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Document 62018CA0725

Affaire C-725/18: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Anton van Zantbeek VOF / Ministerraad (Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen – Libre prestation des services – Taxe sur les opérations de bourse conclues ou exécutées dans un État membre – Différence de traitement au détriment de destinataires de services faisant appel à des intermédiaires professionnels non-résidents – Restriction – Justification)

JO C 137 du 27.4.2020, pp. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 137/18


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 janvier 2020 (demande de décision préjudicielle du Grondwettelijk Hof — Belgique) — Anton van Zantbeek VOF / Ministerraad

(Affaire C-725/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 56 TFUE - Article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen - Libre prestation des services - Taxe sur les opérations de bourse conclues ou exécutées dans un État membre - Différence de traitement au détriment de destinataires de services faisant appel à des intermédiaires professionnels non-résidents - Restriction - Justification)

(2020/C 137/23)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Grondwettelijk Hof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Anton van Zantbeek VOF

Partie défenderesse: Ministerraad

Dispositif

L’article 56 TFUE et l’article 36 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui instaure une taxe sur les opérations de bourse conclues ou exécutées sur ordre d’un résident de cet État membre par un intermédiaire professionnel non-résident, ayant pour conséquence une restriction à la libre prestation des services fournis par de tels intermédiaires professionnels, pour autant que cette réglementation offre à un tel donneur d’ordre et auxdits intermédiaires professionnels des facilités, tant en ce qui concerne les obligations déclaratives liées à cette taxe que son paiement, qui limitent cette restriction à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes poursuivis par ladite réglementation.


(1)  JO C 44 du 04.02.2019


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