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Document 62017TN0289

Affaire T-289/17: Recours introduit le 15 mai 2017 — Keolis CIF e.a./Commission

OJ C 239, 24.7.2017, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 239/50


Recours introduit le 15 mai 2017 — Keolis CIF e.a./Commission

(Affaire T-289/17)

(2017/C 239/63)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Keolis CIF (Le Mesnil-Amelot, France), Keolis Val d’Oise (Bernes-sur-Oise, France), Keolis Seine Sénart (Draveil, France), Keolis Seine Val de Marne (Athis-Mons, France), Keolis Seine Esonne (Ormoy, France), Keolis Vélizy (Versailles, France), Keolis Yvelines (Versailles) et Keolis Versailles (Versailles) (représentants: D. Epaud et R. Sermier, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

à titre principal, prononcer l’annulation partielle de la décision de la Commission européenne du 2 février 2017 concernant les régimes d’aides SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la région Île-de-France, en tant qu’elle déclare, à son article 1er, que le régime d’aides a été «illégalemet» mis à exécution, alors qu’il s’agissait d’un régime d’aides existant;

à titre subsidiaire, prononcer l’annulation partielle de la décision de la Commission européenne du 2 février 2017 concernant les régimes d’aides SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la région Île-de-France, en tant qu’elle déclare, à son article 1er, que le régime d’aides a été illégalement mis à exécution, pour la période antérieure au 25 novembre 1998;

condamner la Commission européenne aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les partie requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, soulevé à titre principal, tiré du fait que le régime d’aides régional en question n’aurait pas été illégalement mis en œuvre, dès lors qu’il n’aurait pas été soumis à l’obligation de notification préalable. Le régime d’aides régional serait en effet un régime d’aides existant, au sens de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et des dispositions de l’article 1er, sous b) et du chapitre VI du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9) (ci-après le «règlement n. 2015/1589»). Selon les règles applicables aux régimes d’aides existants, leur mise en œuvre ne serait pas illégale, la Commission pouvant seulement prescrire, le cas échéant, des mesures utiles tendant à les faire évoluer ou disparaître pour l’avenir.

2.

Second moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré du fait que, à supposer même que le régime d’aides en cause ne constitue pas un régime d’aides existant, la Commission n’aurait pas pu faire remonter son examen au-delà du délai de 10 ans précédant le 25 novembre 2008, date à laquelle la Commission a adressé aux autorités françaises une demande d’information. En effet, l’article 17 du règlement n. 2015/1589 disposerait que le délai de prescription décennal n’est interrompu que par une mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission. Ainsi, les parties requérantes estiment que la Commission ne pouvait donc faire remonter son examen que jusqu’au 25 novembre 1998.


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