent de puits domestiques ou utilisent un réseau public de distribution d’eau susceptibles d’être affectés par le projet en cause ou qui sont de toute autre manière spécialement affectées par ce projet, sont directement concernées par le risque de détérioration des masses d’eau en cause et, peuvent, en tant que telles, invoquer l’article 4 de la directive 2000/60 afin d’engager des procédures judiciaires faisant valoir une violation de l’interdiction de détérioration des eaux.


( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) JO 2012, L 26, p. 1.

( 3 ) JO 2000, L 327, p. 1.

( 4 ) JO 1985, L 175, p. 40.

( 5 ) JO 2005, L 124, p. 1.

( 6 ) JO 2003, L 156, p. 17.

( 7 ) Voir, en ce sens, considérant 5 de la directive 2003/35 et arrêt du 11 avril 2013, Edwards et Pallikaropoulos (C‑260/11, EU:C:2013:221, point 26).

( 8 ) Voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838, point 45).

( 9 ) Voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e.a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, point 28).

( 10 ) Voir, en ce sens, en ce qui concerne la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »), arrêt du 8 mars 2011, Lesoochranárske zoskupenie (C‑240/09, EU:C:2011:125, point 52), et, en ce qui concerne la directive-cadre sur l’eau, arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:987, point 44).

( 11 ) Arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:987, point 45).

( 12 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2015, Gruber (C‑570/13, EU:C:2015:231, points 38 et 40).

( 13 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2015, Gruber (C‑570/13, EU:C:2015:231, point 39).

( 14 ) Voir, en ce sens, arrêts du 12 mai 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289, point 37) ; du 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip and Others (C‑72/12, EU:C:2013:712, points 36 et 47), et du 15 octobre 2015, Commission v Germany (C‑137/14, EU:C:2015:683, points, 47, 58 and 77).

( 15 ) Arrêt du 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e.a (C‑72/12, EU:C:2013:712, point 47).

( 16 ) Arrêt du 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e.a (C‑72/12, EU:C:2013:712, point 48). Mise en italique par mes soins.

( 17 ) Voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e.a (C‑72/12, EU:C:2013:712, points 49 à 53 et 57).

( 18 ) Voir, en ce sens, arrêts du 12 mai 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289, point 45), et du 15 octobre 2015, Commission/Allemagne (C‑137/14, EU:C:2015:683, points 33 et 91).

( 19 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:987, point 45).

( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2015, Gruber (C‑570/13, EU:C:2015:231, points 38 et 40).

( 21 ) Pour rappel, l’article 52, paragraphe 1, de la Charte dispose : « Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la [...] Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».

( 22 ) Voir, en ce sens, arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 53), et du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838, point 42).

( 23 ) Voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 55).

( 24 ) Voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, points 55 et 57).

( 25 ) Voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt et Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433, point 51), et du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:987, point 31).

( 26 ) Arrêt du 8 novembre 2016, Lesoochranárske zoskupenie VLK (C‑243/15, EU:C:2016:838, point 43).

( 27 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:987, point 33).

( 28 ) Voir, en ce sens, arrêts du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 58) ; du 11 avril 2013, Sweetman e.a. (C‑258/11, EU:C:2013:220, point 41), et du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, point 118).

( 29 ) Voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2004, Waddenvereniging et Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, point 59).

( 30 ) Arrêt du 1er juin 2017, Folk (C‑529/15, EU:C:2017:419, point 38).

( 31 ) Arrêt du 1er juin 2017, Folk (C‑529/15, EU:C:2017:419, point 39). Mise en italique par mes soins.

( 32 ) Voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e.a. (C‑72/12, EU:C:2013:712, point 28).

( 33 ) Conclusions de l’avocate générale Kokott dans les affaires jointes Comune di Corridonia e.a. (C‑196/16 et C‑197/16, EU:C:2017:249, point 26).

( 34 ) Arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433, point 70).

( 35 ) Arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433, point 70).

( 36 ) Voir, en ce sens, Waller, H., « Case C‑461/13, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. : Could This Case Change the Current of EU Environmental Law or Will It Just Wash Over ? », European Law Reporter, 2016, no 2, p. 53 à 66, en particulier p. 60.

( 37 ) Voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433, point 39).

( 38 ) Voir article 2, points 25 et 28, de la directive-cadre sur l’eau.

( 39 ) Arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433, point 61).

( 40 ) Voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433, point 64).

( 41 ) Arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433, point 66).

( 42 ) Arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433, point 67).

( 43 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO 2006, L 372, p. 19).

( 44 ) Voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433, point 63).

( 45 ) Voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:987, point 33).

( 46 ) Arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:987, point 34 et jurisprudence citée).

( 47 ) Voir, en ce sens, arrêts du 25 juillet 2008, Janecek (C‑237/07, EU:C:2008:447, point 37) ; du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a. (C‑165/09 à C‑167/09, EU:C:2011:348, point 94), et du 19 novembre 2014, ClientEarth (C‑404/13, EU:C:2014:2382, point 55).

( 48 ) Voir considérant 24 de la directive-cadre sur l’eau qui énonce qu’« [u]ne bonne qualité de l’eau garantira l’approvisionnement de la population en eau potable ». Voir également article 1er, sous d), de la directive-cadre sur l’eau en vertu duquel cette directive assure la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévient l’aggravation de leur pollution, définie à l’article 2, point 33, de ladite directive comme « l’introduction directe ou indirecte, par suite de l’activité humaine, de substances ou de chaleur dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ».

( 49 ) Arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation (C‑664/15, EU:C:2017:987, point 87).

( 50 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2015, Gruber (C‑570/13, EU:C:2015:231, points 38 et 40).

( 51 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2015, Gruber (C‑570/13, EU:C:2015:231, point 39).

( 52 ) Arrêt du 3 octobre 2019, Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland e.a (C‑197/18, EU:C:2019:824, point 32). Mise en italique par mes soins.

( 53 ) Voir, en ce sens, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire Wasserleitungsverband (C‑197/18, EU:C:2019:274, point 54).

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