EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0773

Affaire T-773/17: Recours introduit le 27 novembre 2017–Café del Mar et autres/EUIPO–Guiral Broto (Café del Mar)

OJ C 22, 22.1.2018, p. 60–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.1.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 22/60


Recours introduit le 27 novembre 2017–Café del Mar et autres/EUIPO–Guiral Broto (Café del Mar)

(Affaire T-773/17)

(2018/C 022/80)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Café del Mar SC (Sant Antoni de Portmany, Espagne), José Les Viamonte (Sant Antoni de Portmany) et Carlos Andrea González (Sant Antoni de Portmany) (représentants: F. Miazzetto et J.L. Gracia Albero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Ramón Guiral Broto (Marbella, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: l’autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «Café del Mar»–Marque de l’Union européenne no 1 054 303

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 septembre 2017 dans l’affaire R 1542/2015-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

prononcer la nullité de la marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «Café del Mar» no 1 054 303;

condamner la partie défenderesse aux dépens du présent recours, et le titulaire de la marque dont la nullité est demandée aux dépens de la procédure devant la division d’annulation et les chambres de recours de l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b) et de l’article 53, paragraphe 1, sous c) du règlement no 2017/1001.


Top