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Document 62018CB0181
Case C-181/18 P: Order of the Court (Fifth Chamber) of 4 December 2019 — Republic of Poland v PGNiG Supply & Trading GmbH, European Commission (Appeal — Article 181 of the Rules of Procedure of the Court — Action for annulment — Fourth paragraph of Article 263 TFEU Article 263 — Admissibility — Decision which is of neither direct nor individual concern to the appellant — Regulatory act — Absence — Article 130 of the Rules of Procedure of the General Court — Assessment of the pleas on the substance — Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Right to effective judicial protection and to a fair trial — Principle of audi alteram partem — Appeal manifestly inadmissible)
Affaire C-181/18 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2019 – République de Pologne/PGNiG Supply & Trading GmbH, Commission européenne (Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Recevabilité – Décision ne concernant la requérante ni directement ni individuellement – Acte réglementaire – Absence – Article 130 du règlement de procédure du Tribunal – Appréciation des moyens sur le fond – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable – Principe du contradictoire – Pourvoi manifestement irrecevable)
Affaire C-181/18 P: Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2019 – République de Pologne/PGNiG Supply & Trading GmbH, Commission européenne (Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Recevabilité – Décision ne concernant la requérante ni directement ni individuellement – Acte réglementaire – Absence – Article 130 du règlement de procédure du Tribunal – Appréciation des moyens sur le fond – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable – Principe du contradictoire – Pourvoi manifestement irrecevable)
JO C 68 du 2.3.2020, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 68/17 |
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 4 décembre 2019 – République de Pologne/PGNiG Supply & Trading GmbH, Commission européenne
(Affaire C-181/18 P) (1)
(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Recours en annulation - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Recevabilité - Décision ne concernant la requérante ni directement ni individuellement - Acte réglementaire - Absence - Article 130 du règlement de procédure du Tribunal - Appréciation des moyens sur le fond - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit à une protection juridictionnelle effective et à un procès équitable - Principe du contradictoire - Pourvoi manifestement irrecevable)
(2020/C 68/15)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)
Autres parties à la procédure: PGNiG Supply & Trading GmbH (représentant: M. Jeżewski, adwokat), Commission européenne (représentants: O. Beynet et K. Herrmann, agents)
Partie intervenante: République fédérale d’Allemagne (représentants: initialement par T. Henze et R. Kanitz, puis par R. Kanitz, agents)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement irrecevable. |
2) |
La République de Pologne supporte ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne. |